CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15 / 10 / 2007
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No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 05218
Jugement (No 2003 / 2388) rendu le 07 Juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
APPELANTES
Madame Marie-Claude X... épouse Y...Z... née le 23 Janvier 1961 à CAMBRAI (59400) demeurant... 57000 METZ
Madame Annie X... née le 07 Octobre 1963 à CAMBRAI (59400) demeurant... 59300 VALENCIENNES
Madame Anne-Marie A... épouse X... née le 30 Juin 1933 à WASNES AU BAC (59252) demeurant...... 59300 VALENCIENNES
représentées par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS
Monsieur Roland C... né le 08 Juillet 1941 à MARQUISE (62250) Madame Huguette D... née le 25 Mars 1945 à EPERLECQUES (62910) demeurant tous deux... 59111 BOUCHAIN
représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
DÉBATS à l'audience publique du 18 Juin 2007, après rapport oral de Madame ROUSSEL, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 AVRIL 2007
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Par jugement rendu le 7 juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a :
-débouté Anne Marie A..., Marie Claude X... et Annie X... de leur requête en nullité,
-prononcé la résolution de la vente conclue par acte authentique en date du 21 octobre 2002 entre Roland C... et Huguette D... d'autre part et Anne Marie A..., Marie Claude X... et Annie X... d'autre part, concernant un immeuble sis à Bouchain,...,
-ordonné à Anne Marie A..., Marie Claude X... et Annie X... de restituer à Roland C... et Huguette D... la somme de 167 693 euros correspondant au prix de vente,
-condamné Anne Marie A..., Marie Claude X... et Annie X... au paiement des intérêts légaux dus pour cette somme à compter du 21 octobre 2002,
-condamné Anne Marie A..., Marie Claude X... et Annie X... à payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat du 4 avril 2003.
Marie Claude X... épouse Y...Z..., Anne Marie A... épouse X... et Annie X... ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 22 janvier 2007, la Cour d'Appel de DOUAI a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques.
Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le :
-9 mai 2006 pour les consorts X...,
-9 juin 2006 pour Monsieur C... et Madame D....
Rappel des données du litige
Par acte authentique en date du 21 octobre 2002 les consorts X... ont vendu aux époux C... un immeuble, sis..., au prix de 152 449 euros, outre 15 244 euros pour les meubles.
Se plaignant de ce que les murs de l'immeuble étaient hors d'équerre et de ce qu'un tuyau d'évacuation des eaux pluviales n'était pas relié au puisard, les époux C... ont, par acte des 5,15 mai et 20 juin 2003, fait assigner les consorts X... afin d'obtenir la résolution de la vente pour vices cachés.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions, retenant que l'action avait été introduite dans un bref délai et prononçant la résolution de la vente pour vices cachés.
A l'appui de leur appel, les consorts X... font essentiellement valoir que :
-les demandeurs n'ont pas justifié de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques, ce qui rend leurs demandes irrecevables,
-l'acte contient une clause d'exclusion de garantie des vices cachés et la preuve de ce qu'il connaissait ce prétendu vice n'est pas rapportée,
-il n'est pas établi que le hors d'équerre allégué soit constitutif d'un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil,
-aucun rapport d'expertise n'est produit,
-les époux C... ont pu visiter l'immeuble à plusieurs reprises et le vice éventuel était apparent,
-les époux C... doivent également être déboutés de leur demande subsidiaire en réduction de prix,
-à titre reconventionnel, si le jugement devait être confirmé, il convient de condamner les époux C... à leur régler une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois,
-subsidiairement, il convient d'ordonner une mesure d'expertise.
Les époux C... concluent à la confirmation du jugement en exposant que :
-le hors d'équerre n'était pas apparent,
-ce n'est qu'à l'occasion de l'achat et de la pose d'un miroir le 2 avril 2003 que le hors d'équerre leur a été révélé,
-les vendeurs connaissaient nécessairement le vice dans la mesure où ils ont habité l'immeuble durant plusieurs années,
-le défaut d'équerrage entraîne une déformation des meubles et des claquements de portes et fenêtres sur les bâtis,
-lors de l'emménagement, le sol était plat et le défaut n'était pas apparent,
-le défaut d'équerre est dû à un basculement complet de la maison sur l'arrière,
-ils subissent un préjudice du fait qu'ils ne peuvent bénéficier de l'augmentation de leur actif immobilier,
-aucune indemnité d'occupation n'est due par eux.
SUR CE
En l'état du dossier devant la Cour après réouverture des débats, les époux C... ont justifié de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques et leurs demandes s'avèrent donc recevables.
Constitue un vice caché, au sens de l'article 1641 du code civil, le défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l'espèce, il ressort du constat d'huissier dressé le 4 avril 2003, dont les constatations ne sont contredites par aucun élément de la cause et sont confortées par les photographies annexées, que l'immeuble en cause est atteint d'un défaut d'équerre, le sol de la salle de séjour présentant une différence de niveau et les murs extérieurs un espacement entre la partie basse et la partie haute.
Si ce défaut d'équerre n'était pas apparent lors de la vente pour un profane en matière de construction, encore faut-il pour qu'un défaut de construction corresponde à un vice caché que l'usage de l'immeuble soit sérieusement compromis ou diminué.
Les époux C... n'invoquent aucun risque d'affaissement de l'immeuble, aucun risque d'aggravation et ne produisent, en tout état de cause, aucun élément corroborant de tels risques.
Force est d'ailleurs de constater que depuis la prise de possession des lieux par les époux C... en novembre 2002 aucune manifestation nouvelle liée au défaut d'équerre n'est apparue.
Les seules limitations d'usage invoquées par les époux C... résident en une déformation de meubles et en des claquements de portes et fenêtres.
Il s'avère cependant que la déformation alléguée des meubles n'est pas justifiée ; le constat d'huissier se limite à indiquer de ce chef : " Monsieur C... me fait remarquer qu'à la porte inférieure droite, la boiserie du panneau (d'un meuble vitrine) se décolle suite à la non planéité du sol " ; la photographie jointe n'est significative ni du décollement allégué ni de son lien de causalité avec le défaut de planéité. De plus, il s'agit d'une déformation légère et isolée ne compromettant pas l'usage de la vitrine.
Quant aux claquements des portes et fenêtres, le constat ne relève un problème de ce type qu'au niveau de la porte de la cuisine qui lorsqu'elle est ouverte à 90 degrés se referme seule, rapidement.
Un tel phénomène, limité dans son ampleur et auquel il peut facilement être remédié, ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.
Il sera de plus relevé que le constat d'huissier dressé le 3 mars 2004 à la requête des époux C... fait apparaître que l'ensemble des portes et fenêtres vérifiées fonctionnement normalement, y compris les portes de la cuisine.
Les époux C... ne justifient par ailleurs d'aucune impossibilité de vendre l'immeuble et d'aucune diminution de prix en raison du défaut d'équerre.
Au vu de ces considérations, il apparaît que la preuve que l'immeuble vendu est atteint de vices cachés n'est pas rapportée en l'état du dossier.
Les époux C... doivent, en conséquence être déboutés de toutes leurs demandes et le jugement déféré réformé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable les demandes formées par les époux C...,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les époux C...-D... de toutes leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne les époux C...-D... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.