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31/10/2007 | FRANCE | N°07/00464

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 31 octobre 2007, 07/00464


DOSSIER N 07 / 00464 ARRÊT DU 31 Octobre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SENLIS en date du 22 mars 2004
Après arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 octobre 2006 qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 octobre 2005 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de DOUAI.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Nacereddine né le 18 A

oût 1963 à NANTERRE Fils d'X... Ahmed et de Z... Fatima De nationalité française, c...

DOSSIER N 07 / 00464 ARRÊT DU 31 Octobre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 31 Octobre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de SENLIS en date du 22 mars 2004
Après arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 octobre 2006 qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 octobre 2005 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de DOUAI.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Nacereddine né le 18 Août 1963 à NANTERRE Fils d'X... Ahmed et de Z... Fatima De nationalité française, célibataire Sans profession Demeurant... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître GUEMIAH Hassan, Avocat au barreau de PARIS

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SENLIS appelant,

FOYER AFTAM,14 rue Ginesti-60160 MONTATAIRE Partie civile, intimé, représenté par Maître NAYROLLES Sophie, Avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Odette MILAS aux débats et Edith BASTIEN au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Patrick DE CANECAUDE, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
X... Nacereddine en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 31 Octobre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Monsieur X... Nacereddine, sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 22 mars 2004 du tribunal correctionnel de Senlis qui a relaxé le prévenu du chef de violation de domicile, qui l'a déclaré coupable de dégradation grave du bien d'un chargé de mission de service public, ajournant le prononcé de la peine avec obligation de rembourser la victime. Sur le plan civil, le tribunal a condamné le prévenu à verser 286,67 euros de dommages et intérêts au foyer Aftam. La cour d'appel d'Amiens, le 14 octobre 2005 a rendu un arrêt qui a été cassé par la cour de cassation le 4 octobre 2006, laquelle a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Douai, au motif que les juges par adoption de motifs n'ont pas recherché les circonstances de fait caractérisant la mission de service public de l'organisme victime et l'intention du prévenu d'influencer le comportement des agents de cet organisme dans leur mission.
Devant le tribunal correctionnel de Senlis, il était prévenu :
d'avoir à Montataire, le 23 décembre 2002, dégradé la porte à l'aide d'un vérin, au préjudice du Foyer Aftam, infraction prévue par ART. 322-3 3o, ART. 322-1 AL. 1 C. PÉNAL et réprimée par ART. 322-3, ART. 322-15 1o, 2o, 3o C. PÉNAL,

de s'être à Montataire, le 23 décembre 2002, introduit ou maintenu dans le domicile du Foyer Aftam, Rue Ginesti à Montataire, Chambre 77, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de faits ou contrainte, infraction prévue par ART. 226-4 C. PÉNAL et réprimée par ART. 226-4, ART. 226-31 C. PÉNAL.

Monsieur X... Nacereddine a été cité à sa personne ; il est présent de même que la partie civile ; il s'agit d'un arrêt contradictoire.
Sur l'action publique
Le 23 décembre 2002 à 18 h 30, les services de police de Creil étaient sollicités pour une intervention au Foyer Aftam de Montataire où un individu était en train de défoncer une porte.
Sur place, ils constataient effectivement qu'un individu, identifié par la suite comme étant Monsieur Nacereddine X..., avait défoncé la porte d'une des chambres du foyer au moyen d'un vérin de carrosserie, endommageant également le mur situé face à la porte, sur lequel le vérin prenait appui.
Monsieur X... reconnaissait avoir défoncé la porte, affirmant cependant qu'il était locataire de la chambre dont il avait été expulsé abusivement, et qu'il avait simplement voulu la récupérer.
Monsieur Denis E..., responsable du foyer, indiquait que Monsieur X... avait été informé de la résiliation de son contrat de location à compter du 21 novembre 2002, par lettre recommandée. N'ayant pas quitté les lieux dans les délais fixés, il avait fait l'objet d'une expulsion le 17 décembre et les serrures de la porte avaient été changées.
Le 18 décembre 2002, Monsieur X... s'était présenté aux services de police pour y porter plainte suite à cette expulsion qu'il considérait comme abusive, affirmant n'avoir pas reçu le courrier de Monsieur E....
Monsieur X... Nacereddine a été cité devant le Tribunal Correctionnel en raison de l'échec de la médiation ordonnée par le Procureur de la République.
Il y a une mention au casier judiciaire de l'intéressé pour port prohibé d'arme en 2002.
Il sera au préalable fait observer que la cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens dans son ensemble, c'est bien du tout que la cour d'appel de Douai est saisie.
C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, sont entrés en voie de relaxe en ce qui concerne la violation de domicile reprochée au prévenu. En effet il subsiste un doute en ce qui concerne l'affirmation qu'au jour des faits les lieux loués n'étaient plus le domicile du prévenu. En tous cas la cour ne possède pas les éléments suffisants pour l'affirmer. Il convient de confirmer cette relaxe.
En ce qui concerne la dégradation, les faits sont patents et l'Aftam en est bien la victime. Aucun état de nécessité ne vient justifier le comportement violent du prévenu. Cela dit l'article visé parle non seulement d'une victime chargée d'une mission de service public mais en outre de faits commis en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Ces deux paramètres font défaut. Même si les missions de cet organisme sont d'intérêt général, cette association ne peut être considérée comme chargée d'une mission de service public, ces missions étant précises et émanant directement de l'état. Le seul fait qu'éventuellement elle pallie les carences de l'état ou est encadrée par lui ne suffit pas à la définir comme telle. En outre ce n'est pas parce que les faits ont eu lieu au sein du foyer que nécessairement les faits ont pour but d'influencer le comportement de l'association. Il sera rappelé que le droit pénal s'interprète strictement. La circonstance aggravante de la dégradation doit être abandonnée et les faits requalifiés en dégradation grave du bien d'autrui, repris sous l'article 322-1 du code pénal. De ces faits, l'élément intentionnel ne faisant pas doute, le prévenu doit être déclaré coupable.
En répression, il convient de le condamner à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, l'ajournement étant inadapté à l'attitude rétive du prévenu.
Sur l'action civile
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile ; en effet l'intérêt à agir de la victime directe des faits à savoir l'Aftam n'est pas discutable ; en outre il convient d'accorder à la partie civile 500 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de X... Nacereddine et du Foyer Aftam,
Confirme le jugement sur la relaxe partielle, sur la culpabilité sauf à requalifier les faits en dégradation grave du bien d'autrui, sur les dispositions civiles,
Dit n'y avoir lieu à retenir la circonstance aggravante attachée à la personnalité de la victime chargée d'une mission de service public,
En conséquence, déclare le prévenu coupable de dégradation grave du bien d'autrui, fait prévu par l'article 322-1 du code pénal,
Infirme le jugement quant à la peine,
Condamne X... Nacereddine à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis,
Y ajoutant,
Condamne le prévenu à verser 500 euros à la partie civile sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/00464
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-10-31;07.00464 ?
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