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30/11/2007 | FRANCE | N°06/02254

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 06/02254


ARRET DU
30 Novembre 2007

N 2080 / 07

RG 06 / 02254





JUGT
Conseil de Prud'hommes de MAUBEUGE
EN DATE DU
08 Septembre 2006



NOTIFICATION


à parties


le 30 / 11 / 07

Copies avocats


le 30 / 11 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANTE :



Association REGARDS
5 B Résidence Le Bretagne
Les Provinces Françaises-BP 131
59602 MAUBEUGE CEDEX
Représentant : Me CAUCHY substituant Me Anto

ine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIME :



M. Jean-Louis Y...


...

28190 CHUISNES
Comparant en personne assisté de Me Lucie DELABY (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l...

ARRET DU
30 Novembre 2007

N 2080 / 07

RG 06 / 02254

JUGT
Conseil de Prud'hommes de MAUBEUGE
EN DATE DU
08 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 11 / 07

Copies avocats

le 30 / 11 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association REGARDS
5 B Résidence Le Bretagne
Les Provinces Françaises-BP 131
59602 MAUBEUGE CEDEX
Représentant : Me CAUCHY substituant Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIME :

M. Jean-Louis Y...

...

28190 CHUISNES
Comparant en personne assisté de Me Lucie DELABY (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 09 Octobre 2007

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. BURGEAT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Jean-Louis Y... a été engagé par l'Association REGARDS à compter du 15 janvier 2001 en qualité de chef de projet / directeur dans les conditions prévues par un contrat de travail conclu pour une durée déterminée de 12 mois prorogée de six mois par avenant suivi d'un nouveau contrat conclu le 11 juillet 2002 pour une durée indéterminée à compter du 15 juillet 2002.

Par lettre du 27 mai 2004, Monsieur Jean-Louis Y... était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien fixé au 8 juin 2004 en vue de son licenciement.

Par lettre en date du 15 juin 2004, l'Association REGARDS prononçait le licenciement de Monsieur Jean-Louis Y... pour faute grave.

Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur Jean-Louis Y... a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004 pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 8 septembre 2006, le Conseil des prud'hommes de Maubeuge, a fait droit à ses demandes et condamné l'Association REGARDS à lui verser diverses sommes au titre de la mise à pied, des indemnités de rupture et de l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement.

Par lettre du 20 septembre 2006, l'Association REGARDS a interjeté appel de cette décision.

Vu le jugement rendu le 8 septembre 2006 par le Conseil des prud'hommes de Maubeuge ;

Vu les conclusions déposées le 22 mars 2007 et soutenues à l'audience du 9 octobre 2007 par l'Association REGARDS, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 30 mars 2007 et soutenues à l'audience du 9 octobre 2007 par Monsieur Jean-Louis Y..., intimé ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la légitimité du licenciement

La lettre du 15 juin 2004 qui prononce le licenciement de Monsieur Jean-Louis Y... pour faute grave énonce :

Nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 27 / 05 / 2004. Vous vous êtes présenté à cet entretien le 8 / 06 / 2004 accompagné de Monsieur A..., salarié de l'association. Nous vous avons fait part de nos griefs et avons entendu vos explications.A cette occasion, vous n'avez pas voulu nous présenter les pièces justificatives en votre faveur dont vous vous êtes targué.

Après mûre réflexion, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, à savoir : Votre défaillance grave dans le management du personnel de l'Association dont vous aviez la charge ayant notamment entraîné des contentieux prud'homaux, en particulier une affaire nous opposant à un ancien salarié Monsieur Z... Brahim dont les pièces fournies par son avocat d'une part font ressortir votre comportement inadmissible et d'autre part risquent d'entraîner des poursuites pénales.

Nous vous rappelons que nous avions déjà été amenés à relever des faits similaires qui nous avaient contraints à vous signifier un avertissement par courrier du 01 / 07 / 2003.

A ceci, vient s'ajouter le non respect de directives qui vous ont été remises et que vous avez approuvées en date du 11107 / 2002 (notamment absence des samedis contractuels, mauvaise gestion des heures supplémentaires etc...)

L'ensemble de ces faits nous ont fait perdre la confiance nécessaire.

Vous cesserez donc de faire partie de l'effectif de l'association dès première présentation de la présente. Enfin, faisant l'objet d'un licenciement pour faute grave, vous ne pouvez bénéficier d'aucun droit au titre du droit individuel à la formation. Vous recevrez sous huitaine : le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, le dernier bulletin de paie et le règlement y afférent.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

S'agissant du premier grief relatif à une défaillance grave dans le management du personnel, l'association vise explicitement le comportement adopté par Monsieur Jean-Louis Y... à l'égard de Monsieur Brahim Z....

Des pièces versées aux débats, il ressort que ce salarié a effectivement saisi la juridiction prud'homale pour contester la légitimité de son licenciement en invoquant un harcèlement moral de la part de son directeur, Monsieur Jean-Louis Y... qui aurait adopté à son égard un comportement discriminatoire caractérisé par des propos méprisants en relation avec ses origines.

Dans le cadre de ce contentieux, Mesdames Jeanine D..., Dorothée E..., Audrey B..., Bénédicte F..., épouse G...ont témoigné de ce que Monsieur Brahim Z... subissait de la part du directeur de l'association un manque de considération caractérisé par des éclats de voix et des propos malveillants (désignation du salarié sous le nom de " Aouache " ou " Awech " pour " Arabe ", déclaration selon laquelle ses origines ou sa religion le conduirait à refuser l'autorité féminine, opération de désodorisation du bureau après le passage de certains animateurs dont Monsieur Brahim Z..., critique des arrêts de travail pour maladie, surveillance particulière des horaires, menace de licenciement).

Face à ses témoignages qu'il qualifie de mensonges, Monsieur Jean-Louis Y... produit diverses attestations pour tenter de prouver son bon comportement et de discréditer celui qui l'accuse.

En effet, certains salariés de l'association (Carole H..., Gilles I..., Bertrand J...) mettent en cause l'attitude de Monsieur Brahim Z... et d'autres témoignent plus généralement des qualités humaines et professionnelles de Monsieur Jean-Louis Y... (Laurent A..., Ali K..., Meriem L..., Jean-François M...), qualités également attestées par des personnes extérieures (Ahmed N..., Jean-Michel DE O..., Bruno P..., Antoine Q..., Frédéric R...).

Cependant, la preuve du caractère mensonger des témoignages de Mesdames Jeanine D..., Dorothée E..., Audrey B..., Bénédicte F..., épouse G...n'est pas rapportée.

Or quelles que soient les qualités qui sont reconnues à Monsieur Jean-Louis Y... par d'autres témoins et quelle qu'ait pu être l'attitude de Monsieur Brahim Z..., la mission de directeur confiée à Monsieur Jean-Louis Y... lui interdisait d'adopter à l'égard de Monsieur Brahim Z... le comportement dénoncé, qualifié à juste titre d'inadmissible par l'association.

Un tel comportement constitue manifestement une défaillance grave dans le management du personnel.

L'avertissement notifié le 1er juillet 2003 pour des faits similaires concernant Mademoiselle Dorothée E...révèle que Monsieur Jean-Louis Y... n'a pas su se remettre en cause sérieusement et corriger sa manière de gérer les relations humaines.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief, il s'avère que le licenciement de Monsieur Jean-Louis Y... prononcé pour faute grave n'est pas illégitime.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié et condamné l'Association REGARDS à lui verser diverses sommes au titre de la mise à pied, des indemnités de rupture et de l'indemnisation du préjudice consécutif au licenciement.

Sur les frais de procédure

Partie perdante, Monsieur Jean-Louis Y... sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique de la partie perdante, il y a lieu de débouter également l'Association REGARDS de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement,

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Jean-Louis Y... de toutes ses demandes ;

Déboute l'Association REGARDS de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Jean-Louis Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02254
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Maubeuge


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;06.02254 ?
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