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30/11/2007 | FRANCE | N°06/00937

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, 06/00937


ARRET DU
30 Novembre 2007

N 1852-07

RG 06 / 00937

JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de LANNOY
EN DATE DU
12 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 11 / 07

Copies avocats

le 30 / 11 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

SA SOCIETE DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE PARFUMS (S.D.S.P.)
6 Rue Anatole de la Forge
75858 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

M. Eric X.

..


...

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Présent et assisté de Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me FARINA

DEBATS : à l'audience pub...

ARRET DU
30 Novembre 2007

N 1852-07

RG 06 / 00937

JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de LANNOY
EN DATE DU
12 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 11 / 07

Copies avocats

le 30 / 11 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

SA SOCIETE DE DISTRIBUTION SELECTIVE DE PARFUMS (S.D.S.P.)
6 Rue Anatole de la Forge
75858 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON (avocat au barreau de PARIS)

INTIME :

M. Eric X...

...

59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Présent et assisté de Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me FARINA

DEBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2007

Tenue par J.G HUGLO et C. CARBONNEL
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : A. BACHIMONT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

C. CARBONNEL
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure ;

M. Eric X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1986 par la société de distribution sélective en parfumerie (ci-après SDSP), filiale de la société COFINLUXE, en qualité de voyageur représentant placier ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2004, M.X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ;

L'entretien s'est déroulé le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2004 M.X... a été licencié pour motif économique selon les motifs suivants :

" Les raisons qui conduisent notre société à prononcer votre licenciement sont les suivantes : La concentration de plus en plus importante de notre réseau de distribution dans le domaine de la Parfumerie a engendré, depuis plusieurs années une érosion importante de nos marges, d'une part, à laquelle s'est conjuguée en 2003 une chute de notre chiffre d'affaires, due au ralentissement de l'activité économique en France, d'autre part. Le chiffre d'affaires était d'ailleurs en régression depuis plusieurs années. La tendance depuis le début de l'année 2004 est sans amélioration. La conjonction de ces deux phénomènes a pour conséquence une perte très importante à fin 2003 qui s'élève à plus d'un million d'euros. Malheureusement les premiers mois de 2004 laissent également apparaitre un déficit conséquent représentant plus de 70 % du chiffre d'affaires constaté sur cette période.

Nous nous trouvons donc, afin d'assurer la survie de la société, dans l'obligation de restructurer et de réduire de façon drastique nos dépenses en général et plus particulièrement encore nos frais fixes. Ces graves difficultés économiques nous contraignent par conséquent à supprimer votre poste.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée ".

Le 14 octobre 2004 M.X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Lannoy en contestant son licenciement ;

Par jugement en date du 12 avril 2006, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer à M.X... les sommes de 92000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail, 5000 euros au titre de l'irrégularité du licenciement, 8800 euros à titre de dommages et intérêts pour insertion dans le contrat de travail d'une clause d'indexation nulle, 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et rejetait ses autres demandes ;

Le jugement était notifié le 21 avril 2006 et la SDSP en interjetait appel le 20 avril 2006 ;

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions de la SDSP en date du 3 septembre 2007 et celles de M.X... en date du 25 septembre 2007 ;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;

Attendu que la SDSP demande l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice supplémentaire, de dire le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse, de rejeter les demandes du salarié, subsidiairement de dire que les dommages et intérêts ne sauraient excéder six mois de salaires soit 26 649 euros, de condamner M.X... à restituer les colis reçus les 5 et 6 avril 2004, à défaut le condamner à une somme de 7 760 euros et le condamner à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M.X... demande la confirmation du jugement quant au licenciement et aux dommages et intérêts, de dire son licenciement non fondé par une cause réelle et sérieuse, de condamner la SDSP à lui verser les sommes de 92 000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail, 30 000 euros pour irrégularité du licenciement, 8176 euros à titre de rappel de salaires, 817,60 euros au titre des congés payés y afférents, 8 360,90 euros à titre de rappel de congés payés de 1999 à 2004, 15 000 euros pour non-respect des engagements contractuels ; à titre subsidiaire de condamner la SDSP à lui verser la somme de 8 993 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur ce, la Cour ;

Sur le licenciement ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ;

Que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Attendu, sur l'existence de difficultés économiques, que le compte de résultats de la SDSP au 31 décembre 2003 montre un déficit de 1 010 395 euros contre un bénéfice de 3970 euros au 31 décembre 2002 ; que, au 31 décembre 2001, la société mère COFINLUXE avait dû consentir un abandon de créance à la SDSP d'un montant de 547 415 euros ; qu'un second abandon de créance d'un montant de 360 014,91 euros sera approuvé par l'assemblée générale de la SDSP le 4 juin 2003 ; que le compte de résultat de la SDSP au 31 décembre 2004 montre encore un déficit de 978106 euros malgré les licenciements pour motif économique intervenus au cours de l'année 2004 ; que le compte de résultat consolidé au 31 décembre 2004 montre une perte de 1 710 000 euros ; que, le 10 octobre 2005, le dirigeant de la SDSP a été convoqué par le Président du Tribunal de commerce de Paris compte tenu des difficultés économiques constatées ;

Que l'effectif de la SDSP qui était de 16 salariés lors du licenciement de M.X... est aujourd'hui de 4 salariés ;

Que l'existence de difficultés économiques est démontrée ;

Que ces difficultés s'expliquent par la mutation profonde du secteur de la parfumerie et la quasi disparition des petites parfumeries indépendantes au profit d'une concentration de la distribution des parfums par de grandes enseignes (Nocibé, Sephora, Marionnaud, Douglas) et par la grande distribution ;

Que le contrat de travail de M.X... précise qu'il démarchera exclusivement la clientèle des parfumeurs détaillants et que les grands magasins et les grandes surfaces sont exclus de sa clientèle ;

Que les quatre salariés de la SDSP ne s'occupent aujourd'hui que de la distribution auprès des grandes enseignes ; que la distribution des parfums distribués par SDSP auprès des parfumeries indépendantes se fait désormais par les deux contrats de représentation signés en juin 2004 avec les sociétés VULCADERM et EUROTOPS';

Attendu que M.X... fait valoir qu'il a reçu postérieurement à son licenciement une invitation de l'ANPE à postuler pour un poste de formatrice prospectrice pour " les parfums Salvador Dali, Mme Leslie C...,6, rue Anatole de la Forge, 75017 PARIS " ; que cette adresse est celle de la SDSP qui distribue notamment les parfums Salvador Dali ; que sur les annonces figure le nom de COFINLUXE ;

Attendu que la SDSP fait valoir que cette annonce à l'ANPE a été faite à l'initiative de Mme Leslie C..., secrétaire, sans l'accord de la direction ; que celle-ci sera d'ailleurs licenciée pour motif économique le 21 octobre 2004 ; que ces annonces sont hautement suspectes ;

Attendu que la SDSP démontre par la production de son registre d'entrée et de sortie du personnel qu'elle n'a effectué aucune embauche postérieurement au licenciement de M.X... ; qu'aucun poste n'était dès lors disponible au sein de la SDSP et aurait pu motiver l'envoi de ces annonces de recrutement ; que celles-ci mentionnent l'adresse Email de Mme Leslie C...; que M. D..., responsable du développement France et Export de COFINLUXE atteste n'avoir jamais demandé à Mme C...l'envoi de telles annonces ; que l'envoi de telles annonces est suspect dès lors qu'il intervient à une époque où, par ailleurs, la SDSP confie la commercialisation de ses parfums auprès des parfumeries indépendantes aux sociétés EUROTOPS' et VULCADERM ;

Que la cour estime que ces annonces ne sont pas pertinentes et que le poste de M.X... a bien été supprimé ;

Que les embauches effectuées avant et après le licenciement de M.X... au sein de la société mère COFINLUXE ne concernent pas des postes de VRP mais des postes relatifs au marché international et à l'exportation, ainsi que la cour l'analysera dans la partie de l'arrêt consacrée à l'obligation de reclassement ;

Attendu, sur l'obligation de reclassement, qu'un tel reclassement était impossible au sein de SDSP qui a procédé par ailleurs à de nouveaux licenciements pour motif économique en octobre 2004, alors même que huit autres salariés ont été licenciés concomitamment avec le licenciement de M.X... ; qu'il ne reste actuellement que deux assistants commerciaux, un comptable et un préparateur de commandes qui étaient tous en poste lors du licenciement de M.X... ;

Attendu, quant à un éventuel reclassement au sein de la société COFINLUXE, que celle-ci s'occupe essentiellement des marchés à l'exportation dans le reste du monde, ce qui suppose la maîtrise parfaite de l'anglais, que ne possède par M.X... ; qu'il résulte du livre d'entrée et de sortie du personnel de la société COFINLUXE que celle-ci a engagé M. D...en qualité de responsable du développement France et Export le 16 avril 2004 ; que les fonctions qui figurent sur le contrat de travail de M. D...(rechercher de nouvelles marques pour licence, mettre en oeuvre une stratégie de distribution tenant compte des spécificités des différents marchés mondiaux, contrôler l'application opérationnelle du marketing des différentes lignes au sein de la distribution mondiale, effectuer une veille stratégique de la concurrence) sont sans rapport avec celles d'un VRP démarchant des parfumeries indépendantes ; que M. D...avait par ailleurs été auparavant directeur commercial de GIVENCHY et de YVES SAINT LAURENT, expérience que n'avait pas M.X... ;

Attendu, en ce qui concerne le poste de chef de produit junior, que celui-ci a été pourvu par contrat de travail signé le 27 janvier 2004 ; que le poste a donc été pourvu quatre mois avant le licenciement de M.X... et n'était pas disponible ; que, certes, un autre poste de chef de produit junior a été pourvu par contrat de travail du 25 mars 2004 (Mme E...) mais que celle-ci a un DESS de Management international des industries de la parfumerie et maîtrise parfaitement l'anglais et l'italien ;

Que le poste de responsable du training a été pourvu par contrat de travail du 14 novembre 2003 et n'était dès lors pas disponible lors du licenciement de M.X... ; que son titulaire parle le japonais et l'anglais et avait exercé des fonctions au sein du groupe de presse AL WATAN AL ARABI dans les rubriques Luxe beauté et mode ;

Que le poste de responsable de la communication pourvu le 29 septembre 2004 concerne des fonctions différentes de celles d'un VRP et notamment, assurer sur le plan national et international la communication interne et externe du groupe ;

Que ces différents postes nécessitaient une expérience que n'avait pas M.X... dans le domaine du marketing et de la distribution internationale qu'il ne connaissait pas ; que le salarié n'aurait pas été en mesure d'occuper dans un délai raisonnable de telles fonctions ;

Que la cour estime que la SDSP a satisfait à son obligation de reclassement ;

Sur l'application de l'article L 122-12 du code du travail ;

Attendu que M.X... fait valoir que la SDSP a confié par contrats de représentation commerciale des 1er juin et 15 juin 2004 la distribution de ses parfums auprès des parfumeries indépendantes aux sociétés EUROTOPS'et VULCADERM ; que les licenciements des commerciaux de SDSP coïncident avec le transfert de l'activité de distribution ; que l'article L 122-12 du code du travail est applicable ;

Attendu que l'application de l'article L 122-12 du code du travail suppose le transfert d'une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que les contrats de représentation commerciale ont confié aux sociétés VULCADERM et EUROTOPS'la distribution de certains parfums de la SDSP sur un secteur défini en annexe des contrats ; que la cour constate que le secteur de M.X... tel que défini à son contrat de travail se trouve partiellement compris dans le secteur concédé à la société EUROTOPS'; que l'autre part du secteur de M.X... n'a pas fait l'objet d'un contrat de représentation commerciale ;

Qu'aucun actif corporel ou incorporel n'a été transféré de la SDSP aux sociétés VULCADERM et EUROTOPS', ainsi qu'aucun salarié ;

Que les sociétés VULCADERM et EUROTOPS'existaient depuis un certain nombre d'années et commercialisaient des produits de parfumeries concurrents de ceux distribués par SDSP ;

Que la cour estime qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome et que l'article L 122-12 est dès lors sans application ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement de M.X... est fondé par une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

Sur la procédure de licenciement ;

Attendu que M.X... fait valoir que la procédure de licenciement a porté sur dix salariés même si seulement neuf licenciements ont été prononcés ; que la SDSP n'avait pas de délégué du personnel et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la SDSP avait lors du licenciement au moins onze salariés ; qu'il a droit à l'indemnité prévue à l'article L 321-2-1 du code du travail ;

Attendu que la SDSP ne conteste pas l'absence de délégués du personnel et de procès-verbal de carence ; qu'elle avait seize salariés lors du licenciement de M.X... ; que la procédure de licenciement engagée a porté sur dix salariés ;

Qu'il y a lieu dès lors d'accueillir la demande et de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur le rappel de salaires ;

Attendu que M.X... fait valoir que la SDSP n'a pas appliqué la clause d'indexation figurant sur son contrat de travail en fonction de l'indice du coût de la vie ; qu'il sollicite à cet égard à titre principal le rappel de salaires portant sur la somme de 8176 euros, à titre subsidiaire des dommages et intérêts à hauteur de 8993 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'insertion d'une clause illicite ;

Attendu que la clause d'indexation sur l'indice du coût de la vie est nulle en application de l'article 79 § 3 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 ;

Que la demande de rappel de salaires doit être rejetée ;

Attendu, par ailleurs, que M.X..., engagé à un salaire fixe de 2744,08 euros avait un salaire fixe de 3871 euros lors de son licenciement ; que la moyenne de son salaire global sur les douze derniers mois s'établit à 4441,50 euros ; qu'il a donc bénéficié d'augmentations au cours de sa carrière chez SDSP ; qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de l'insertion d'une clause illicite d'indexation ;

Que la demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur la demande de rappel de congés payés et d'indemnité pour préjudice supplémentaire ;

Attendu que M.X... réclame les congés payés sur la part variable de sa rémunération, c'est-à-dire sur ses commissions ;

Attendu toutefois que la cour constate à la lecture des fiches de paie que les commissions de M.X... ont été calculées sans réduction pour les périodes de congés payés du salarié durant lesquelles les primes d'objectifs ont été maintenues ;

Que, dès lors, M.X... ne peut obtenir la prise en compte de ces commissions dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Que la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence la demande de dommages et intérêts pour préjudice supplémentaire résultant du non règlement prétendu de ces congés payés ;

Sur la demande reconventionnelle ;

Attendu qu'à l'audience des débats, M.X... a reconnu être en possession de deux colis d'échantillons reçus par erreur chez lui les 5 et 6 avril 2004 ; qu'il tient ces colis à la disposition de la SDSP ;

Qu'il y a lieu de lui ordonner de procéder à la restitution de ces deux colis ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par les parties ;

Attendu que les parties succombant pour l'essentiel dans leurs prétentions et la Cour leur laissant à chacune la charge de leurs dépens, il convient de rejeter leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et le rejet des demandes de M.X... ;

Dit le licenciement pour motif économique de M. Eric X... fondé par une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société de distribution sélective de parfums à lui verser la somme de 5000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;

Ordonne à M.X... de restituer à la SDSP les deux colis reçus par lui les 5 et 6 avril 2004 ;

Rejette les autres demandes de M.X... et la demande de la SDSP au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00937
Date de la décision : 30/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lannoy


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-30;06.00937 ?
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