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13/11/2007 | FRANCE | N°07/00622

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 13 novembre 2007, 07/00622


DOSSIER N 07 / 00622 ARRÊT DU 13 Novembre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'ARRAS du 26 DÉCEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... José René né le 12 Août 1966 à LILLE Fils de X... Tytus et de Y... Rose-Marie De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant ...Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant Assisté de Maî

tre PIRON Marie Charlotte, Avocat au barreau d'ARRAS

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur...

DOSSIER N 07 / 00622 ARRÊT DU 13 Novembre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'ARRAS du 26 DÉCEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... José René né le 12 Août 1966 à LILLE Fils de X... Tytus et de Y... Rose-Marie De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant ...Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant Assisté de Maître PIRON Marie Charlotte, Avocat au barreau d'ARRAS

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ARRAS appelant,

A... Nathalie, demeurant ...Non comparante, partie civile, intimée

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame GALLEN en son rapport ;
X... José René en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Novembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal de grande instance d'Arras, José X... était prévenu :
d'avoir à Avion et en tout cas sur le territoire national le 16 novembre 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur la personne de Nathalie A..., ces violences ayant été aggravées par les deux circonstances suivantes : * en réunion, * avec usage ou menace d'une arme, infraction prévue par ART. 222-13 AL. 2, AL. 1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 222-13 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL.

Par jugement contradictoire en date du 26 décembre 2006, le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 1 an d'emprisonnement et sur le plan civil, à payer à Nathalie A... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral.
Le prévenu a régulièrement relevé appel des dispositions pénales et civiles du jugement le 27 décembre 2006, suivi le 28 décembre de monsieur le procureur de la République sur les dispositions pénales.
L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité à la maison d'arrêt le 7 mars 2007 et qui, régulièrement extrait, se présente devant la Cour, assisté de son conseil.
Il sera par défaut à l'égard de la partie civile, citée à sa personne le 23 avril 2007 et qui n'est ni présente ni représentée devant la Cour.
***
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 16 novembre 2005, Nathalie A... déposait plainte contre deux individus qui l'avait agressée lorsqu'elle sortait d'un magasin à Avion, l'un d'eux lui reprochant de l'avoir " balancé " à la police et le second lui ayant porté un coup de couteau à la cuisse occasionnant une coupure à son pantalon et une blessure à la cuisse entraînant selon son médecin traitant 3 jours d'incapacité totale de travail.
Elle reconnaissait formellement le prévenu sur photographie puis dans le cadre d'un " tapissage " comme étant son second agresseur et précisait ultérieurement qu'elle l'avait revu depuis car il " traînait " régulièrement en bas de son immeuble.
Le prévenu contestait les faits, indiquant qu'il s'agissait d'une machination tandis que la victime écrivait au tribunal qu'elle ne se présenterait pas à l'audience, ne se sentant pas en mesure d'affronter son agresseur dont elle avait peur.
Devant la Cour, José X... maintient qu'il n'a jamais commis de violences sur Nathalie A.... Monsieur l'avocat général requiert la confirmation du jugement sur la culpabilité et l'aggravation de la peine d'emprisonnement ferme eu égard à l'extrême gravité des faits. Le conseil du prévenu rappelle que son client a toujours accepté ses précédentes condamnations, que la victime n'a pas reconnu tout de suite le prévenu et souligne l'excessive sévérité de la peine, rappelant qu'une peine de six mois d'emprisonnement avait été requise devant le tribunal. Une relaxe ou une diminution de la peine sont sollicitées.

***

Sur l'action publique

Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour lesquels il été mis en cause de façon répétée et circonstanciée par la victime, qui l'a identifié non seulement sur photographie mais aussi à la suite d'une parade d'identification et qui a pu se convaincre qu'il était bien l'un des auteurs des faits après l'avoir rencontré de nouveau au bas de son immeuble ;
Attendu que le jugement doit donc être confirmé sur la culpabilité mais aussi sur la peine qui constitue l'unique réponse pénale possible à des faits de violences d'une extrême gravité, commis sur la voie publique avec un couteau par un individu déjà condamné à 27 reprises depuis 1986 notamment pour des faits de vol aggravés par la circonstance de violences, et qui a bénéficié à plusieurs reprises de peines alternatives à l'emprisonnement sous forme notamment d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, ce qui montre les limites de ce type de peine en ce qui le concerne et n'autorise plus aucune indulgence.
Sur l'action civile
Attendu qu'en l'état des pièces versées aux débats, les dispositions civiles du jugement méritent entière confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de José X... et par défaut à l'égard de Nathalie A...,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/00622
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Arras, 26 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-13;07.00622 ?
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