COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13 / 11 / 2007
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No de MINUTE : / 07 No RG : 07 / 04514
Jugement (No 07 / 485) rendu le 05 Juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de SAINT OMER
REF : TF / CP
APPELANTE
S. A. R. L. RJC TRANSPORTS SANITAIRE représentée par son gérant M. Jean Claude X... ayant son siège social 118 avenue du Général de Gaulle 62510 ARQUES
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me SIX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Maître Z... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL RJC demeurant ...62400 BÉTHUNE
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
S. E. L. A. R. L. L... représentée par ses dirigeants légaux audit siège ayant son siège social 40 / 42 rue de l'Ecusserie 62500 ST OMER
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
Monsieur Pascal B... représentant des salariés de la SARL RJC demeurant ...59143 NIEURLET
Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BÉTHUNE
Monsieur Patrick D... agissant pour le compte de la SARL RJC TRANSPORTS SANITAIRES demeurant ...62570 WIZERNES
Représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assisté de Me Anne-Corinne SANDEVOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
SARL TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS 62 prise en la personne de son gérant Mr Patrick D... ayant son siège social 30 rue Jouhaux 62575 BLENDECQUES
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Me Anne-Corinne SANDEVOIR, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur Fabrice F... demeurant ...62120 AIRE SUR LA LYS
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Patrice PIGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Monsieur Jacky H... demeurant ...62120 AIRE SUR LA LYS
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Patrice PIGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
Monsieur Gérard I... demeurant ...62129 THEROUANNE
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Patrice PIGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SARL HGP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 84 Rue Haute Hameau de Rincq 62120 AIRE SUR LA LYS
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Patrice PIGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SARL AMBULANCES DE L'AA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 69 rue Léon Blum 62570 WIZERNES
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Patrice PIGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SARL TETU Père et Fils prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Route de Saint Omer 62310 FRUGES
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Patrice PIGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SARL AMBULANCES SEGURA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 135 rue Léon Blum 62570 WIZERNES
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Patrice PIGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. GUINART
DÉBATS à l'audience publique du 06 Novembre 2007, après rapport oral de l'affaire par M. FOSSIER. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 11 octobre 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2007
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Messieurs X... et K..., ambulanciers, ont fondé la SARL RJC en 1985, chacun étant porteur de la moitié des parts. L'entreprise possède maintenant une dizaine de véhicules sanitaires et emploie douze professionnels. Mais en 2001, Monsieur K... est décédé, et Monsieur X... a accepté l'association avec les ayants-droit du défunt.
Les relations entre associés s'étant dégradées, le Tribunal de commerce de St Omer a désigné, par ordonnance du 7 mars 2006, un administrateur provisoire en la personne de Me Z.... Cet administrateur s'est rapidement convaincu de la situation obérée, voire anormale, des comptes de la SARL et le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du 14 avril 2006. Ce jugement n'a pas été frappé de recours par Monsieur X....
Maître Z..., administrateur judiciaire, et Me L..., représentant des créanciers, ont fait leur office pendant la période d'observation, qui a été prolongée jusqu'au 10 avril 2007. A cette date, n'ayant recueilli apparemment qu'une seule offre de reprise, émanée de Monsieur D..., lui-même ambulancier à la tête d'une entreprise comptant 30 professionnels, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 26 juin 2007.
Mais, en affirmant n'avoir pas pu recueillir de la sorte un quelconque autre projet que celui de Monsieur D..., le tribunal de commerce a, par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2007, ordonné la cession totale de la SARL RJC (à personne non dénommée dans le dispositif mais apparaissant être Monsieur D..., pour une société en cours de constitution). Le prix a été fixé à 155. 001 euros pour les éléments incorporels et à 30. 000 euros pour les éléments corporels du fonds de commerce. La période d'observation a été prolongée une ultime fois jusqu'au 13 octobre 2007, mais l'appel est intervenu avant cette date.
En effet, par acte de son avoué en date du 18 septembre 2007, la SARL RJC a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 31 octobre 2007 et dans lesquelles il est demandé à la Cour d'opter pour un plan de continuation et d'apurement échelonné du passif ; subsidiairement, de retenir l'offre de cession présentée par la SARL AMBULANCES RJC, société à constituer distinctement de la précédente et réunissant plusieurs membres du GIE " Ambulances du secteur 13 " dont fait partie la SARL RJC.
Sept membres, personnes physiques ou morales, du GIE auquel appartient la SARL RJC, interviennent volontairement devant la Cour, selon conclusions du 30 octobre 2007. Ils offrent ensemble la reprise de la SARL RJC pour 300. 000 euros, comme ils l'avaient fait, mais tardivement, devant le tribunal de commerce.
Maîtres Z... et L..., sus-désignés, ont conclu le 26 octobre 2007 à la confirmation, sauf à substituer la SARL " Transports sanitaires du Haut Pays " à " M. D... pour une société à constituer ". Ils ont réclamé 1000 euros pour frais de procédure.
La SARL TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS a conclu le 29 octobre 2007 à la confirmation pure et simple, avec paiement de 5000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros pour frais par l'appelante.
Monsieur Pascal B..., représentant des salariés, a conclu à la confirmation, avec paiement de 2000 euros pour frais par l'ensemble des appelant et intervenants.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
-Intervention volontaire
Attendu que l'intervention volontaire en cause d'appel est réservée à qui n'était point partie en première instance ;
Que le repreneur évincé est une partie au jugement de cession, même s'il prend soin de changer de forme juridique selon les instances, passant en l'espèce du GIE à la société " en formation " et de celle-ci à un groupe de personnes physiques ou morales concluant conjointement ;
Qu'il faut ajouter à titre superfétatoire que la loi, qui interdit l'appel audit repreneur évincé, ne peut lui permettre par un autre biais, celui de l'intervention volontaire, d'accéder quand même à la cour ;
Attendu que les intervenants volontaires seront donc déclarés irrecevables ;
-Au principal
Attendu que l'appel du débiteur contre le plan de cession n'est plus recevable, par exception à l'article L 661-6-II du Code de commerce et en application des articles 31 et 546 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu'aucun plan alternatif de continuation et apurement n'a été proposé en première instance, l'intérêt à faire appel s'appréciant à la stricte mesure de la succombance ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui n'avait pas obtenu l'accord de ses co-associés et ne disposait pas de la majorité des parts sociales de la SARL RJC, n'a pas proposé de plan au tribunal de commerce (3o attendu des motifs des premiers juges) ; qu'il n'a décidé de conclure en ce sens et de procéder à des actes concrets (notamment, la mise en vente de son immeuble personnel pour renflouer un compte courant débiteur) qu'à partir de son acte d'appel, un mois et demi après la décision critiquée ;
Attendu que dès lors, l'appel de la SARL RJC est irrecevable ;
-Accessoires
Attendu que la SARL RJC supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de mille euros à chacun de ses trois adversaires intimés ;
Attendu que le repreneur choisi a été retardé anormalement dans des opérations complexes de reprise, a ainsi fait les frais de l'esprit procédurier de l'appelant et de son inorganisation, et doit recevoir réparation ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables tant les interventions volontaires que l'appel principal ;
Dit qu'en conséquence, le premier jugement épuisera tous ses effets, sauf à préciser que le cessionnaire choisi est la SARL TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS ;
Condamne la SARL RJC à payer trois mille (3000) euros de dommages et intérêts à la SARL TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS, outre mille (1000) euros à la même, ainsi qu'à Mes Z... et Soinne solidairement et à M. Pascal B..., pour frais irrépétibles de procédure ;
Condamne la même aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.