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06/11/2007 | FRANCE | N°07/00498

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 06 novembre 2007, 07/00498


DOSSIER N 07 / 00498 ARRÊT DU 06 Novembre 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 05 SEPTEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Ali né le 27 Décembre 1972 à HENIN BEAUMONT Fils de X... Abdellah et de Y... Fatima De nationalité française

Demeurant... 62970 COURCELLES LES LENS Prévenu, intimé, libre, non comparant Représenté par Maître BRAZY Nicolas, avocat au barreau de LIL

LE (muni d'un pouvoir)

X... Rachid né le 21 Octobre 1975 à HENIN BEAUMONT Fils de X... A...

DOSSIER N 07 / 00498 ARRÊT DU 06 Novembre 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BÉTHUNE du 05 SEPTEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Ali né le 27 Décembre 1972 à HENIN BEAUMONT Fils de X... Abdellah et de Y... Fatima De nationalité française

Demeurant... 62970 COURCELLES LES LENS Prévenu, intimé, libre, non comparant Représenté par Maître BRAZY Nicolas, avocat au barreau de LILLE (muni d'un pouvoir)

X... Rachid né le 21 Octobre 1975 à HENIN BEAUMONT Fils de X... Abdellah et de Y... Fatima De nationalité française, situation familiale inconnue Sans profession Demeurant... 62970 COURCELLES LES LENS Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître BRAZY Nicolas, avocat au barreau de LILLE

Z... Jimmy Henri né le 15 Mars 1976 à DECHY Fils D'Z... Brigitte De nationalité française Chauffeur routier Demeurant Chez Mlle A... Sophie-... HENIN BEAUMONT Prévenu, intimé, libre, non comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Anne-Marie GALLEN, Stéphane DUCHEMIN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2007, le Président a constaté l'identité de X... Rachid et l'absence de X... Ali et Z... Jimmy, prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur DUCHEMIN en son rapport ;
X... Rachid en son interrogatoire et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu, Rachid X... et le Conseil de Ali X... ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Novembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
1. Monsieur X... Ali a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de BETHUNE, pour avoir à :
Libercourt, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, au préjudice de la société Transport AUBRY, été complice du délit de vol en réunion commis par Jimmy Z... en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l'espèce en le dirigeant vers un entrepôt de déchargement, en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir, en l'espèce en l'invitant moyennant rémunération à commettre les faits, et en donnant des instructions pour commettre l'infraction,
Faits prévus réprimés par les articles 121-6,121-7,311-1,311-4,311-13,311-14 du code pénal
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2006 le Tribunal a relaxé le prévenu.
2. Monsieur X... Rachid a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de BÉTHUNE, pour avoir à :
Libercourt, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, au préjudice de la société Transport AUBRY, été complice du délit de vol en réunion commis par Jimmy Z... en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation, en l'espèce en le dirigeant vers un entrepôt de déchargement, en provoquant cette action par don, promesse, menace, ordre ou abus d'autorité ou de pouvoir, en l'espèce en l'invitant moyennant rémunération à commettre les faits, et en donnant des instructions pour commettre l'infraction,
Faits prévus réprimés par les articles 121-6,121-7,311-1,311-4,311-13,311-14 du code pénal
Libercourt, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment recelé de multiples biens mobiliers notamment 35 palettes de boissons diverses qu'il savait provenir d'un vol en réunion,
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1,321-3,321-4,321-9 et 321-10 du code pénal
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2006 le Tribunal a relaxé le prévenu.
3. Monsieur Z... Jimmy a été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel de BETHUNE, pour avoir à
Libercourt, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un ensemble routier et son chargement au préjudice de la société Transport AUBRY, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion,
Faits prévus réprimés par les articles 311-1,311-4,311-13,311-14 du code pénal.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2006 le Tribunal a retenu sa responsabilité et l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans.
Le Ministère public a interjeté appel de l'ensemble des dispositions pénales de cette décision le 6 septembre 2006.
Ali X..., cité à Parquet le 16 avril 2007, a été représenté à l'audience de la Cour par son conseil. La relaxe du prévenu est sollicitée. Il sera statué contradictoirement à son égard.
Rachid X..., cité à Parquet le 7 mai 2007, a comparu à l'audience de la Cour. Il sollicite sa relaxe. Il sera statué contradictoirement à son égard.
Jimmy Z..., cité à Mairie le 26 juillet 2007, a accusé réception de sa convocation à l'audience de la Cour. Il n'a pas comparu à l'audience de la Cour et il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier.
RAPPEL DES FAITS
La société AUBRY déposait plainte le 7 juin 2002 à la suite du vol d'un ensemble routier contenant 35 palettes de boissons diverses dont elle venait d'être victime au sein de la société HAYS LOGISTIC.
Jimmy Z..., ancien salarié de l'entreprise de transports AUBRY mis en cause par l'agent de sécurité l'ayant vu prendre en charge l'ensemble routier après avoir expliqué qu'il remplaçait un chauffeur malade, reconnaissait avoir effectivement dérobé un chargement d'alcool.
Il précisait avoir agi à la demande de plusieurs individus dont il refusait de préciser l'identité et qu'il était convenu qu'il perçoive une somme de 15 000 francs.
Formellement reconnu par l'agent de sécurité lors d'un tapissage puis d'une confrontation, il ne revenait pas sur ces déclarations au cours de l'enquête.
Les enquêteurs relevaient que Jimmy Z..., qui avait souhaité dans un premier temps et par peur cacher l'identité des commanditaires et complices de l'infraction qu'il reconnaissait avoir commise leur avait toutefois précisé verbalement l'identité d'Ali et Rachid X....
Il précisait que la marchandise dérobée par lui avait été déchargée dans un entrepôt aux environs de LENS avec l'aide d'Ali, le frère de la personne l'ayant accompagné en voiture dans les locaux de la société HAYS LOGISTIC.
Il confirmait cette mise en cause lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, précisant de nouveau avoir peur des représailles susceptibles d'être exercées à son encontre.
L'agent de sécurité ayant mis en cause Jimmy Z... précisait qu'il avait été conduit sur les lieux du vol par un homme d'une trentaine d'année, brun, porteur d'une petite moustache.
Rachid X... n'était pas reconnu par l'intéressé lors de la présentation d'une photographie mais il était néanmoins possible de constater que le cliché en possession des enquêteurs le représentait porteur d'une moustache.
Jimmy Z... désignait à l'occasion d'un transport sur les lieux effectué par le juge d'instruction, l'entrepôt loué par Ali X... à FOUQUIERES LES LENS du 1er mai 2002 au 30 septembre 2002.
Les enquêteurs relevaient avec intérêt que Jimmy Z... s'était rendu à la convocation lui ayant été délivré dans le cadre de cette enquête en étant déposé au commissariat par un véhicule dont l'immatriculation était enregistrée au nom de Rachid X....
Les comptes bancaires d'Ali et Rachid X... enregistraient d'importants mouvements de fonds entre 1999 et 2002
L'épouse de Rachid X... indiquait pour sa part que son mari n'avait travaillé qu'à de rares occasions au cours de cette période en raison des blessures sérieuses occasionnées par une chute et qu'il percevait environ 5 000 francs d'indemnités par mois.
Elle confiait avoir des soupçons sur les sources occultes de revenus de son mari qu'elle avait vu à plusieurs reprises et en dépit du faible montant de ses indemnités en possession de liasses de billets épaisses de 2 cm.
Rachid X... niait toute implication dans les faits poursuivis et rejetait les accusations formulées à son encontre par Jimmy Z.... Il assurait que les mouvements de fonds révélés par l'examen du fonctionnement de son compte bancaire et évoqués par son épouse s'expliquaient par le salaire de 12 000 francs qu'il percevait avant d'arrêter de travailler, les indemnités qui lui étaient versées ensuite et aux sommes qui lui avaient été versées au décès de sa grand-mère.
Il expliquait que Jimmy Z... avait pu sans hésiter désigner le local que son frère Ali louait à FOUQUIERES LES LENS en raison du fait qu'il venait régulièrement lui rendre visite, ce dont le voisin pouvait témoigner.
Toutefois ce dernier indiquait le contraire aux enquêteurs et déclarait ne pas avoir vu Jimmy Z... non plus que le véhicule de ce dernier.
Il n'était pas possible de procéder à l'audition d'Ali X... qui semblait demeurer au Maroc tout au long de la procédure et à l'encontre de qui un mandat d'arrêt était délivré le 23 mars 2005.
Présent à l'audience de première instance, il expliquait avoir loué l'entrepôt de FOUQUIERES LES LENS de mai à septembre 2002 dans le cadre de son activité professionnelle de vente de couche qu'il avait cessé après avoir constaté qu'elle n'était pas suffisamment rémunératrice.
Il assurait ne pas comprendre la mise en cause formulée à son encontre par Jimmy Z... et être parti au Maroc sans savoir que la police souhaitait l'interroger.
SUR CE :
Attendu que la procédure est suffisante pour établir la matérialité des faits reprochés à Jimmy Z..., que ce dernier reconnaît de surcroît avoir commis et que l'infraction poursuivie à son encontre est ainsi caractérisée en tous ses éléments ;
Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de Jimmy Z... à l'encontre de qui il a été fait une juste application de la loi pénale en considération de la particulière gravité des faits commis qui justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie seulement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve ainsi que décidé par les premiers juges ;
Qu'en conséquence les dispositions du jugement entrepris relatives à Jimmy Z... seront confirmées ;
Attendu que les dénégations d'Ali et Rachid X... sont insuffisantes pour ôter à l'ensemble des éléments recueillis à leur encontre leur force probante ;
Qu'en effet, il y a lieu de constater que les deux prévenus ont été formellement et précisément mis en cause par Jimmy Z... de manière répétées, y compris à l'occasion des deux confrontations organisées le 26 mai 2003 et le 13 janvier 2004 ;
Que cette mise en cause est confortée par les indications précises que Jimmy Z... a fournies relativement à l'entrepôt loué au cours d'une courte période par Ali X... ;
Qu'il y a lieu de souligner que cette location a précisément débuté peu de temps avant les faits poursuivis ;
Que les déclarations de la propre épouse de Rachid X... confortent également indirectement la mise en cause des deux prévenus ;
Que la description physique par l'agent de sécurité de l'individu ayant déposé le soir des faits Jimmy Z... dans les locaux de la société HAYS LOGISTIC correspond à celle de Rachid X... ;
Que ce dernier a assuré à l'audience de la Cour ne jamais avoir porté de moustache mais qu'il est sans aucune ambiguïté porteur d'une telle moustache sur le cliché photographique versé à la procédure ;
Qu'ainsi, la procédure est suffisante pour établir l'implication d'Ali et Rachid X... et que l'infraction de complicité de vol en réunion poursuivie à leur encontre est caractérisée en tous ses éléments ; de même que celle de recel à l'encontre de Rachid X... ;
Qu'il en résulte que c'est à tort que les premiers juges les ont relaxés et qu'en conséquence les dispositions du jugement entrepris seront infirmées sur ce point ;
Attendu que la particulière gravité des faits commis justifient qu'il soit fait à l'encontre des deux prévenus la même application de la loi pénale qu'à l'encontre de Jimmy Z... sans qu'il soit nécessaire toutefois, au vu des éléments de personnalité dont la Cour dispose d'assortir d'une mise à l'épreuve la partie d'emprisonnement avec sursis ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Satuant publiquement et contradictoirement, à l'égard de Ali X... et de Rachid X..., l'arrêt devant être signifié à Jimmy Z...
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité de Jimmy Z... et à la peine prononcée à son encontre ;
L'infirme pour le surplus s'agissant de la relaxe prononcée au bénéfice d'Ali et Rachid X... du chef de complicité de vol en réunion et de recel en ce qui concerne Rachid X... ;
Déclare Ali X... et Rachid X... coupables des faits de complicité de vol en réunion et Rachid X... de recel ;
Condamne Ali X... et Rachid X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros (Cent vingt euros) dont sont redevables les condamnés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/00498
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Béthune, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-11-06;07.00498 ?
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