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29/11/2007 | FRANCE | N°05/04462

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2007, 05/04462


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29 / 11 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 05 / 04462

Jugement (No 01 / 7363)
rendu le 16 Juin 2005
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : GG / AMD / MB



APPELANTE



S. A. S. DOUBLET
ayant son siège social 67 rue de Lille
59710 AVELIN
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
Assistée de la SCP LEBLAN-ARNOUX-SELLIER-MICHEL, avocats associés au ba

rreau de LILLE



INTIMÉES

SAS ROGER DELATTRE
ayant son siège social Zone Industrielle de la Liane
62200 BOULOGNE SUR MER
représentée pa...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 29 / 11 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 05 / 04462

Jugement (No 01 / 7363)
rendu le 16 Juin 2005
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : GG / AMD / MB

APPELANTE

S. A. S. DOUBLET
ayant son siège social 67 rue de Lille
59710 AVELIN
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
Assistée de la SCP LEBLAN-ARNOUX-SELLIER-MICHEL, avocats associés au barreau de LILLE

INTIMÉES

SAS ROGER DELATTRE
ayant son siège social Zone Industrielle de la Liane
62200 BOULOGNE SUR MER
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour
Assistée de Maître Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX CHARGE DES DOMAINES
ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur Robert A....

...

59000 LILLE

Assigné à personne habilitée
N'ayant pas constitué avoué

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
ayant son siège social 9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentée par son représentant légal

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Assistée de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats associés au barreau de LILLE

Société SMAC ACIEROID
venant aux droits de la Société SPANOR
ayant son siège social 40 rue Fanfan la Tulipe
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître PILLE, avocat de la SCP SANDERS & VERLEY, avocats associés au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2007, tenue par Madame GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame BONNEMAISON, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2007 après prorogation du délibéré en date du 23 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2007

*****

Par jugement rendu le 16 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Lille a :

-pris acte du désistement d'instance à l'égard de la société AXA,

-condamné la société SMAC ACIEROID venant aux droits de la société SPANOR à payer à la société DELATTRE la somme de 23 782,05 euros valeur février 1990,

-condamné la société DOUBLET à payer à la société DELATTRE la somme de
17 912,15 euros,

-condamné in solidum la succession A..., représentée par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, la société SMAC ACIEROID à payer à la société DOUBLET la somme de 362 944,52 euros, valeur décembre 2000, réactualisée en application de l'indice BT 01 au jour de la présente décision,

-condamné la société DOUBLET à payer à la société SMAC ACIEROID la somme de 47 268,57 euros avec intérêts judiciaires,

-dit que les différentes sommes pourraient se compenser,

-prononcé la réception des travaux au 6 février 1990, avec les réserves décrites par Monsieur B... en ce qui concerne les travaux réalisés par la société DELATTRE et celles décrites par Monsieur C... en ce qui concerne les travaux réalisés par BDS,

-condamné la société SMAC ACIEROID à payer à la société SOCOTEC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamné la société SMAC ACIEROID à payer à la société CBI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamné in solidum la succession A..., représentée par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, la MAF, la société SMAC ACIEROID à payer à la société DOUBLET 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-débouté la société DELATTRE du surplus de ses demandes,

-débouté la société SOCOTEC de sa demande de dommages-intérêts,

-débouté la société CBI de sa demande de dommages-intérêts,

-débouté la société DOUBLET du surplus de ses demandes,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 18 juillet 2005, la SAS DOUBLET a fait appel de cette décision ;

Par conclusions déposées le 24 octobre 2006, la SA DOUBLET demande de :

Vu les articles 1134,1135 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 1315 du même code,

-lui donner acte de ce que son appel est expressément limité aux dispositions du jugement qui :

* l'ont condamnée à payer à la société DELATTRE la somme de 17 912,75 euros,

* ont prononcé la réception des travaux au 6 février 1990,

* ont débouté la société DOUBLET de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts et 56 251,51 euros pour préjudices matériel et financier,

Et statuant à nouveau :

-constater, dire et juger que la société DOUBLET ne s'est en aucun cas immiscée dans le déroulement de chantier et ne peut être responsable des fautes commises par le concepteur de l'ouvrage,

-en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DOUBLET à payer à la société DELATTRE la somme de 17 912,75 euros,

-constater, dire et juger que l'importance des malfaçons affectant les travaux de la verrière et plus généralement du lot confié à la société SMAC ACIEROID, interdit sa réception tant que les travaux de réfection préconisés par Monsieur C... et entérinés par le Tribunal n'auront pas été réalisés,

-s'entendre condamner la société SMAC ACIEROID, Monsieur le Directeur des Services Fiscaux et la MAF solidairement à lui payer la somme de 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de toute sorte et notamment perte de l'image subie par la société DOUBLET depuis 1989,

-condamner solidairement les assignés au paiement de la somme de 56 251,51 euros au titre des frais financiers et complémentaires dus suite au retard de la construction,

-condamner in solidum Monsieur le Directeur des Services Fiscaux es qualité la MAF, la société SMAC ACIEROID à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dégradations causées à l'embellissement,

-condamner in solidum les mêmes au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel.

Par conclusions déposées le 30 mars 2007, la SAS Roger DELATTRE sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris, mais rectifiant l'erreur matérielle, demande que la société SMAC ACIEROID soit condamnée au paiement du solde du marché au bénéfice de la société Roger DELATTRE soit 28 563,75 euros HT soit 33 876,61 euros TTC avec revalorisation sur l'indice de la construction 1er trimestre 1990 et intérêts judiciaires à compter de l'assignation et réclamant la réformation partielle de la décision entreprise, demande de condamner solidairement les sociétés SMAC ACIEROID et DOUBLET au paiement de la somme de 71 651,04 euros correspondant aux travaux de réfection qu'elle a effectués à ses frais avancés, avec revalorisation sur la base de l'indice de la construction 1er trimestre 1990 et intérêts judiciaires à compter de l'assignation, demande de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit d'une action en réparation des préjudices économiques subis dans le cadre de l'opération de construction litigieuse à l'encontre de Monsieur A... pris en la personne de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux chargé des domaines ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Monsieur A... et son assureur, demande de condamner la société DOUBLET au paiement de la somme de
6 367,03 euros HT avec revalorisation sur la base de l'indice de la construction 1er trimestre 1990, demande de condamner solidairement les sociétés SMAC ACIEROID et DOUBLET au paiement d'une somme de 14 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 10 avril 2006, la société SMAC ACIEROID venant aux droits de la société SPANOR demande de :

-réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 16 juin 2005,

-en conséquence, débouter purement et simplement la société Roger DELATTRE, la société DOUBLET de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMAC ACIEROID,

-prononcer la réception judiciaire sans réserves des travaux réalisés sur la pyramide à compter du 6 février 1990,

-la mettre purement et simplement hors de cause sur les désordres objet de l'expertise de Monsieur C...,

-condamner in solidum la société Roger DELATTRE, Monsieur A..., la MAF, la société DOUBLET, à payer à la société SMAC ACIEROID la somme de 61 564,93 francs, soit 9 385,51 euros,

A titre subsidiaire

-condamner in solidum la société Roger DELATTRE, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, Monsieur A..., et la MAF, ces derniers sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, à garantir et à relever indemne la société SMAC ACIEROID de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société DOUBLET,

-condamner in solidum la société DOUBLET, à titre principal sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, et subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, Monsieur A... et la MAF, ces derniers sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, à garantir et à relever indemne la société SMAC ACIEROID de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société Roger DELATTRE,

En tout état de cause

-condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à rembourser à la société SMAC ACIEROID la somme de 2 000 euros que cette dernière s'est vue contrainte de régler à la société CBI au titre des frais irrépétibles à la suite du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 16 juin 2005,

-condamner in solidum la société Roger DELATTRE, Monsieur A..., la MAF, la société DOUBLET à payer à la société SMAC ACIEROID la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 17 janvier 2007, la MAF demande de :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 16 juin 2005,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 1134,1142 et 1147 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

-dire la société DOUBLET irrecevable en son appel, l'en débouter,

-confirmer le jugement déféré :

* en ce qu'il a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties en considérant que la réception judiciaire des ouvrages était susceptible d'être prononcée au 6 février 1990 avec les réserves décrites par Monsieur B... en ce qui concerne les travaux réalisés par la société DELATTRE et celles décrites par Monsieur C... en ce qui concerne les travaux par BDS,

* en ce qu'il a considéré qu'au titre des réclamations de la société DELATTRE aucune condamnation ne pouvait être mise à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

De ce point de vue donner acte à la société DELATTRE et à la société DOUBLET de ce qu'il ne lui est rien réclamé par ailleurs,

* en ce qu'il a enfin écarté toute réclamation de la société DOUBLET au titre des préjudices annexes, dont la preuve n'a pas été rapportée,

* en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société SPANOR aux droits de laquelle se trouve la société SMAC ACIEROID,

-pour le surplus, faire droit à l'appel incident de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

-par conséquent, après avoir écarté la responsabilité de Monsieur A..., mettre purement et simplement hors de cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

-à tout le moins, dans l'hypothèse où par impossible une quelconque part de responsabilité était laissée à la charge de Monsieur A..., dire et juger que celle-ci sera nécessairement infirmée au regard des fautes commises par la société SMAC ACIEROID qui vient aux droits de la société SPANOR et / ou ses sous-traitants Roger DELATTRE et BDS,

-de ce point de vue, limiter la part de condamnation qui pourrait être mise à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 10 %.

Par acte délivré à personne le 18 janvier 2000, la SA DOUBLET a fait assigner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, lui a fait dénoncer la déclaration d'appel et ses conclusions.

La société SMAC ACIEROID venant aux droits de la société SPANOR a fait délivrer le 19 avril 2006 dans les mêmes conditions, exploit aux même fins à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux.

Par acte délivré à domicile le 6 avril 2007, la SAS Roger DELATTRE a fait signifier ses conclusions à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux.

SUR CE :

La société DOUBLET a fait construire, courant 1987 un immeuble à usage d'atelier et de bureaux ; le bâtiment litigieux est une construction dont le principal volume est une pyramide à base carrée d'environ 30 mètres de côté et 21 mètres de hauteur ; chaque face est inclinée à 55o environ sur l'horizontale ;

Cette structure est réalisée en charpente métallique et bardage isolant ; Une verrière intégrée à la " peau de la pyramide en constitue le sommet sur environ 3,5 mètres de hauteur et une partie de la face Sud Est, dessinant sur celle-ci un parallélogramme dont un côté est l'une des arêtes ;

La maîtrise d'oeuvre était confiée à l'architecte Monsieur A... ;

La société SPANOR s'est vue confier la réalisation du lot " Couverture-Menuiseries alu vitrerie et verrière " ;

Elle a sous-traité à la société DELATTRE la fourniture et la pose d'un ensemble verrière en façade Sud-Est ainsi que la pointe de la pyramide sur 4 faces et 2 châssis triangulaires sur les bureaux de direction ;

Elle a sous-traité à la société BDS la réalisation des châssis vitrés sur les versants Nord Ouest et Sud Ouest ;

Sur la réception :

Suivant procès-verbal d'inspection des ouvrages en date du 13 juin 1999 établi au contradictoire des sociétés SPANOR et DELATTRE, la société DOUBLET refusait la réception de la pyramide pour défaut d'étanchéité de la verrière ;

Dans le cadre de l'expertise confiée à Monsieur B... par ordonnance des 17 mars et 18 juillet 1989 pour examiner la réalisation de la verrière affectée de fuites aussitôt après l'achèvement, il était décidé de mettre en place la solution dite " feuillure sèche " ;

Après réalisation par la société DELATTRE, suivie par l'architecte de l'opération Monsieur D..., l'expert a constaté quelques infiltrations ponctuelles qu'il attribuait pour la plupart à d'autres causes ;

Compte tenu de la persistance des infiltrations, la société DOUBLET refusait de réceptionner la pyramide ;

Une seconde mesure d'expertise était ordonnée par décisions des 23 août 1990 et 30 juin 1992 ;

Monsieur E..., désigné comme expert, constatait des fuites au niveau de la liaison verrière / bardage, et il était décidé de mettre en oeuvre un système d'habillage par bavette du bas de la verrière destiné à évacuer vers l'extérieur toutes les eaux de drainage de la verrière avant qu'elles n'atteignent le bardage ;

Ces travaux ont été réalisés fin 1993 par la société DELATTRE et contrôlés par la société SOCOTEC le 28 janvier 1994 ;

Courant août et septembre 1997 la société DOUBLET saisissait le juge des référés en vue de la désignation d'un expert pour examiner à nouveau la couverture de l'ouvrage ;

Ainsi il s'est écoulé plus de 3 ans et demi entre les derniers travaux de reprise réalisés par la société DELATTRE et la constatation d'infiltrations à laquelle la société DOUBLET a fait procéder par huissier le 25 juin 1997 ;

Il n'est justifié d'aucune démarche entre temps de la société DOUBLET relativement à cette partie du bâtiment ;

Il convient d'en déduire que la dernière intervention de la société DELATTRE avait mis fin aux désordres affectant la pyramide avant que plusieurs années après n'apparaissent de nouvelles infiltrations.

En conséquence le refus de réceptionner la pyramide n'est pas justifié ;

Il convient de prononcer la réception judiciaire de celle-ci au 28 janvier 1994 et ce sans réserve ;

Sur les demandes de la société DELATTRE :

-La demande en paiement du solde de son marché :

La société DELATTRE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société SMAC ACIEROID, entreprise principale, à régler au sous-traitant le solde de son marché ; mais forme une requête en rectification d'erreur matérielle sur cette partie du dispositif ;

La société SMAC ACIEROID, dans le dispositif de ses dernières conclusions, sollicite la réformation partielle du jugement entrepris, et en conséquence le débouté pur et simple des demandes formées par la société DELATTRE ;

Toutefois dans le corps de ses écritures, elle conclut au rejet de la dite requête en rectification d'erreur matérielle, mais ne critique pas la condamnation prononcée à son encontre ;

En conséquence il en sera déduit que la demande de réformation formée par la société SMAC ACIEROID ne porte pas sur cette disposition ;

La société SMAC ACIEROID soutient d'une part sur le montant de la condamnation qu'il n'y a pas d'erreur, d'autre part sur les demandes de revalorisation des sommes réclamées et des intérêts judiciaires à compter de l'assignation que le Tribunal les a rejetées ;

Aux termes de ses dernières conclusions devant le Tribunal, la société DELATTRE réclamait le paiement de la somme de 95 433,08 euros dont 23 782,05 euros restant dû sur le marché initial ;

En conséquence le Tribunal a fait droit à la demande en principal formée par la société DELATTRE, et sa décision de ce chef n'est entachée d'aucune erreur matérielle ;

La société DELATTRE sollicitait que la condamnation au paiement de la somme de 95 433,08 euros soit prononcée avec revalorisation sur la base de l'indice de la construction 1er trimestre 1990 et intérêts judiciaires à compter de l'assignation ;

Le Tribunal a condamné la société SMAC ACIEROID au paiement de la somme de 23 782,03 euros, valeur février 1990 (date à laquelle il a prononcé la réception judiciaire) ;

La mention " valeur février 1990 " n'a de sens que si elle se rapporte à la valeur de l'indice pris comme référence pour une indexation du montant de la condamnation ;

Il convient d'en déduire que le Tribunal a entendu indexer la condamnation prononcée à l'encontre de la société SMAC ACIEROID dans les mêmes termes que pour la condamnation prononcée au profit de la société DOUBLET, mais par contre, en conséquence de cette indexation, rejeter la demande tendant à faire courir les intérêts de retard à compter de l'assignation ;

Le jugement est donc bien affecté d'une erreur matérielle en ce que la formule de l'indexation est incomplète, qui sera rectifiée en ce sens : " Condamne la société SMAC ACIEROID à payer à la société DELATTRE la somme de 23 782,05 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 valeur février 1990 au jour de la présente décision le jugement déféré ;

Cette disposition, qui, il y a lieu de le rappeler, n'est pas critiquée par la société SMAC ACIEROID, sera confirmée ;

-Sur la demande en paiement de la somme de 71 651,04 euros :

D'importantes infiltrations s'étant révélées dès les premières pluies au niveau de la verrière, avant la réception des travaux, la société DELATTRE intervenait à trois reprises courant 1989 sur la verrière.

Destinés à remédier aux désordres objet des réserves, ces travaux ne sauraient être réglés par le maître d'ouvrage, sauf à démontrer une faute de celui-ci.

Après interventions sur les joints dont une réfection complète de ceux-ci nécessitée par leur mauvaise exécution (cf. compte rendu de chantier du 31 / 1 / 89) l'expert Monsieur B... constatait la persistance des infiltrations.

Après une étude approfondie des plans, il était conclu à une mise en cause de la conception de la verrière dans son ensemble sans que soit impliquée à ce stade la liaison bardage / verrière ; l'expert relevait que " la grille " support des vitrages était celle d'un mur rideau ; que prévue pour être disposée dans un plan vertical, sa mise en oeuvre en position inclinée posait problème, particulièrement au niveau du drainage des traverses.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur A..., architecte, n'était pas chargé des plans d'exécution.

Et l'entreprise DELATTRE, chargée de la verrière, a effectué les choix de mise en oeuvre ; c'est elle qui a réalisé les plans et les croquis de détail de la verrière.

En conséquence est ainsi caractérisée une faute imputable à la société DELATTRE.

Par contre la société DOUBLET ne peut se voir reprocher une faute en rapport de cause à effet avec le dommage subi.

En effet le changement de maître d'oeuvre en cours de chantier, n'a pu jouer un rôle causal dans les désordres puisque celui-ci n'avait pas de mission au niveau de la conception des techniques d'exécution.

En conséquence la responsabilité délictuelle de la société DELATTRE est engagée vis à vis de maître d'ouvrage, sans qu'elle justifie d'une cause d'exonération totale ou partielle.

La société DELATTRE est recevable à solliciter la garantie de l'entrepreneur principal susceptible d'être personnellement tenu.

Toutefois le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère, d'une faute de non-cocontractant.

Certes Monsieur B... a souligné que la pyramide conçue au plan architectural par Monsieur A... était une oeuvre originale et qu'il n'avait pas été porté assez de temps et d'attention aux détails de conception de la verrière.

Cependant il appartenait à la société DELATTRE, spécialisée en matière de verrière, d'avertir, compte tenu de la complexité de l'ouvrage, la société SPANOR (SMAC ACIENOID) des risques, d'exiger que des études plus poussées soient menées ou à tout le moins d'émettre des réserves particulièrement circonstanciées, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

En conséquence elle doit être déboutée de sa demande dirigée tant contre la SMAC ACIEROID que contre la société DOUBLET.

-Sur la demande en paiement de travaux supplémentaires :

La société DELATTRE ne justifie ni d'un accord préalable ni d'une acceptation des travaux complémentaires qu'elle dit avoir effectués à la demande de la société DELATTRE et pour lesquels elle ne verse aux débats aucune facture correspondante.

Par ailleurs certains postes de travaux ressortent de l'exécution du chantier.

Sur les demandes de la société DOUBLET :

-Quant aux responsabilités :

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur C... désigné en 1997 que des infiltrations ont été constatées au niveau des versants Nord-Ouest et Sud-Ouest de la pyramide, constitués de panneaux PERFRISA et de bandes vitrées.

Ces désordres étant apparus postérieurement à la date retenue pour la réception judiciaire, ils relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil.

Consistant en des infiltrations en plusieurs endroits, ils rendent l'immeuble impropre à sa destination.

La société SMAC ACIEROID a sous-traité à la société CBMN la pose des châssis vitrés.

La société SMAC ACIEROID, entreprise principale, cocontractante du maître d'ouvrage, est tenue vis à vis de celui-ci au titre de la garantie décennale.

L'expert Monsieur C... considère que les panneaux PERFRISA ne sont pas, en eux-mêmes critiquables, que par contre l'association de bandes châssis vitrées à double vitrage est la cause des désordres.

Qu'en effet " ces châssis sont de conception adaptable à des murs rideaux, voire bardages et non pas en versant incliné à 52 o environ, comme c'est le cas pour l'ouvrage litigieux ".

Il s'ensuit que le choix des panneaux PERFRISA (quel qu'en soit l'auteur) n'est pas contestable, même s'il s'agit de matériaux non traditionnels, à risque aggravé ce que ne devaient pas ignorer les différents intervenants.

Par contre les bandes vitrées ne sont pas appropriées en versant incliné comme précisé ci-dessus.

Ces dispositions relèvent de la conception technique détaillée des ouvrages incombant aux entreprises.

Or Monsieur A... était chargé de la conception architecturale du projet.

En conséquence les désordres dont s'agit ne sont pas imputables à la prestation de l'architecte.

En conséquence la responsabilité de ce dernier n'est pas engagée et la MAF, son assureur, sera mise hors de cause.

D'autre part il s'ensuit que le changement de maître d'oeuvre en cours de chantier n'a pu jouer un rôle causal dans les désordres et donc le maître d'ouvrage ne peut se voir imputer une faute susceptible de décharger la société SMAC ACIEROID même pour partie de sa responsabilité.

-Quant aux préjudieces :

* Les travaux de reprise :

La nature des travaux de reprise préconisés par l'expert Monsieur C... et leur coût ne sont pas critiqués.

En conséquence il convient de confirmer la condamnation de la société SMAC ACIEROID au paiement de la somme de 362 944,52 euros indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 30 décembre 200 et le jugement déféré.

* Les dégradations subies par les embellissements :

L'attente aux embellissements est établie par les constatations des experts, les photographies prises par huissier, moquettes, parquets et peintures ont été dégradés.

Il sera alloué de ce chef à la société DOUBLET la somme de 7 000 euros.

* Le préjudice financier :

La société DOUBLET prétend que du fait du retard pris dans la construction elle a dû supporter le coût de 6 mois supplémentaires d'intérêts qui ont couru sur l'emprunt qu'elle avait contracté pour financer le bâtiment.

Pour autant elle ne verse aux débats aucun document relatif à l'emprunt justifiant du taux des intérêts, de dépenses supplémentaires.

Elle sera déboutée de ce chef de demande.

* Le trouble de jouissance :

Il est constant que la pyramide est une oeuvre originale.

Elle constitue pour la société DOUBLET ouverte sur l'international un outil de communication.

Or particulièrement depuis 1997 les infiltrations par la pyramide ont dégradé les embellissements intérieurs.

Cette situation n'a pu que porter atteinte à l'image de marque de la société vis à vis de sa clientèle.

Il lui sera alloué de ce chef la somme de 10 000 euros.

Sur la demande de garantie de la société SMAC ACIEROID des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société DOUBLET

Ces condamnations se rapportent aux désordres affectant les versants Nord-Ouest et Sud-Ouest de la pyramide.

La société DELATTRE n'est pas intervenue sur ces versants.

D'autre part il résulte des développements précédents que Monsieur A... ne peut se voir reprocher aucune faute dans ces désordres qui ne relèvent pas de la conception générale du projet.

En conséquence la société SMAC ACIEROID doit être déboutée de ses appels en garantie.

Sur la demande de remboursement formée par la société SMAC ACIEROID à l'encontre de la MAF de la somme de 2 000 euros qu'elle a dû verser à la société CBI en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exécution du jugement dont appel :

La MAF est mise hors de cause.

La société SMAC ACIEROID doit donc être déboutée de sa demande.

*
* *

La société DELATTRE est intégralement responsable des désordres affectant la verrière.

Elle supportera les frais taxés d'expertise de Monsieur B... et les dépens afférents aux instances de référé relatives à cette mesure d'expertise, dépenses avancées par la société SMAC ACIEROID et qui devront lui être remboursées.

De même la société SMAC ACIEROID justifie avoir réglé les honoraires du CEBTP à hauteur de 3 876,46 euros, pour l'assistance apportée à Monsieur B... pendant les opérations d'expertise, la société DELATTRE devra lui rembourser cette somme.

La société DELATTRE a effectué les travaux préconisés par le deuxième expert désigné Monsieur E... dont le siège se situait au niveau de la liaison verrière-bardage sans qu'il ait pu être déterminée à qui incombait l'étude et la réalisation de cette liaison.

Or il convient d'observer que la société DELATTRE ne réclame pas le paiement de ces travaux.

En conséquence elle supportera les frais taxés d'expertise avancés par la société SMAC ACIEROID et les dépens des instances en référé relatives à cette mission d'expertise.

La société SMAC ACIEROID est responsable des désordres affectant les versants Nord-Ouest et Sud-Ouest de la pyramide.

Elle supportera les frais taxés de l'expertise C....

En ce qui concerne les autres dépens tant d'instance que d'appel, ils seront supportés par moitié par la société DELATTRE et la société SMAC ACIEROID.

D'autre part il convient de condamner la société SMAC ACIEROID à payer à la société DOUBLET la somme de 5 000 euros et à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Fait droit partiellement à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Roger DELATTRE,

Rectifie le dispositif du jugement susvisé ainsi :

" Condamne la société SMAC ACIEROID venant aux droits de la société SPANO à payer à la SA Roger DELATTRE la somme de 23 782,05 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 valeur février 1990 jusqu'au présent jugement ",

Constate que les dispositions du jugement ayant condamné :

* la société DOUBLET à payer à la société SMAC ACIEROID la somme de
47 268,57 euros avec " intérêts judiciaires ",

* la société SMAC ACIEROID à payer à la société SOCOTEC la somme de 2 000 euros,

* à la société CBI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

ayant débouté la société SOCOTEC, la société CBI de leurs demandes de dommages et intérêts, n'ont pas fait l'objet d'un appel,

Réformant le jugement déféré pur le surplus,

Prononce la réception judiciaire de la pyramide sous réserve à la date du 28 janvier 1994,

Déboute la SA Roger DELATTRE de sa demande en paiement de la somme de 71 651,04 euros dirigée contre les sociétés SMAC ACIEROID et DOUBLET,

Condamne la société SMAC ACIEROID venant aux droits de la société SPANOR à payer à la SAS DOUBLET la somme de 362 944,51 euros, indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 valeur décembre 2000 jusqu'au jugement déféré,

Condamne la société SMAC ACIEROID à payer à la SAS DOUBLET la somme de 17 000 euros en réparation des dégradations affectant les embellissements intérieurs, du trouble de jouissance qu'elle a subi,

Déboute la société SMAC ACIEROID de ses demandes de garantie,

Met hors de cause la MAF,

Condamne la société SMAC ACIEROID à payer à la société d'assurances MAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société SMAC ACIEROID à payer à la SAS DOUBLET la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la société SMAC ACIEROID de sa demande en remboursement de la somme de 2 000 euros qu'elle a payé à la société CBI en exécution du jugement déféré,

Rejette les demandes formées par la société SMAC ACIEROID et la société DELATTRE au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la SA Roger DELATTRE au paiement des frais taxés des expertises B... et E..., des dépens des instances en référé relatives à ces mesures d'expertise,

Condamne la société SMAC ACIEROID au paiement des frais taxés de l'expertise C..., des dépens des instances en référé relatives à cette mesure d'expertise,

Fait masse des dépens restants d'une part d'instance et d'autre part d'appel et dit que tous les dépens d'instance que d'appel seront supportés pour une moitié par la SA Roger DELATTRE et pour l'autre moitié par la société SMAC ACIEROID,

Autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont elles auront fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/04462
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-11-29;05.04462 ?
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