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20/11/2007 | FRANCE | N°06/02586

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 20 novembre 2007, 06/02586


CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20 / 11 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02586

Jugement (No 2005 / 539) rendu le 23 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : TF / CP

APPELANTE

Madame Nadège X... épouse Y... demeurant ... 49122 LE MAY SUR EVRE

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de la SCP QUINIOU COCAUD-CHALLETEYN MARCHAND, avocats au barreau D'ANGERS

INTIMÉE
S. A. PHILDAR anciennement dénommée : " LES FILS DE LOUIS MULLIEZ " prise en la personne de ses rep

résentants légaux ayant son siège social avenue des Paraboles 59061 ROUBAIX CEDEX

Représentée par la SCP DE...

CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20 / 11 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02586

Jugement (No 2005 / 539) rendu le 23 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : TF / CP

APPELANTE

Madame Nadège X... épouse Y... demeurant ... 49122 LE MAY SUR EVRE

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de la SCP QUINIOU COCAUD-CHALLETEYN MARCHAND, avocats au barreau D'ANGERS

INTIMÉE
S. A. PHILDAR anciennement dénommée : " LES FILS DE LOUIS MULLIEZ " prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social avenue des Paraboles 59061 ROUBAIX CEDEX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jacques ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Octobre 2007, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme Cécile NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 juin 2007
*****
Le 1er septembre 1987, Mme C..., tiers aux présentes, a acheté un fonds de commerce de vente de vêtements au détail, à l'enseigne PHILDAR, exploité dans un local pris à bail et situé à ANGERS.
A la fin de 1997, le bail a été résilié et le fonds a été liquidé judiciairement.
Le 2 novembre 1998, la société PHILDAR ayant reconstitué le fonds de commerce notamment avec la clientèle potentielle de sa marque, l'a donné en location-gérance à Mme Y.... Le même jour, la société PHILDAR a consenti sa franchise à Mme Y....
A la suite de difficultés financières, Mme Y... a été assignée devant le tribunal de commerce de ROUBAIX en paiement de 31. 471,18 euros, outre les accessoires. Bien qu'elle ait soutenu tour à tour la nullité de l'assignation, la nullité de la location-gérance pour fictivité de la clientèle et dol et la nullité de la franchise pour information insuffisante et incomplète du franchisé, Mme Y... a été condamnée à la hauteur (qu'elle contestait subsidiairement) de la demande de PHILDAR.
Mme Y... a interjeté appel. Elle reprend son argumentation de première instance. La société PHILDAR demande la confirmation. Par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR :
1o) Sur la nullité de l'assignation :
Attendu que l'assignation litigieuse qui comporte un exposé sommaire des faits, un fondement juridique et un montant de demande, satisfait aux exigences de la loi ;
2o) Sur le contrat de location-gérance :
Attendu que le fabricant ou le grossiste peuvent louer un fonds sans exploitation préalable ;
Attendu que la nullité prétendue est expressément fondée par Mme Y... sur le dol ;
Qu'il n'y a pas de dol sans manoeuvre ; que le silence, réel ou prétendu de PHILDAR sur l'échec de Mme C... et sur les circonstances de la reconstitution du fonds par PHILDAR ne constitue certes pas une manoeuvre tant il est aisé de s'informer sur l'existence d'une liquidation judiciaire ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
3o) Sur le contrat de franchise :
Attendu que ledit contrat (page 7), Mme Y... affirme avoir disposé en temps voulu de l'information nécessaires ;
Que cette clause est valable entre commerçants et vaut renonciation à prétendre l'inverse au cours d'une action en justice ;
Attendu, s'agissant de la sincérité de l'information ainsi reçue, que Mme Y..., à qui succombe la preuve de ses assertions, ne procède que par allusions soupçonneuses ; qu'elle invoque encore le dol sans en prouver le mécanisme ;
Attendu que subsidiairement, Mme Y... demande la résolution du contrat de franchise parce qu'elle n'aurait pas reçu toute la formation ni l'assistance prévues dans ledit contrat ;
Que cette demande est sans objet, Mme Y... ayant mis fin elle-même au contrat litigieux le 30 mai 2001 ;
4o) Sur le compte :
Attendu que nonobstant la réclamation d'un compte lisible au cours des débats de première instance et d'appel, PHILDAR ne verse à ses juges qu'une litanie codée, sans pièces jointes ni légende pour la lecture ;
Que si ce compte est peut-être compréhensible pour Mme Y..., comme l'ont énoncé les premiers juges, il ne l'est pas pour la Cour ;
Qu'en cet état, PHILDAR ne fait pas la preuve du montant de sa créance et qu'aucune mesure d'instruction ne saurait suppléer sa carence persistante sur ce point ;
5o) Accessoires :
Attendu que les parties, qui succombent toutes deux, conserveront la charge de leurs frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu au tribunal de commerce de ROUBAIX le 23 mars 2006.
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, l'une en paiement, l'autre en nullité de l'assignation et des contrats du 2 novembre 1998.
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais qu'elle aura exposés en première instance et en appel.

Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/02586
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 23 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-20;06.02586 ?
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