La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°06/5900

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 20 novembre 2007, 06/5900


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20 / 11 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 05900

Ordonnance (No 06 / 00473) rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement

REF : TF / CP
Relevé de forclusion
APPELANTE
S. A. S. DEGAIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 97 rue du 8 mai 1945 59138 PONT SUR SAMBRE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Hervé DESSE-CARMIGNAC, avocat au barrea

u d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE prise en la personne d...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20 / 11 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 05900

Ordonnance (No 06 / 00473) rendu le 29 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement

REF : TF / CP
Relevé de forclusion
APPELANTE
S. A. S. DEGAIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 97 rue du 8 mai 1945 59138 PONT SUR SAMBRE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Hervé DESSE-CARMIGNAC, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉS
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DIEPPE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 4 boulevard du Général de Gaulle-B. P. 402 76206 DIEPPE CEDEX

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Eric X...ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. S DEGAIE demeurant ...59708 MARCQ EN BAROEUL CEDEX

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Hervé DESSE-CARMIGNAC, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

Maître Yvon Z... ès qualités de représentant des créanciers de la S. A. S. DEGAIE demeurant ...59362 AVESNES SUR HELPE CEDEX

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2007, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 22 décembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2007
*****
Par " jugement " du 29 septembre 2006, le juge commissaire du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (compétence commerciale) a accueilli la demande de relevé de forclusion que présentait la CCI de Dieppe pour produire au passif du redressement judiciaire de la SAS Degaie, pour 986. 122,15 euros.
Par acte de son avoué en date du 13 octobre 2006, la S. AS DEGAIE, assistée de Me X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement, a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 27 février 2007 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de refuser le relevé de forclusion, en conséquence de rejeter la créance litigieuse ou éventuellement de surseoir à statuer jusqu'au résultat du procès qui oppose les deux parties devant le juge administratif.
L'appelante a réclame 1500 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la CCI de Dieppe, a conclu le 26 février 2007 à la confirmation et au paiement de 3000 euros pour frais de procédure.
Me Z..., représentant des créanciers, conclut dans les mêmes termes que la CCI mais ne réclame rien pour ses frais.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Au principal
Attendu que pour dénier son bien fondé au jugement qu'elle attaque, la SAS Degaie se contente de dénoncer les faits :
-que la CCI de Dieppe n'a pas utilisé Internet ni le Minitel, qui lui eussent enseigner l'état de cessation des paiements de sa prétendue débitrice ;
-que la CCI, opposée à Degaie dans divers procès administratifs, aurait pu se renseigner sur l'état économique de son adversaire ;
-que Degaie occupe un créneau très spécialisé (équipements de ports en atténuateurs de houle) dans lequel il est invraisemblable que la rumeur de ses difficultés n'ait pas couru jusqu'à la CCI de Dieppe ;
Mais attendu que ces moyens sont inopérants :
-le premier parce que sa généralité empêche d'en faire un motif plausible d'une décision de justice, spécialement en matière de relevé de forclusion dont l'appréciation se fait in concreto et de manière subjective ;
-le deuxième parce qu'il n'est pas loisible à un plaideur, même institutionnel, de se tenir informé tous les deux mois au moins (délai pour produire) de la situation juridique de son adversaire pendant toute la durée d'une procédure en première instance, appel et cassation ; que bien au contraire, la jurisprudence tient rigueur à un plaideur de ne pas aviser sans délai ses adversaires de son dépôt de bilan ;
-le troisième et dernier parce que la rumeur, à la supposer prouvée, ne peut guère être datée en ses effets et est au contraire, dans les circonstances les plus probables de l'espèce, parvenue à la CCI si tard que celle-ci a dû solliciter un relevé de forclusion ;
Et attendu que le premier juge a motivé de manière pertinente, en droit et en fait, le relevé de forclusion qu'il accordait ;
Que la confirmation s'impose donc ;
Attendu que le sursis à statuer n'est nullement motivé, l'appelante ne donnant pas la moindre indication sur le contenu du litige dont il faudrait, selon elle, attendre l'issue ; que celle-ci s'est probablement produite, étant attendue depuis un an, sans que Degaie prenne la peine d'en aviser la Cour ;
-Accessoires
Attendu que Degaie supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue à Avesnes sur Helpe le 29 juin 2006 ;
Condamne la SAS DEGAIE et Me X...ès qualités à payer à la CCI de Dieppe la somme de 2000 (deux mille) euros pour frais de procédure, et les dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/5900
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-20;06.5900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award