DOSSIER N 07 / 02205 ARRÊT DU 14 Novembre 2007 4ème CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE-8EME CHAMBRE du 19 OCTOBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mejahyd né le 20 Novembre 1959 à LILLE Fils d'X... Hamed et de Y... Ramah De nationalité française, divorcé Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de SEQUEDIN, demeurant... 59130 LAMBERSART Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,
Z... Laurent, demeurant... 59139 WATTIGNIES Non comparant, partie civile, intimé
COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.
GREFFIER : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
X... Mejahyd en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Novembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Monsieur X... Mejahyd, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 19 octobre 2006 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement, en répression des délits de vol avec dégradation, vol, recel de vol qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, sur le plan civil, il a été condamné à verser 1500 euros à la partie civile et les scellés ont été confisqués.
Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu :
d'avoir à Wattignies le 26 mars 2006, frauduleusement soustrait un lot de fléchettes, au préjudice de Laurent Z..., cette soustraction ayant été accompagnée, d'un acte de destruction, en l'espèce la dégradation d'un système d'alarme et d'éléments de toiture, faits prévus par ART. 311-4 AL. 1 8o, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 AL. 1, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL,
d'avoir à Lille le 28 mars 2006, frauduleusement soustrait la somme de 110 euros au préjudice de Ahmed B..., faits prévus par ART. 311-1, ART. 311-3 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-3, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL,
d'avoir à Wattignies le 26 mars 2006, sciemment recélé une formule de chèque, appartenant à Madame C... Sophie, sachant que cet objet provenait d'un vol, faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 321-1, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 311-14 3o, 6o C. PÉNAL.
Monsieur X... Mejahyd a été cité à la maison d'arrêt ; il est présent ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.
La partie civile fait défaut.
Sur l'action publique
Le 26 mars 2006, Monsieur Z..., de retour à son domicile a constaté le vol par effraction commis chez lui. Il a aperçu l'auteur sur le toit ; il l'a interpellé et maintenu à disposition de la police ; ce dernier, le prévenu, a commis le vol par escalade, s'est retrouvé sur le toit et a détérioré une plaque de fibro-ciment. Il a arraché les fils du système d'alarme et l'antenne. Il était porteur de fléchettes dérobées dans l'habitation. Il ne semblait pas jouir de ses facultés mentales, racontant une histoire rocambolesque. Toutefois il reconnaissait les faits. Il était examiné par un médecin psychiatre qui le déclarait responsable de ses actes, ce dernier prenant plaisir à jouer la carte de la démence ; il est manipulateur et consommateur régulier de boissons alcoolisées ; il a volé un co-détenu pendant sa garde à vue en lui prenant 110 euros, faits qu'il a reconnus. Par ailleurs il détenait un chèque détourné au préjudice d'un médecin d Emmerin ; il a prétendu que ce chèque lui avait été donné en échange de travaux puis qu'il l'avait gagné au poker. En fait ce chèque a été détourné du courrier.
Il n'est pas venu à l'audience.
Il y a 12 condamnations à son casier judiciaire de 1987 à 2007 pour violences volontaires, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, dégradation, vols aggravés, vols (1 sursis avec mise à l'épreuve, deux peines d'un an ferme).
C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu qui a été pris en flagrant délit, reconnaît les faits même s'il se réfugie derrière une soit disant maladie mentale. Il n'a pas davantage convaincu la cour que le médecin psychiatre.
Les nombreux antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme. Les juges ayant fait une application trop bienveillante de la loi pénale, la cour alourdira la peine tel que prévu au présent dispositif. Par ailleurs, elle confirme la confiscation des scellés.
Sur l'action civile
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Mejahyd X..., par défaut à l'égard de Laurent Z...,
Confirme le jugement sur la culpabilité, la confiscation des scellés, et les dispositions civiles,
L'infirme quant à la peine,
Condamne le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement ferme,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.