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20/11/2007 | FRANCE | N°05/4045

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 20 novembre 2007, 05/4045


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 05/04045

Jugement (No 2003/2813)rendu le 15 Mars 2005par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : MM/AMD
APPELANTS
Monsieur Pierre Marie X...Madame X...demeurant ...62232 ANNEZIN

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourAssistés de Maître Jean CHROSCIK, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉS
Monsieur Thierry Z...demeurant ...62560 FAUQUEMBERGUES

S.A. AGF IART venant aux droits de la Société ALLIANZayant

son siège social 87 rue de Richelieu75002 PARISreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentés par la SCP MAS...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 05/04045

Jugement (No 2003/2813)rendu le 15 Mars 2005par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : MM/AMD
APPELANTS
Monsieur Pierre Marie X...Madame X...demeurant ...62232 ANNEZIN

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la CourAssistés de Maître Jean CHROSCIK, avocat au barreau D'ARRAS

INTIMÉS
Monsieur Thierry Z...demeurant ...62560 FAUQUEMBERGUES

S.A. AGF IART venant aux droits de la Société ALLIANZayant son siège social 87 rue de Richelieu75002 PARISreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentés par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la CourAssistés de Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2007, tenue par Madame MARCHAND magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambreMadame MARCHAND, ConseillerMadame DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 juin 2007
*****
Courant 1990, les époux X... ont confié à la SARL LOGIBAT la construction d'une maison individuelle à Annezin.
En cours de chantier, la SARL LOGIBAT a été placée en liquidation judiciaire.
Afin d'obtenir l'achèvement de la construction de leur immeuble, les maîtres de l'ouvrage ont alors contracté directement avec les différents sous-traitants de ladite société.
La déclaration de fin de travaux a été effectuée le 22 mai 1991.
Bien qu'aucun procès-verbal de réception de l'ouvrage n'ait été établi, les époux X... ont pris possession des lieux le premier juillet 1991.
Le 6 janvier 1993, les époux X... ont effectué auprès de leur assureur dommages ouvrage, les MUTUELLES DU MANS, une déclaration de sinistre relative à des affaissements de plafonds, à des fissurations des plafonds et des bâtis, à la présence de jours sous les cloisons à l'étage, à des effets de flottement à l'étage et de craquements sur le plancher.
Le cabinet d'expertise EUREX, intervenu à la demande de l'assureur a, aux termes d'un rapport du 20 avril 1993, conclu que les désordres constatés étaient dus à "l'amaigrissement" (sic) de la poutre en chêne du rez-de-chaussée et des entraits de fermettes auquel s'ajoutait un fléchissement de ladite poutre.
Le coût des travaux permettant de remédier aux causes du sinistre s'élevait selon l'expert à la somme de 878,71 euros (5.763,96 francs).
Les travaux de réfection des désordres ont été confiés par les époux X... à Monsieur Thierry Z..., selon un devis d'un montant de 821,65 euros (5.389,65 francs), en date du 20 avril 1993, accepté par les maîtres de l'ouvrage.
Le 14 avril 2000, la compagnie les MUTUELLES DU MANS a été destinataire d'une deuxième déclaration de sinistre. Les époux X... se plaignaient en effet à nouveau d'une réaction du plancher de l'étage au passage de personnes, d'un décollement d'environ un centimètre des cloisons de l'étage et de l'apparition de fissures sur les murs et plafonds du rez-de-chaussée et de l'étage.
Le cabinet SARETEC, désigné par l'assureur, a établi le 8 juin 2000 un rapport préliminaire, après visite des lieux en présence de Monsieur X... et de Monsieur Thierry Z....
Dans un rapport définitif en date du 14 septembre 2000, le cabinet SARETEC a estimé le coût des travaux de réparation des désordres à la somme de 9.545,60 euros TTC (62.615,02 francs).
Un accord d'indemnité valant quittance subrogative pour un montant de 9.545,60 euros, a été signé par Madame X... le 5 octobre 2000.
Le 27 juin 2003, le conseil des maîtres de l'ouvrage a adressé aux MUTUELLES DU MANS une lettre recommandée avec accusé de réception libellée ainsi qu'il suit :
«Je vous adresse par la présente une déclaration de sinistre dans le cadre de la police « dommage ouvrage » liée à des désordres affectant la charpente, la toiture, les planchers, les cloisons de l'étage de l'immeuble appartenant à Monsieur et Madame X....
Je vous précise que les MUTUELLES DU MANS sont déjà intervenues, à deux reprises, dans le cadre d'une déclaration de sinistre de 1993 pour laquelle le cabinet EUREC avait été désigné, puis d'une seconde déclaration du 14 avril 2000 pour laquelle le cabinet SARETEC était intervenu
Vous n'ignorez pas que Monsieur et Madame X... ont bénéficié d'un processus « dommages ouvrage » ayant donné lieu à une quittance qui a été réglée par les MUTUELLES DU MANS en date du 5 octobre 2000
Les travaux n'ont pas été mis en oeuvre car ils étaient inadéquats et en toute hypothèse, de nouveaux désordres sont apparus et qui seraient apparus, même si les travaux avaient été mis en oeuvre conformément aux préconisations du cabinet SARETEC… »
Par exploit d'huissier du 27 juin 2005, les époux X... ont fait assigner Monsieur Thierry Z... et son assureur la société ALLIANZ - aux droit de laquelle vient désormais la SA AGF IART devant le tribunal de grande instance de Béthune, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les désordres liés à l'affaissement des plafonds, aux fissurations des plafonds et des bâtis, aux jours sous les cloisons à l'étage, aux effets de flottements sur les planchers de l'étage et aux craquements de charpente.
Par jugement du 15 mars 2005, le tribunal :
- a déclaré les époux X... recevables en leurs demandes ;
- les en a déboutés ;
- a condamné les époux X... à régler à Monsieur Thierry Z... et à la SA AGF IART la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- a condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 30 juin 2005, les époux X... ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 23 janvier 2007, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de condamner Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART, venant aux droits de la société ALLIANZ, à réparer les désordres liés à l'affaissement des plafonds, aux fissurations des plafonds et des bâtis, aux jours sous les cloisons à l'étage, aux effets de flottements sur les planchers de l'étage et aux craquements de la charpente, conformément aux dispositions légales, à savoir pour Monsieur Thierry Z... une réparation en nature ou en deniers, et pour la compagnie d'assurance en deniers ;
- à titre subsidiaire, pour permettre notamment le chiffrage du coût des réparations, de désigner un expert ;
- de condamner solidairement Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent qu'ils ont saisi les premiers juges afin qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils sollicitaient le bénéfice de la garantie décennale de Monsieur Thierry Z... et demandaient la condamnation de la compagnie ALLIANZ à les indemniser de l'ensemble des préjudices liés aux désordres affectant les ouvrages mis en oeuvre par l'assuré de celle-ci.
En deuxième page de leurs écritures, ils allèguent que Monsieur Thierry Z... était l'un des sous-traitants de la SARL LOGIBAT et qu'après la liquidation judiciaire du constructeur, ils ont chargé l'intimé de mettre en oeuvre un plancher dans leur immeuble. En page 5 de leurs conclusions, ils indiquent toutefois que c'est la SARL Z... et non Monsieur Thierry Z... qui est intervenue à l'origine sur le chantier.
Ils prétendent que leur immeuble a été réceptionné tacitement le premier juillet 1991 par la prise de possession des lieux.
Ils soutiennent par ailleurs que les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre du 6 janvier 1993, ont persisté et se sont aggravés en dépit de la "seconde" intervention de Monsieur Thierry Z..., ayant donné lieu à une facturation du 2 septembre 1993 et que ces derniers travaux sont à l'origine du sinistre aujourd'hui constaté.
Les époux X... précisent que le rapport d'expertise du cabinet ARECAS, qu'ils produisent devant la cour, établit les manquements de l'intimé à son obligation de résultat et à ses devoirs de conseil dans la réalisation des travaux, lesquels n'ont pas atteint l'objectif attendu, à savoir la réparation du sinistre. Ils prétendent qu'il résulte dudit rapport que ces travaux ont entraîné des désordres de nature décennale ; qu'ils n'ont été d'aucune efficacité par rapport au résultat attendu en raison du non respect des règles de l'art et des préconisations de l'expert de l'assureur dommages ouvrage et que le calage aléatoire qui a été réalisé par Monsieur Thierry Z... a pu aggraver l'effet de torsion subi par la poutre support.
Ils exposent que l'intervention de Monsieur Thierry Z... en 1993 semble, sous réserve de vérification, être exclue du champ d'application de la garantie due par l'assureur dommages ouvrage
Ils indiquent qu'ils ont engagé une action à l'encontre d la compagnie les MUTUELLES DU MANS pour non respect de son obligation de résultat ; que nonobstant le règlement d'une indemnité, un assureur dommages ouvrage peut en effet voir sa responsabilité engagée si les travaux qu'il a préconisés ne permettent pas un résultat efficace de nature à mettre fin aux désordres.
Par conclusions déposées le 13 février 2007, la SA AGF IART et Monsieur Thierry Z... demandent à la cour :
* in limine litis,
- de constater le défaut d'intérêt à agir des époux X... et en conséquence, l'irrecevabilité de leurs prétentions ;
- de mettre les concluants hors de cause ;
* à titre principal,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter les époux X... de toutes leurs demandes ;
* en tout état de cause,
- de condamner les appelants à leur payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- de les condamner aux dépens.
Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART exposent que c'est la SARL Z... BATIMENT, sous-traitante de la SARL LOGIBAT et assurée par la compagnie AXA, qui est intervenue en 1991 sur le chantier de construction de l'immeuble. Ils précisent que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 5 mars 1992.
Ils font valoir que par application de l'article L121-12 du code des assurances, l'assuré désintéressé par l'assureur en vertu du contrat d'assurance ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquels l'assureur se trouve subrogé ; qu'en l'espèce, les travaux préconisés par le cabinet SARETEC avaient pour objet de mettre un terme aux désordres dénoncés par les appelants dans le cadre de la présente instance ; que les époux X... ont subrogé la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans tous leurs droits et actions contre le responsable à concurrence de la somme de 9.545,60 euros correspondant au montant de l'indemnité qu'ils ont perçue de leur assureur et qu'ils se sont par conséquent "départis" (sic) de tout intérêt à agir à l'encontre de Monsieur Thierry Z... et de la SA AGF IART.
Ils prétendent que si les époux X... avaient affecté l'indemnité reçue de leur assureur à la réalisation des travaux préconisés par l'expert, comme ils en avaient au demeurant l'obligation, les désordres dont ils se plaignent n'existeraient plus.
Les concluants soulignent que si, dans des écritures signifiées en cause d'appel, les époux X... indiquent qu'ils ont introduit une instance à l'encontre de la société des MUTUELLES DU MANS en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, les appelants se sont toutefois abstenus de communiquer l'assignation délivrée à cette dernière ; qu'il apparaît néanmoins qu'ils sollicitent, dans le cadre de deux instances distinctes, le paiement des travaux de réfection des mêmes désordres.
Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART soutiennent que l'expertise du cabinet ARECAS, qui n'a pas été diligentée de manière contradictoire, ne leur est pas opposable et prétendent que le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur dommages ouvrage n'a relevé l'existence d'aucune faute d'exécution imputable à Monsieur Thierry Z....
Les concluants allèguent enfin que les époux X... ont tenté, de mauvaise foi, d'obtenir leur condamnation en procédant à une rétention d'informations, de faits et d'actes établissant les circonstances de l'espèce.

MOTIFS :

1) sur la recevabilité des demandes des époux X...
Monsieur Thierry Z... n'a pas été invité à participer aux opérations d'expertise diligentées successivement par Monsieur B... et Monsieur C... du cabinet ARECAS, à la demande de la MACIF, assureur protection juridique des appelants.
L'entrepreneur n'a pu en conséquence faire valoir son point de vue auprès des deux experts, de sorte qu'il convient de déclarer inopposables aux intimés les rapports établis par ces techniciens les 24 juillet 2002 et 13 juin 2005, étant observé que les éléments qui y sont contenus ne sont confortés par aucune des autres pièces versées aux débats par les appelants.
Il ressort des pièces produites par les parties que les désordres dont les époux X... sollicitent la réparation dans le cadre de la présente instance sont ceux qui ont fait l'objet des déclarations de sinistre de 1993 et 2000.
Dans le cadre de la procédure contractuelle mise en oeuvre par l'assureur dommages ouvrage, un rapport d'expertise préliminaire a été établi le 8 juin 2000 par Monsieur D... du cabinet SARETEC, au contradictoire des parties. Tant Monsieur Pierre Marie X... que Monsieur Thierry Z... ont en effet participé à la réunion qui s'est tenue sur les lieux litigieux à l'initiative de l'expert le 30 mai 2000.
Il ressort des investigations menées par l'expert que les désordres - qui selon les déclarations faites par les époux X... à Monsieur D..., sont réapparus dans les 18 mois ayant suivi la réalisation des travaux par Monsieur Thierry Z... - sont dus à un important retrait de la poutre et à une flexion par fluage. Compte tenu de la grande dimension de la section de la poutre, le phénomène n'était pas stabilisé en 1993, ce qui explique la survenance ultérieure de déformations.
Dans un rapport définitif en date du 14 septembre 2000, l'expert complète son analyse en exposant qu'il a fait procéder à un sondage afin de vérifier les conditions d'appui des fermettes sur la poutre ainsi que les sections des bois et les dispositions constructives du plancher. Il précise avoir constaté que les fermettes sont calées sur la poutre par l'intermédiaire de cales de bois de 8 millimètres d'épaisseur qui se sont légèrement écrasées. Il indique que le sondage réalisé lui permet de confirmer l'analyse technique faite dans le rapport préliminaire et considère qu'il n'y a pas lieu « d'incriminer un défaut du calage réalisé en 1993 » (sic).
Le coût des travaux de réparation, consistant notamment en une dépose du plafond du séjour le long de la poutre et un recalage des fermettes pour rattraper la planimétrie, a été évalué par l'expert à la somme de 9.545,60 euros TTC (62.615,02 francs).
Il se déduit des termes de la quittance subrogative signée par Madame X... le 5 octobre 2000 pour un montant de 9.545,60 euros, que la compagnie des MUTUELLES DU MANS a accordé à ses assurés une indemnisation permettant la réparation de l'intégralité des désordres affectant la maison d'habitation des appelants.
Ainsi que le soulignent à juste titre les intimés, l'assuré, désintéressé par son assureur en vertu d'un contrat d'assurance de choses, ne peut plus, dans cette mesure, exercer contre le tiers responsable du dommage les droits dans lesquels cet assureur se trouve subrogé.
Il convient par conséquent, faisant droit aux prétentions de Monsieur Thierry Z... et de la SA AGF IART, de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formées à leur encontre par les époux X....
2) sur la demande de dommages et intérêts présentée par les intimés
A l'appui des demandes formées dans leur acte introductif d'instance devant les premiers juges, les époux X... n'avaient produit que quatre pièces, à savoir : la facture de Monsieur Thierry Z... du 2 septembre 1993, leur déclaration de sinistre du 6 janvier 1993, le rapport préliminaire du cabinet EUREX du 17 mars 1993 et le rapport de Monsieur B... du 24 juillet 2002.
Ce n'est qu'après qu'une procédure d'incident ait été diligentée par Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART que les demandeurs ont communiqué à leurs adversaires le rapport d'expertise préliminaire établi par le cabinet SARETEC le 8 juin 2000.
Quant à la quittance subrogative établissant que les époux X... avaient obtenu des MUTUELLES DU MANS l'indemnisation des dommages dont ils sollicitent la réparation dans le cadre de la présente instance, elle n'a été versée aux débats qu'au cours de la procédure d'appel et après la délivrance d'une injonction de communiquer le 3 mars 2006, restée sans effet et le dépôt par les intimés de conclusions d'incident le 11 avril 2006.
Il est donc établi que les appelants ont, volontairement et de mauvaise foi, dissimulé au tribunal de grande instance des éléments d'information dont la connaissance se révélait déterminante quant à la solution à apporter au litige opposant les parties.
Un tel comportement est constitutif d'un abus du droit d'agir en justice.
Toutefois, dès lors que les intimés n'allèguent ni à fortiori ne démontrent que les agissements de leurs adversaires leur ont occasionné un quelconque préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART ne peut prospérer.
3) sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile seront confirmées.
Les époux X... seront par ailleurs condamnés à payer aux intimés la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ceux-ci ont exposés au cours de l'instance d'appel.
Enfin, les époux X... seront condamnés aux dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes des époux X... ;
- débouté ces derniers de leurs demandes ;
et, statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevables les demandes formées par les époux X... ;
Confirme pour le surplus la décision entreprise ;
y ajoutant,
Déboute Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne les époux X... à payer à Monsieur Thierry Z... et la SA AGF IART la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens d'appel ;
Autorise la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués, à les recouvrer directement en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 05/4045
Date de la décision : 20/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune, 15 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-20;05.4045 ?
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