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08/11/2007 | FRANCE | N°06/7003

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0094, 08 novembre 2007, 06/7003


COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08 / 11 / 2007
* * *

No RG : 06 / 06629
Jugement (No 03 / 9030) rendu le 27 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JPK / MD
APPELANTE
Madame Martine X... épouse Y...
née le 06 Septembre 1950 à MOUVAUX (59420) ... 59420 MOUVAUX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me LAUGIER substituant Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE Ayant son siège social 34 rue de Wacken 67

000 STRASBOURG

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Me PUNGA substi...

COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 08 / 11 / 2007
* * *

No RG : 06 / 06629
Jugement (No 03 / 9030) rendu le 27 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JPK / MD
APPELANTE
Madame Martine X... épouse Y...
née le 06 Septembre 1950 à MOUVAUX (59420) ... 59420 MOUVAUX

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me LAUGIER substituant Me Alain BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE Ayant son siège social 34 rue de Wacken 67000 STRASBOURG

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Me PUNGA substituant la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau D'ARRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame BERTHIER, Conseiller faisant fonction de Président en sa qualité de magistrat du siège le plus ancien dans l'ordre de la liste du rang des magistrats du siège de la Cour d'Appel (art.R 213-7 du COJ) Monsieur KLAAS, Conseiller Madame ALVARADE, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 27 Septembre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame BERTHIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2007
Sur le rapport de Monsieur KLAAS, Conseiller.
Madame Martine Y... a été employée en qualité de cadre administratif par le Centre d'Action Educative de TOURCOING (CAE). Elle a bénéficié du régime de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la Société Assurances du Crédit Mutuel-Vie.
Madame Y... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 1997 de façon continue jusqu'à son licenciement prononcé le 25 janvier 1999, puis mise en invalidité de première catégorie à compter du premier mai 1999.
La Société Assurances du Crédit Mutuel-Vie, sur les bases des conditions particulières du régime de prévoyance applicables au premier janvier 1987, a indemnisé Madame Y... à compter du 11 mars 1998 jusqu'au 30 avril 1999 à concurrence de 75 % de la rémunération de base puis, à compter de la mise en invalidité, lui a versé une rente égale à 60 % de la rente initialement prévue (75 % de la rémunération de base) soit 45 % de la rémunération de base.
Madame Y... a estimé que les garanties nouvelles de l'accord intervenu entre le C.A.E. et la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie le 6 octobre 1998 avec effet rétroactif au 1er juin 1998 étaient applicables et a demandé en conséquence à percevoir la rente d'invalidité calculée sur la base de 83 % du salaire de référence.
Elle a prétendu en outre que la Société Assurances du Crédit Mutuel-Vie devait tenir compte des revalorisations du point de la Convention collective Nationale des organismes de Formation et revaloriser en conséquence le salaire de référence s'agissant de l'application d'un texte ayant valeur réglementaire. Dans un premier temps Madame Y... a assigné la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le Tribunal d'Instance de LILLE qui par jugement du 2 octobre 2002 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LILLE.

Par jugement du 27 octobre 2006 le Tribunal de Grande Instance de LILLE a :-débouté Madame Y... de ses demandes,-débouté la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamné Madame Y... aux dépens,-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le tribunal a considéré :-qu'en matière de droit des assurances de personnes il convient, pour connaître le contrat applicable, de se situer à la date du fait générateur de la garantie en cause soit dans le cas d'espèce le 11 décembre 1997 date où Madame Y... a été placée en arrêt de travail et qu'à cette date seules avaient vocation à s'appliquer les conditions particulières prévues dans le régime du 1er janvier 1987,-que l'aléa disparaîtrait si le risque était pris en charge avec certitude même en cas de modification du contrat,-que la revalorisation n'était pas due car la convention collective n'est pas opposable à l'assureur qui n'en est pas le signataire.

Madame Y... a interjeté appel le 21 novembre 2006.
Par conclusions signifiées le 28 juin 2007 elle demande à la Cour de réformer le jugement, de condamner la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie à lui payer une somme de 70. 160,83 euros sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et à lui verser désormais une rente calculée conformément aux dispositions des conditions particulières du contrat de prévoyance collective c'est-à-dire égale à 83 % du salaire de référence, déduction faite des prestations servies par les organismes sociaux et du salaire éventuel en cas de reprise partielle du travail et de dire que cette rente sera payée jusqu'au jour de la liquidation de la retraire de la Sécurité Sociale.
Elle se porte en outre demanderesse d'une somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir :-qu'il n'y a pas lieu de procéder à la recherche du fait générateur de la garantie lorsque, comme en l'espèce, c'est le même contrat qui se poursuit et que dans ce cas ce sont les dispositions de l'article L 141-4 du code des assurances qui sont applicables ; que selon cet article le souscripteur est tenu d'informer par écrit l'adhérent des modifications apportées à leurs droits et obligations trois mois minimum avant leur entrée en vigueur mais que toutefois la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat ; que tel est le cas en l'espèce et qu'ainsi les modifications apportées au contrat sont de droit opposables aux adhérents dès l'instant où ils en ont été informés.

Elle soutient également que le principe de la revalorisation mentionnée dans l'accord collectif est également inscrit aux conditions générales inchangées.
Par conclusions signifiées le premier juin 2007 la Société Assurances du Crédit Mutule Vie demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Madame Y... de ses demandes.
Elle se porte en outre demanderesse d'une somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'arrêt de travail de Madame Y... survenu le 11 décembre 1997 et sa prise en charge le 11 mars 1998 sont antérieurs à la date d'effet des nouvelles conditions particulières signées le 6 octobre 1998, fixée au 1er juin 1998, et que par voie de conséquence ces dispositions ne s'appliquent par à Madame Y....
Elle soutient également que Madame Y..., en prétendant que les modifications apportées au contrat sont de droit opposables aux adhérents dès l'instant où ils en ont été informés, opère une confusion entre d'une part l'opposabilité du contrat et d'autre part la date d'effet du contrat, deux notions juridiques totalement distinctes.
Elle considère enfin que la revalorisation calculée par Madame Y... n'est pas justifiée.
SUR CE
1o) Sur la détermination des conditions particulières applicables
Attendu que l'article L 141-4 du code des assurances auquel se réfère Madame Y... et selon lequel l'adhérent ne peut dénoncer son adhésion à un contrat de groupe en raison des modifications qui y sont apportées lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat est inapplicable en l'espèce ; qu'en effet le problème soumis à la Cour n'est pas celui de l'opposabilité ou de la non-opposabilité aux adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations mais celui de l'application dans le temps de nouvelles conditions particulières intervenues en cours d'exécution du contrat ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;
Attendu que ces dispositions sont applicables non seulement en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat mais également en cas de nouveau contrat et à fortiori en cas de modification du contrat ;
Qu'il s'ensuit que lorsque l'incapacité de travail d'un salarié a été prise en charge en application des conditions particulières du contrat en vigueur au moment de l'arrêt de travail, ces mêmes dispositions doivent régir la prise en charge de l'invalidité qui, bien que constatée après la mise en application de nouvelles conditions particulières du contrat, est la conséquence de la maladie qui a justifié l'arrêt de travail du salarié ;
Attendu que Madame Y... a été reconnue en invalidité de 1ére catégorie par sa caisse de sécurité sociale à compter du 1er mai 1999 ; que cette reconnaissance d'invalidité est consécutive à la maladie dont elle est atteinte et pour laquelle elle était en arrêt de travail depuis le 11 décembre 1997 ; qu'elle a perçu en raison de sa maladie et de façon continue jusqu'à la reconnaissance d'invalidité des indemnités journalières au titre des dispositions générales et particulières du régime de prévoyance instauré le 1er janvier 1987 de sorte que l'attribution de la rente qui constitue une prestation différée, relève de ces mêmes dispositions générales et particulières qui ont seules vocation à s'appliquer ;
Que Madame Y... ne peut donc prétendre au bénéfice des conditions particulières modifiées le 6 octobre 1998 avec effet rétroactif au 1er juin 1998 quand bien même ces nouvelles dispositions seraient plus favorables ;
2o) Sur la revalorisation
Attendu que Madame Y... avait sollicité en première instance la revalorisation des prestations dues en tenant compte de la revalorisation de la valeur du point de la convention nationale des organismes de formation ;
Attendu que par une exacte et complète appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents et appropriés les premiers juges ont considéré que cette convention collective n'était pas opposable à l'assureur et, après avoir constaté que Madame Y... ne prétendait pas que la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie n'avait pas respecté les revalorisations prévues au contrat de groupe de 1987, ont débouté Madame Y... de sa demande formulée sur ce point ;
Attendu que Madame Y... devant la Cour, fonde sa demande de revalorisation sur l'article 20 b des conditions générales inchangées ;
Attendu que l'article 20relatif à la revalorisation des prestations prévoit en son intitulé " garanties incapacité temporaire et rente d'invalidité-rente conjoint et rente éducation " : " les prestations versées sont revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la valeur du point AGIRC dans la mesure ou un délai d'un an s'est écoulé depuis la survenance du risque " ;
Qu'il est donc acquis que les prestations versées en application des conditions particulières du contrat de groupe de janvier 1987 doivent être revalorisées chaque année au 1er janvier en fonction de la valeur du point AGIRC ;
Attendu que, contrairement à ce que l'intimée soutient, la résiliation qui serait intervenue le 1er juillet 2000, résiliation dont au demeurant elle n'apporte pas la preuve, est sans effet sur le versement des prestations qui doivent être revalorisées conformément aux stipulations contractuelles et ce en application de l'article 7 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 citée plus haut ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de revalorisation Madame Y... verse aux débats un tableau faisant apparaître pour la période d'avril 1999 à mars 2007 les sommes dues et chiffrées à 70. 160,83 euros sommes représentant la différence entre d'une part ce qu'elle a perçu de la Société Assurances Crédit Mutuel Vie et d'autre part ce qu'elle prétend que celle-ci aurait dû lui verser ;
Attendu que les conditions particulières du régime de prévoyance prévues dans le régime du 1er janvier 1987 stipulent : " A compter du 21éme jour d'arrêt de travail et au besoin pendant trois ans versement d'une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à 75 % de la 365éme partie de la rémunération de base. " Lorsque l'adhérent est classé en première catégorie de la sécurité sociale, c'est-à-dire lorsqu'il peut travailler tout en ayant perdu deux tiers de ses capacités de gain, la rente servie est égale à 60 % de la rente initialement prévue (paragraphe 1-1 de l'article 17 des conditions générales) ;

Attendu que conformément à ces conditions contractuelles seules applicables à l'époque la Société Assurances Crédit Mutuel Vie a servi à Madame Y... suite à sa mise en invalidité première catégorie à compter du 1er mai 1999 une rente d'invalidité évaluée comme suit :-base de garantie-salaire annuel brut 188. 259,45 Frs-taux d'intervention 60 X 75 / 100 = 45 % du salaire brut 84. 716,75 Frs-montant de la pension du régime de base 45. 874,90 Frs-rente ACM régime de base 38. 841,82 Frs soit par trimestre 9. 710,46 Frs ou 3. 236,82 Frs par mois soit 493,45 euros brut somme de laquelle doivent être déduites la CSG et la CRDS ;

Attendu que l'examen du tableau de Madame Y... permet de constater que la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie a interrompu le versement de la rente chaque fois que Madame Y... a disposé de revenus supérieurs à la prise en charge (84. 716,75 Frs / 12 = 7. 059,72 Frs soit 1. 076,25 euros brut soit environ 1. 000 à 1. 010 euros) ; que d'autre part la rente que la Société Assurances du Crédit Mutuel Vie a varié en fonction du montant de la pension d'invalidité versée par la CPAM laquelle a été revalorisée régulièrement depuis1999 (543,77 euros) jusqu'à mars 2007 (624,05 euros) ;
Qu'il n'est donc pas établi que la Société Assurances Crédit Mutuel Vie n'a pas procédé aux revalorisations de la rente prévues au contrat de groupe ;
Attendu qu'il convient par ailleurs de relever que Madame Y... a chiffré sa demande sur la base des conditions particulières de l'accord du 6 octobre 1998 (ce qui dans ce cas aurait fixé le montant de la rente versée à 83 % de la rente initialement prévue (75 % de la rémunération de base-soit 60 x 83 / 1000 = 49,80 %) et non 83 % de sa rémunération de base comme Madame Y... l'a calculée), alors que les conditions du contrat de groupe à effet du 1er janvier étaient applicables ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que Madame Y... sera condamnée à verser à la Société assurances Crédit Mutuel Vie une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne Madame Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Y... à payer à la Société Assurances Crédit Mutuel Vie une somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0094
Numéro d'arrêt : 06/7003
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 27 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-08;06.7003 ?
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