COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15 / 11 / 2007 * * * No RG : 07 / 00008 Jugement rendu le 13 Avril 2006 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE REF : PC / VC APPELANT
Monsieur Laurent X... demeurant ...62232 FOUQUEREUIL
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Patrick WEPPE, avocat au barreau D'ARRAS
INTIMÉE
Société CRÉDIT FINANCE CORPORATION LIMITED prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social : Knowle Hill Park Faismile Lane-COBHAM SURREY KT11 2 PD-COBHAM SURREY (ANGLETERRE)
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2007, tenue par M. CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme P. PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. CHARBONNIER, Président de chambre Mme PAOLI, Conseiller Mme CONVAIN, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Mme P. PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 SEPTEMBRE 2007
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LA COUR ;
Attendu que Laurent X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de BÉTHUNE du 13 avril 2006 qui a évalué à 143. 782,45 € en principal et frais, après déchéance des intérêts échus, la somme dont Laurent X..., comme caution de la Société MONTESILVANO II, est tenu envers la Société CRÉDIT FINANCE CORPORATION LIMITED (C. F. C. L.) ; et qui a en conséquence autorisé la Société C. F. C. L. à saisir, à hauteur de ce montant, les allocations de chômage de Laurent X... ;
Attendu qu'il ressort du dossier que, le 26 juin 1989, la Société MONTESILVANO II, placée depuis en liquidation judiciaire, s'est fait consentir un prêt de 742. 000 F (113. 117,17 €) avec intérêts au taux de 11,50 % l'an par la Société CAISSE FONCIÈRE DE CRÉDIT, laquelle a cédé ultérieurement sa créance à la Société C. F. C. L. ; que dans l'acte authentique constatant ce prêt, Laurent X... se portait caution solidaire de la société emprunteuse aux côtés de deux autres cautions, Dominique A... et Bruno B... qui s'obligeaient dans les mêmes termes ;
Attendu que Laurent X... allègue à l'appui de son recours que chaque caution n'ayant donné sa garantie qu'en considération des deux autres, les trois cautionnements constituent une convention unique à caractère pluripartite ; que par suite, la dette globale supportée collectivement par les cautions doit être divisée entre elles à concurrence d'un tiers par tête sans que la société créancière puisse recouvrer la totalité sur l'une d'elles ; qu'il observe que la Société C. F. C. L. ne peut davantage faire état du protocole d'accord par lequel elle a décidé de limiter l'obligation de Bruno B... envers elle à un versement forfaitaire de 23. 000 € dès lors que les autres cautions n'avaient pas été appelées à la transaction ; qu'il reproche en outre à la Société C. F. C. L. de fournir des décomptes successifs de ses droits dont le montant, sujet à variation, s'avère de ce fait indéterminé ; qu'il prétend voir cantonner sa dette au tiers du montant total de la somme due, soit 27. 908 € pour un principal de 83. 725,10 € ; qu'il réclame la condamnation de la Société C. F. C. L. à lui régler une somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Société C. F. C. L. conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle demande à la Cour d'arrêter sa créance à la somme de 121. 723,65 € en principal, intérêts et frais au 20 février 2007, sans préjudice des intérêts échus et à échoir depuis cette date ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge de Laurent X..., d'une somme de 2. 000 € du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'acte du 13 juin 1989 stipule expressément que l'engagement de caution souscrit par Laurent X... et ses deux cofidéjusseurs « entraîne pour la caution une renonciation aux bénéfices de discussion et de division » ; que « la renonciation au bénéfice de division signifie que, dans l'hypothèse où plusieurs personnes se seraient portées caution du cautionné, la banque pourra exiger de l'une d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par le cautionné, dans la limite du montant de l'engagement de chaque caution » ; que quant à son étendue, « ce cautionnement solidaire s'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à la banque en principal, intérêts, commissions, frais accessoires, au titre de l'obligation ci-dessus définie, dont copie est jointe en annexe, la caution déclarant connaître et accepter toutes les conditions » ;
Attendu que, quand même Laurent X..., Dominique A... et Bruno B... ont contracté leur engagement de caution dans un même acte, il ne résulte nullement des dispositions de celui-ci que la commune intention des parties fût de convenir d'un cautionnement unique reposant divisément sur trois têtes en sorte que la poursuite d'un coobligé ne devrait se faire que pour un tiers ;
Attendu qu'il s'ensuit que Laurent X... n'est pas fondé à invoquer la nullité de la transaction conclue entre la Société C. F. C. L. et Bruno B... ; que suivant l'article 2051 du code civil la transaction faite par un coobligé ne lie pas les autres intéressés qui ne peuvent non plus l'opposer pour se soustraire à leurs propre obligation ; que le « protocole d'accord » signé par Bruno B... est donc sans incidence sur l'engagement de Laurent X... ; que celui-ci, pour autant que le paiement qui lui est demandé excède sa part personnelle, conserve la faculté d'agir contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion, ainsi que le prévoit l'article 2033 du code civil ;
Attendu que la Société C. F. C. L. produit un décompte établi au 20 février 2007 qui ajoute aux articles précédemment examinés par le premier juge, un règlement opéré par Dominique A... le 25 novembre 2005, de 690,74 € et deux versements effectués par Bruno B... les 21 février et 7 août 2006, de 23. 950 € au total ; que la créance se trouve ainsi ramenée à la somme de 121. 723,65 € en principal, accessoires et intérêts arrêtés au 20 février 2007 ; que Laurent X... qui conteste les chiffres avancés par son adversaire ne propose aucun état rectifié de sa dette ; que si le quantum aujourd'hui réclamé par la Société C. F. C. L. marque une diminution par rapport à la créance chiffrée en première instance, ce changement ne provient pas de l'incertitude du créancier sur le montant des sommes qui lui seraient réellement dues mais s'explique par l'actualisation de ses droits au regard des derniers acomptes perçus ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
Attendu qu'il ne s'avère pas équitable de faire supporter par Laurent X... les frais exposés par la Société C. F. C. L. et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que le montant de la créance à recouvrer ;
Emendant sur ce point ;
Dit que la Société CRÉDIT FINANCE CORPORATION LIMITED est créancière de Laurent X... d'une somme en principal, accessoires et intérêts échus de 121. 723,65 € arrêtée au 20 février 2005 ;
Déboute la Société CRÉDIT FINANCE CORPORATION LIMITED, comme non fondée, de sa demande formée contre Laurent X... par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Laurent X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.