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08/11/2007 | FRANCE | N°04/7437

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 08 novembre 2007, 04/7437


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/11/2007
** *

No RG : 04/07437

Jugement (No 2002/2593)rendu le 20 Octobre 2004par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : DC/CD

APPELANTES

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 5 place Jean Jaurès - BP 516 - 33001 BORDEAUX CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE et INTIMÉE
S.A. DECATHLON prise en l

a personne de ses représentants légauxAyant son siège social 4 boulevard de Mons BP 299 - 59665 VILLENEUVE D ASC...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 08/11/2007
** *

No RG : 04/07437

Jugement (No 2002/2593)rendu le 20 Octobre 2004par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : DC/CD

APPELANTES

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 5 place Jean Jaurès - BP 516 - 33001 BORDEAUX CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE et INTIMÉE
S.A. DECATHLON prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 4 boulevard de Mons BP 299 - 59665 VILLENEUVE D ASCQ

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Boulevard des Italiens 75009 PARIS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me VAN CEUNEBROEKE substituant Me MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller

---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.DORGUIN

DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2007,Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J.DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juillet 2007
*****

Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2004, le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING a donné acte à la SA DECATHLON (société DECATHLON) du règlement opéré lors de la procédure de 132.569,91 €, donné acte à la société BNP PARIBAS (BNP) de ce qu'elle a réduit sa demande en principal à la somme de 17.477,17 €, condamné la société DECATHLON à payer à la BNP la somme de 17.477,17 € avec intérêts de droit à compter du 6 mai 2002, condamné la société DECATHLON à payer à la BNP les intérêts de droit sur la somme de 132.569,91 € sur la période du 6 mai 2002 au 28 janvier 2003, condamné la société DECATHLON à payer à la BNP la somme de 3.000 € suivant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté la BNP du surplus de ses demandes, condamné la Banque Populaire du Nord-Ouest (BPSO) à payer à la société DECATHLON la somme de 17.477,17 € avec intérêts de droit à compter du jugement,condamné la BPSO à payer à la société DECATHLON la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouté La société DECATHLON du surplus de ses demandes tant à l'égard de la BNP que de la BPSO,débouté la BPSO de l'ensemble de ses demandes, fait masse des dépens, partagés pour moitié entre la société DECATHLON et la société BPSO.

La BPSO a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2004, dirigée contre la société DECATHLON puis, par déclaration du 28 décembre 2004, contre la BNP.
La société DECATHLON a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 décembre 2004 dirigée contre la BNP.
Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 avril 2005.
***
La BPSO , par conclusions récapitulatives déposées le 24 janvier 2007, demande à la Cour d'infirmer ce jugement, de débouter la société DECATHLON de sa demande en paiement de 17.474,17 € (ou plutôt 17.477,17 €) et de la condamner à lui payer : 44.673,17 € au titre des cessions de créances Dailly impayées ainsi que 3.000 € en dommages-intérêts pour résistance abusive et 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Elle expose que la SA CALIFORNIA, sa cliente, lui a cédé diverses créances sur La société DECATHLON représentées par des factures de juillet et septembre 2001 ; qu'elle a procédé à la notification des cessions de créances intervenues à l'encontre de La société DECATHLON, qui ne les a pas réglées.
La société DECATHLON, actionnée par la BNP en paiement de créances également cédées par la SA CALIFORNIA, et prétendant en avoir payé une partie entre les mains de la BPSO, c'est ainsi qu'a été prononcé le jugement critiqué.
La BPSO conteste avoir reçu un quelconque paiement de la société DECATHLON et reproche au tribunal d'avoir dénaturé les pièces produites, en ce que, si La société DECATHLON rapportait la preuve d'un débit de son compte à la Société Générale, elle ne démontrait pas l'existence d'un crédit, reçu par elle-même, dont aurait fait partie la somme de 17.477,17 € .
Elle rappelle que l'extrait du compte de la SA CALIFORNIA en ses livres ne fait pas apparaître d'opération enregistrée en faveur de celle-ci.
Elle reproche encore au tribunal d'avoir écarté sa demande en paiement des créances cédées restées impayées, pour 44.673,17 € et soutient qu'elle a notifié à La société DECATHLON lesdites cessions de créances, notifications d'ailleurs produites par la société la société DECATHLON elle-même.
La société DECATHLON conclut, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 12 juin 2007, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions qui lui sont favorables.
A titre principal, elle sollicite donner-acte du règlement opéré entre les mains de BNP de la somme de 132.569,91 €, mais estime ne pas devoir payer d'intérêts avant la signification de la décision à intervenir. Elle demande le rejet des prétentions de la BNP au règlement des factures 8787 et 8788 de la SA CALIFORNIA pour un total de 17.477,17 €.

Elle soutient avoir payé ces deux factures sur le compte de la SA CALIFORNIA à la BPSO, à une date à laquelle BNP ne lui avait pas encore notifié la cession de créance intervenue, et que ce paiement, libératoire, est opposable à la BNP. Elle s'interroge sur l'exhaustivité de l'extrait du compte...662499 arrêté le 12 février 2002, produit par la BPSO, et sur la pertinence de ce moyen de preuve que la BPSO s'établit à elle-même.
Elle conteste les intérêts mis à sa charge par le tribunal sur la somme de 132.569,91 € payée à la BNP et la réclamation en cause d'appel de la BNP en paiement d'intérêts sur la somme de 150.057,60 € en faisant observer que sa résistance avait contraint la BNP à minorer sa demande de 44.673,17€ et que le paiement de 17.477,17 € a été effectué entre les mains de la BPSO. Elle estime en conséquence n'avoir pas commis de faute ni être de mauvaise foi et s'oppose donc au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à la BNP.
Sur la demande reconventionnelle de la BPSO, la société DECATHLON fait observer que cette banque ne démontre toujours pas lui avoir notifié les cessions de créances de la SA CALIFORNIA et se trouve toujours dans l'incapacité de produire un décompte détaillé et précis des sommes qu'elle resterait lui devoir, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses prétentions.

A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit aux demandes de la BNP, La société DECATHLON demande la condamnation de la BPSO à lui rembourser la somme de 17.477,17 € mais avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002, date du règlement effectué entre ses mains et constitutif d'un enrichissement sans cause, en ordonnant la capitalisation des intérêts et en rejetant toute demande de compensation.

En tout état de cause, la société DECATHLON demande la condamnation de la BPSO à lui payer 1.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens.
La BNP conclut dans ses dernières écritures déposées le 31 mai 2006, au rejet des prétentions de la société DECATHLON et à la confirmation du jugement, sauf à condamner la société DECATHLON à lui payer les intérêts de droit sur la somme de 150.057,60 € à compter du 6 mai 2002, avec capitalisation, outre 15.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, et 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle expose que la SA CALIFORNIA lui a cédé 21 factures émises entre le 12 septembre 2001 et le 18 février 2002 à l'encontre de La société DECATHLON pour un montant total de 194.364,20 € ; qu'elle a notifié ces cessions de créances à La société DECATHLON puis l'a mise en demeure de payer le 6 mai 2002, en vain ; que 132.569,91 € ont été payés le 4 février 2003, en cours de procédure de première instance par DECATHLON, et qu'elle s'est désistée de sa demande au titre des factures no 8738 et 8739 dans la mesure où il était apparu que La société DECATHLON avait accepté le 10 février 2002 une lettre de change d'un montant de 44.316,60 € à échéance du 13 février 2002, escompté par la BPSO et crédité à la SA CALIFORNIA le 23 février 2002, escompte qui avait rendu la BPSO propriétaire de la lettre de change avant la notification de la cession de créances à La société DECATHLON du 22 janvier 2002 ; qu'elle avait ainsi réduit sa demande en principal à 17.477,17 €, représentant les factures no 8787 et 8788, accordés par le tribunal.
Elle rappelle que si la société DECATHLON prétend avoir payé ces factures par une traite de 17.477,17 € créée le 15 novembre 2001 à échéance du 4 février 2002, sans pour autant prouver la création et la transmission de cet effet à son bénéficiaire, ni le paiement effectif sur le compte de la SA CALIFORNIA ouvert auprès de la BPSO (d'après le relevé de ce compte du 19 décembre 2001 au 12 février 2002) ce paiement ne pouvait être libératoire à défaut d'escompte de la traite dont l'échéance était postérieure à la notification de la cession de créances du 22 janvier 2002, et sa demande en paiement est bien fondée.
Elle considère être fondée à réclamer le paiement des intérêts de droit sur l'ensemble des factures et jusqu'à parfait paiement à compter du 6 mai 2002 et des dommages-intérêts, au regard de la résistance abusive de la société DECATHLON.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juillet 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la BNP
La BNP, cessionnaire de créances de la SA CALIFORNIA sur la société DECATHLON, et notamment des sommes de 11.196,02 € et 6.281,15 € représentées par les factures correspondantes émises respectivement sous les numéros 8787 et 8788, le 1er octobre 2001, justifie avoir notifié à La société DECATHLON cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2002, reçue le 24 janvier 2002. Elle a ensuite mis en demeure La société DECATHLON de lui régler ces sommes par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2002.
Dès lors la société DECATHLON ne pouvait valablement se libérer de sa dette, comme elle le prétend, entre les mains de la BPSO, sur le compte de la SA CALIFORNIA, par une traite créée le 15 novembre 2001, mais avec paiement le 4 février 2002, date postérieure à la notification précitée, qui faisait obstacle à ce paiement en application de l'article L 313-28 du Code monétaire et financier.
La société DECATHLON ne soutient et encore moins ne démontre l'existence d'un événement qui, intervenu avant la notification, eût pu prévaloir sur celle-ci.
En conséquence, la BNP est fondée à réclamer le paiement de 17.477,17 € à la société DECATHLON, comme l'a exactement jugé le tribunal.

S'agissant des intérêts moratoires, c'est à bon droit que la BNP en demande le paiement à la société DECATHLON sur les sommes indiscutablement dues de 150.047,08 € (132.569,71 € réglés en cours de procédure + 17.477,17 €) et non pas 150.057,60 €, à compter du 6 mai 2002, date de la mise en demeure, en application de l'article 1153 du code civil, et jusqu'à parfait paiement.
Elle est également fondée à solliciter la capitalisation de ces intérêts pour ceux qui, échus, sont dus pour une année entière au moins, en application de l'article 1154 du code civil.

Le fait qu'il y ait eu un compte à réaliser au regard de la somme initialement réclamée par la BNP, de 194.364,20 €, est indifférent. La société DECATHLON était et reste débitrice.
En revanche, la BNP ne démontre pas que la résistance de la société DECATHLON ait eu un caractère abusif. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts.
Sur la demande de la BPSO
La BPSO justifie avoir été cessionnaire de créances de la SA CALIFORNIA, représentées par des factures émises au nom de La société DECATHLON :
- le 31 juillet 2001, factures no 7455 et 7453, du 31 juillet 2001, pour 28.891,61 € (189.516,55 F)
- le 5 septembre 2001, factures no 8041, 8042, 8043, 8044, 8050 et 8051, du 3 septembre 2001, pour 51.383,11 € (337.051,08 F)
- le 20 septembre 2001, factures no 8419, du 17 septembre 2001 pour 7.420,92 € (48.678,05 F),
- le 20 septembre 2001, facture no 8420 du 17 septembre 2001 pour 879,48 €
- le 25 septembre 2001, factures no 8466 et 8467 du 19 septembre 2001, pour 1.682, 63 €,
soit un montant total de factures de 90.257,75 €.
Cependant la BPSO ne justifie pas de la notification prétendue de ces cessions de créances à la société DECATHLON.
En effet, les pièces produites aux débats sont les mises en demeure de payer adressées à la société DECATHLON par lettres recommandées avec accusés de réception, accompagnées d'une copie de l'acte de cession de créances, des factures en cause, et de la "notification de cession de créances" ; chacune des mises en demeure porte en photocopie l'avis de réception correspondant. Mais à aucune des "notifications de créances" n'est jointe la copie de l'avis de réception qui s'y rapporte.
Dès lors, comme le soutient à bon droit la société DECATHLON, la BPSO ne démontre pas lui avoir notifié les cessions de créances en cause, qui lui sont en conséquence inopposables, et elle n'est donc pas fondée en sa demande en paiement de la somme de 44.673,17 € qui résulterait de ces cessions, étant observé que la BPSO ne verse en outre aucun décompte précis des sommes réclamées.
Dans ces circonstances, la résistance de la société DECATHLON ne revêt aucun caractère abusif. Il n'y a donc pas lieu d'accorder des dommages et intérêts à la BPSO.
Sur la demande de La société DECATHLON
La société DECATHLON démontre suffisamment le paiement de 17.477,17 € entre les mains de la BPSO, pour le compte de la SA CALIFORNIA, par la production :
- d'un relevé d'émission d'une traite le 15 novembre 2001, d'un montant de 17.477,17 €, à l'ordre de la SA CALIFORNIA, en règlement des factures no 8787 pour 11.196,02 € et 8788 pour 6.281,15 € avec paiement au 4 février 2002 (no de paiement 31460499)
- du relevé des paiements ordonnés le 28 janvier 2002, sur le compte no 00020408010, pour un montant total de 2.348.133,40 €, parmi lesquels figure, à la date d'échéance du 4 février 2002, un paiement de 17.477,17 € au profit de la SA CALIFORNIA sur le compte dont le no de RIB est 10 907 00021 02421 02421662499 ;
- du relevé de son compte à la Société Générale no 000 204 08010, faisant apparaître à la date du 4 février 2002 un débit de 2.348.133,40 €, correspondant exactement à l'ordre de paiement précité ;
- d'une attestation de la Société Générale du 23 août 2004 aux termes de laquelle la société CALIFORNIA est bien titulaire d'un compte à la BPSO sous le no 10 907 00021 02421 662499, compte visé pour l'ordre de paiement précité.
Le fait que le paiement de la somme de 17.477,17 € ne soit pas inscrit au crédit du compte de la SA CALIFORNIA à la BPSO, 02 421662499, ne permet pas de retenir que le paiement n'a pas eu lieu, au regard des pièces versées par la société DECATHLON d'une part, et de ce que le relevé de ce compte versé aux débats par la BPSO est arrêté le 12 février 2002 d'autre part, sans que cette banque s'explique sur l'absence de production d'un relevé à une date plus lointaine.
Ce paiement de 17.477,17 € correspond à celui qui aurait dû être effectué entre les mains de la BNP, et pour lequel celle-ci obtient la condamnation prononcée à l'encontre de la société DECATHLON.
En conséquence, la société DECATHLON est fondée à en solliciter le remboursement par la BPSO qui, ayant reçu les fonds, s'est ainsi enrichie sans cause depuis le 24 janvier 2002, au détriment de La société DECATHLON qui, par sa négligence, s'est appauvrie en payant deux fois les mêmes factures.
Les intérêts de droit sur la somme de 17.477,17 € courront à compter du 22 avril 2003, date de la première demande en remboursement, par assignation, et en réformation partielle du jugement.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
La société DECATHLON ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la BPSO. Il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP et de la société DECATHLON le montant de leurs frais irrépétibles fixés à 1.000 € pour la BNP à la charge de la société DECATHLON et 1.000 euros pour la société DECATHLON à la charge de la BPSO.
La BPSO et la société DECATHLON succombant principalement dans leurs prétentions supporteront par moitié les dépens.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les intérêts moratoires de la somme de 17.477,17 € due par la BPSO à la société DECATHLON ;
Réformant de ce chef, statuant nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la BPSO à payer à la société DECATHLON les intérêts au taux légal sur la somme de 17.477,17 € à compter du 22 avril 2003,
DIT que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts pour ceux qui seront dus pour une année entière à compter de la demande par assignation du 22 avril 2003,
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à la BNP la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE la société BPSO à payer à la société DECATHLON la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus et de leurs autres demandes,
FAIT masse des dépens et condamne la société DECATHLON et la BPSO à les supporter pour moitié.

Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 04/7437
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 20 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-08;04.7437 ?
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