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21/11/2007 | FRANCE | N°07/00559

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 21 novembre 2007, 07/00559


DOSSIER N 07 / 00559 ARRÊT DU 21 Novembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE- 6EME CHAMBRE du 19 JANVIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Hafid né le 28 Décembre 1961 à OUDJA (MAROC) Fils de X... Boussif et de Y... Aicha De nationalité marocaine Peintre en bâtiment Demeurant ... Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tri

bunal de Grande Instance de LILLE appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Chris...

DOSSIER N 07 / 00559 ARRÊT DU 21 Novembre 2007 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE- 6EME CHAMBRE du 19 JANVIER 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Hafid né le 28 Décembre 1961 à OUDJA (MAROC) Fils de X... Boussif et de Y... Aicha De nationalité marocaine Peintre en bâtiment Demeurant ... Prévenu, appelant, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne- Marie GALLEN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2007, le Président a constaté l'absence du prévenu.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 Novembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Monsieur X... Hafid, sur les dispositions pénales, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement, en répression du délit de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours qui lui était reproché.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :
d'avoir à Mons en Baroeul, le 24 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un portefeuille au préjudice d'une personne indéterminée, faits prévus par ART. 311- 1, ART. 311- 3 du Code Pénal et réprimés par ART. 311- 3, ART. 311- 14 1o, 2o, 3o, 4o du Code Pénal,

d'avoir à Mons en Baroeul, le 24 juillet 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur D... Vincent, personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'espèce un fonctionnaire de police, et alors que sa qualité était apparente ou connue de l'auteur, ces violences ayant entraîné une incapacité totale n'excédant pas 8 jours, faits prévus par ART. 222- 13 AL. 1 4o du Code Pénal et réprimés par ART. 222- 13 AL. 1, ART. 222- 44, ART. 222- 45, ART. 222- 47 AL. 1 du Code Pénal.

Monsieur X... Hafid a été cité à l'adresse déclarée ; il est absent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire à signifier.
Sur l'action publique
Le 24 juillet 2005, à Mons en Baroeul, suite à un vol de portefeuille commis sur un Sans Domicile Fixe par le prévenu, un policier qui n'était pas en service, à savoir Vincent D..., a voulu intervenir en déclinant son identité. Il a été victime de violences de la part du prévenu. Autour d'eux un attroupement des jeunes du quartier s'est formé et a libéré le prévenu ; deux des jeunes, dont le fils du prévenu, ont également blessé la victime ; l'un lui a jeté une pierre qui l'a blessé au dos ; l'autre lui a porté un coup au bras avec une barre de fer. Le policier a précisé que le prévenu lui avait d'abord mis un coup de tête puis des coups de poing et un coup de bâton après qu'il soit allé en cherché un.
Le prévenu a reconnu avoir porté des coups à la victime mais sans savoir qu'il était policier ; il ne l'avait su qu'après l'avoir frappé ; il a également prétendu qu'il avait frappé en réponse à l'agression dont il avait été victime lui- même de la part de Monsieur D.... Il a même dit qu'il avait pris un coup de menottes alors que le policier dit qu'il n'en avait pas. Il a nié être allé rechercher un bâton et avoir ameuté les jeunes du quartier ; le procès-verbal d'audition s'est terminé en menaces ; il n'avait pas fui ; il était simplement reparti.
En confrontation, chacun est resté sur ses positions.
Le certificat médical concernant la victime fait état d'un hématome au crâne, d'une contusion ecchymotique du thorax, et des doigts de la main droite. Il y a une mention à son casier en 2004 pour vol, recel, dégradation.

C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu qui reconnaît les faits en ce qui concerne les violences et nie contre l'évidence qu'il ait su que sa victime était un policier ; cependant, celui- ci affirme qu'il a tout de suite annoncé sa qualité, que c'est visiblement cette dernière qui a déclenché la violence du prévenu qui dans le même temps ameutait les jeunes du quartier pour qu'ils lui viennent en aide. Ses dénégations sur ce point n'ayant pas convaincu la cour, celle- ci confirme la décision sur la culpabilité, de même en ce qui concerne le vol de portefeuille.
La peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une gravité évidente puisqu'il s'agit d'une véritable agression contre un policier. Les premiers juges ayant parfaitement apprécié cette peine, la cour la confirme.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier
Confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/00559
Date de la décision : 21/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lille, 19 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-21;07.00559 ?
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