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07/11/2007 | FRANCE | N°07/2528

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 07 novembre 2007, 07/2528


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07 / 11 / 2007
* * *

JOUR FIXE
No de MINUTE : / 07 No RG : 07 / 02528

Ordonnance (No 2007 / 0553) rendu le 06 Avril 2007 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : JLF / AMD
APPELANT
Monsieur Laurent X... demeurant... 59870 MARCHIENNES

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Maître Caroline FREMIOT BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE
S.A. SADAS ayant son siège 216 rue Winoc Chocqueel 59200 TOURCOING représentée par SES

DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître Patrick DOUSSOT, avoc...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07 / 11 / 2007
* * *

JOUR FIXE
No de MINUTE : / 07 No RG : 07 / 02528

Ordonnance (No 2007 / 0553) rendu le 06 Avril 2007 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : JLF / AMD
APPELANT
Monsieur Laurent X... demeurant... 59870 MARCHIENNES

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Maître Caroline FREMIOT BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE
S.A. SADAS ayant son siège 216 rue Winoc Chocqueel 59200 TOURCOING représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Assistée de Maître Patrick DOUSSOT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame MARCHAND, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 25 Juin 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FROMENT Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****
Laurent X... (le déposant) a donné assignation à la société Sadas le 28 février 2007, devant le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, au titre de la contrefaçon d'un dessin déposé le 1er septembre 2004 et enregistré sous le No 04 4150 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), en ce que ce dessin était reproduit dans le catalogue de vente " Histoire d'enfants printemps / été 2007 " que cette société édite et commercialise sous l'enseigne Vertbaudet (le catalogue).
Ce déposant a donné, le même jour, assignation en référé à la même société devant le président de la juridiction précitée, en vue d'obtenir, sur le fondement des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, en se référant à la protection prévue pour les dessins et modèles enregistrés (livre V du Code de la propriété intellectuelle) :
-l'interdiction par cette société sous astreinte de poursuivre la commercialisation du catalogue et son retrait des kiosques et points de vente,
-la destruction par elle des exemplaires de ce catalogue sous astreinte,
-la communication par elle de la facture d'édition dudit catalogue portant le nombre d'exemplaires édités,
-la justification par la même du nombre d'exemplaires détruits et de la date des destructions,
-le paiement par la même d'une provision de 100. 000 euros, en réparation, outre les dépens du référé et 2000 euros pour frais non taxables.
Dans cette instance en référé, suivant ce qui ressort des énonciations non démenties de l'ordonnance déférée, la société Sadas a, à la barre, demandé que le magistrat ainsi saisi se dessaisisse au profit du tribunal de grande instance de Lille, en application de l'article 101 du nouveau Code de procédure civile, au motif qu'elle avait elle-même saisie cette juridiction, par une assignation suivant la procédure à jour fixe délivrée au déposant le 15 mars 2007 en demandant la nullité de l'enregistrement du dessin précité, et que ladite juridiction devait évoquer ces prétentions à son audience du 5 juillet 2007.
Le magistrat des référé du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing a, par ordonnance du 6 avril 2007, au motif que la cause dont il était saisi par Laurent X... avait indiscutablement un lien direct avec celle dont le tribunal de grande instance de Lille était saisi à jour fixe par la partie adverse et que, dans ces conditions, il y avait lieu de se dessaisir au profit du juge du fond :
-a retenu l'exception invoquée,
-a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lille,
-a condamné le déposant à 1000 euros pour frais non taxables,
-a condamné le même aux dépens.
Appel de cette ordonnance a été interjetée par le déposant le 23 avril 2007, lequel a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 mai 2007.L'assignation de la société Sadas a été remise au greffe de la cour le 16 mai 2007.A l'audience du 21 mai 2007 l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 25 juin 2007, où elle a été retenue.
Les dernières conclusions d'appel des parties sont :
-celles du déposant du 22 juin 2007,
-celles de la société Sadas du 18 juin 2007.
Sur quoi,
Attendu que, suivant les dispositions générales des articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qui est rendue à la demande d'une partie, l'autre partie présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ; que tel est le cas des ordonnances rendues en application des articles 872 et 873 du même Code et qu'il se déduit des deux premiers articles précités qu'il ne saurait y avoir connexité entre la cause dont le juge des référés est saisi, en vue, au provisoire, d'ordonner immédiatement, s'il y a lieu, les mesures nécessaires dans les cas prévus par la loi, et une cause pendante devant une autre juridiction qui n'est pas saisie en l'état de référé, même si des dispositions spéciales, ainsi celles de l'article 873. 1 du nouveau Code de procédure civile, permettent à ce juge, à la demande d'une des parties et en justifiant de l'urgence, lorsqu'il estime notamment qu'il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures conservatoires, de remise en état ou provisionnelles qui lui sont demandées, de renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date, pour qu'il soit statué au fond par la juridiction à laquelle il appartient, son ordonnance emportant alors saisine de cette juridiction à cette fin ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'espèce c'est à tort que le premier juge, au motif que le tribunal de grande instance de Lille était saisi d'une action de la société Sadas tendant à la nullité de l'enregistrement du dessin litigieux dont se prévaut le déposant, a estimé connexe à cette cause celle dont il était saisi en référé par ce déposant et s'est dessaisi au profit de cette juridiction, alors que, celle-ci n'étant pas saisie en référé, il ne pouvait y avoir connexité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Attendu que, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ayant renvoyé la cause devant un autre tribunal au titre de la connexité, la cour, qui infirme la décision, doit évoquer les points non jugés, en application de l'article 79 1er alinéa du nouveau Code de procédure civile et de l'article 104 du même Code qui y renvoie, de sorte que, par l'effet de l'appel, la cour doit, en l'espèce, statuer, en l'état de référé, sur le bien ou le mal fondé des prétentions du demandeur au regard des articles 872 et 873 du Code précité ;
Attendu qu'en application de l'article 873 1er alinéa de ce Code, le magistrat des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des productions que le déposant a fait enregistrer à l'INPI, suivant dépôt du 1er septembre 2004, un dessin de couleur noire, publié au bulletin officiel de la propriété industrielle le 28 janvier 2005, caractérisé par un cercle en gras, entourant un cercle plus fin portant, autour de sa circonférence intérieure, la graphie " COTON ", entourée de deux gros points, puis encore, en dessous, la graphie " BIOLOGIQUE CERTIFIE " et, en son centre, une pastille ronde, coupée d'une bande blanche sur laquelle figurent deux vagues stylisées, les contours à la coupe de la pastille épousant la forme des vagues ; qu'il ressort également des productions que, en page 174 du catalogue litigieux, commercialisé en 2007 par la société Sadas, ce dessin est reproduit, en impression beige, pour la présentation en double page, de vêtements pour bébé d'une matière dite de " coton biologique " ; qu'enfin cette société ne justifie aucunement avoir été autorisée à reproduire dans ce catalogue le dessin ainsi enregistré, même si le déposant a pu autoriser d'autres sociétés du même groupe, dans d'autres occasions, à l'utiliser ; qu'il suit de ces éléments que la commercialisation de ce catalogue, au mépris pour le déposant de la protection sur le dessin enregistré qu'il tient du livre V du Code de la propriété intellectuelle, constitue un trouble manifestement illicite, l'invocation de la nullité ou l'inopposabilité de l'enregistrement de ce dessin par la société Sadas étant inopérante, dés lors :
1o) que rien n'étaye avec l'évidence requise en référé, dans les productions de la société Sadas, que le déposant ne soit pas le créateur du dessin enregistré litigieux ou l'ayant cause de ce créateur, alors qu'elle a la charge de cette preuve,
2o) que l'allégation selon laquelle l'enregistrement du dessin a ou aurait été rejeté par l'INPI en tant que marque est indifférente, la circonstance ainsi invoquée n'ayant pas pour effet de faire perdre à l'enregistrement du dessin la protection que la loi lui assure à ce titre, quant bien même elle lui refuserait cette protection dans le cas de son enregistrement en tant que marque,
3o) que, si le dessin litigieux doit pour être valablement protégé par le livre V du Code de la propriété intellectuelle être nouveau, au sens des articles L 511. 2,511. 3 et L 511. 6 de ce Code, il reste qu'en ce qui concerne ce caractère, il ne ressort aucunement, avec l'évidence requise en référé :
* que les caractéristiques de l'un quelconque des trois dessins invoqués comme antériorités par la société Sadas, visés en 12 au bordereau de communication annexé à ses dernières conclusions d'appel, se retrouveraient dans le dessin enregistré litigieux, lequel n'en différerait que par de simples détails, étant observé que l'un de ces dessins forme une pastille ronde traversée de 5 bandes horizontales présentant des renflements graduels en leur centre, un autre forme le graphe Minolta dont la lettre O est une pastille ovale coupée de 4 bandes horizontales renflée en leur centre, un autre enfin forme le graphe Minolta dont la lettre O est une pastille ronde coupée de 4 bandes horizontales légèrement renflées en leur centre,
* que, en ce qui concerne la divulgation de dessins identiques au dessin litigieux avant la date de son dépôt le 1er septembre 2004, si, non pas seulement les 9 et 17 septembre 2004, après ce dépôt, mais encore avant, les 26,27,29 juillet 2004, des télécopies ont été échangées entre le déposant et une société Somewhere, lesquelles pourraient porter sur ledit dessin, bien que le visuel indiqué, sur la télécopie du déposant du 29 juillet 2004, être un document rattaché à cette télécopie ne soit pas produit, il reste que, en application de l'article L 511. 6 3ème aliéna du Code de la propriété intellectuelle, la divulgation n'est pas prise en considération lorsque, faite par son créateur ou l'ayant cause de celui-ci, elle a eu lieu dans les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande et qu'aucune des productions n'étaye une divulgation quelconque avant le 1er septembre 2003, étant également relevé que si, dans ses conclusions d'appel, le déposant indique que " son logo " a figuré sur les plaquettes qu'il a notamment fait fabriquer fin 2002 et fin 2003 pour diffusion sur le marché français, il n'est ni soutenu, ni reconnu que ces plaquettes ont été rendues accessibles au public avant le 1er septembre 2003,
4o) que si, pour être valablement protégé par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, le dessin litigieux doit également présenter un caractère propre, au sens des articles L 511. 2 et L 511. 4 de ce Code, il reste qu'il n'est pas établi par la société Sadas, avec l'évidence requise en référé, que ce dessin, mettant les mots " coton biologique certifié " autour d'un double cercle évoquant l'empreinte d'un cachet, et figurant également en son centre une pastille ronde coupée de deux formes courbes, évoquant les vagues de manière stylisée, ne serait pas susceptible de protection, au regard du 2ème alinéa de l'article L 511. 4 du Code de la propriété intellectuelle, en considération du faible degré de liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin, alors qu'il s'agit d'une symbolisation graphique, ni davantage, au regard du 1er alinéa de ce texte, pour l'impression visuelle d'ensemble que ce dessin suscite chez un observateur averti être dépourvue de toute originalité, en ce que cette impression ne différerait pas, chez un tel observateur, de celle suscitée par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, notamment ceux dont se prévaut la société Sadas, tant au titre des dessins précités présentés comme des antériorités qu'au titre de marques semi-figuratives déposées avant l'enregistrement dudit dessin, notamment la marque enregistrée le 3 juin 2002 par le déposant lui-même (pièce visée en 8 au bordereau de communication annexé aux dernières conclusions d'appel de cette société, qui est reproduite en page 7 de ces conclusions) ;
5o) qu'enfin, si la date de publication du dessin enregistré litigieux est le 28 janvier 2005, de sorte que, pour les faits de reproduction antérieurs à cette date, il appartiendrait au déposant de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'auteur de ces faits, conformément à l'article L 521. 2 du Code précité, il reste que l'invocation de ce texte par la société Sadas est sans pertinence, le catalogue litigieux qu'elle commercialise l'ayant été dans l'année 2007 ;
Attendu que le trouble manifestement illicite causé au déposant justifie, pour le faire cesser, à titre de mesures de remise en état qui s'imposent :
-l'interdiction pour la société Sadas, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, de poursuivre la commercialisation du catalogue litigieux,
-le retrait par cette société de ce catalogue dans les kiosques ou points de presse dans lesquels il est commercialisé, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard, suivant les modalités également prévues au dispositif du présent arrêt,
-la destruction par cette société des exemplaires de ce catalogue ainsi retirés et la destruction par elle de tous les exemplaires qu'elle détient en stock ;
Attendu qu'en application de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat des référés peut ordonner, dans tous les cas d'urgence, toutes les mesures que justifie l'existence d'un différent ; que l'atteinte portée depuis l'édition de ce catalogue caractérise l'urgence, et que le différent opposant les parties justifie qu'il soit fait injonction à la société Sadas d'avoir à communiquer au déposant la facture d'édition du catalogue litigieux et, dans les 3 mois de la signification du présent arrêt, un état des destructions qu'elle a opérées ;
Attendu qu'en application de l'article 873 2ème alinéa du nouveau Code de procédure civile, le magistrat des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Attendu que, au regard de l'atteinte portée aux droits du déposant sur le dessin enregistré, l'existence pour la société Sadas d'une obligation de réparer le préjudice qui en a nécessairement résulté n'est pas sérieusement discutable ; qu'il se déduit, en outre, du catalogue litigieux, qui est aussi un catalogue de vente par correspondance de vêtements d'enfant d'une enseigne très connue, que le tirage de ce catalogue n'a pas été confidentiel, ni la commercialisation qui a suivi ; qu'une provision de 20. 000 euros est ainsi, en l'état, justifiée, au titre de la réparation du préjudice précité ;
Attendu que les autres mesures sollicitées par le déposant ne sont pas justifiée dans leur nécessité ; que l'équité commande que soit accordée à celui-ci une indemnité de 3500 euros pour les frais non taxables du procès, la société Sadas, qui succombe, supportant les dépens et étant mal fondée à prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive et à une indemnité pour frais non taxables ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En application de l'article 873 1er aliéna du nouveau Code de procédure civile :
* fait interdiction à la société Sadas de poursuivre la commercialisation du catalogue de vente " Histoire d'enfants printemps / été 2007 ", édité à l'enseigne Vertbaudet, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, cette astreinte courant passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt,
* l'enjoint de retirer tous les exemplaires de ce catalogue dans les kiosques ou points de presse dans lesquels il est commercialisé, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
* l'enjoint de détruire les exemplaires de ce catalogue ainsi retirés et tous les exemplaires dudit catalogue qu'elle détient en stock,
En application de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, fait également obligation à la société Sadas d'avoir à communiquer à Laurent X... la facture d'édition du catalogue litigieux, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, ainsi qu'un état des destructions du catalogue litigieux qu'elle a opérées, dans les 3 mois de cette signification,
Condamne la société Sadas à payer à Laurent X... une provision de 20. 000 euros, au titre du préjudice supporté par la reproduction dans le catalogue précité du dessin litigieux, déposé à l'Institut national de la propriété intellectuelle le 1er septembre 2004 et publié au bulletin officiel de la propriété industrielle le 28 janvier 2005,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Sadas à payer à à Laurent X... la somme de 3500 euros pour les frais non taxables qu'il a exposés dans le présent procès,
La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel avec, pour l'avoué de Laurent X..., le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. POPEK. JL. FROMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 07/2528
Date de la décision : 07/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 06 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-07;07.2528 ?
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