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26/10/2007 | FRANCE | N°06/02910

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02910


ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1766 / 07

RG 06 / 02910

NO / AB



JUGT
Conseil de Prud'hommes de BETHUNE
EN DATE DU
17 Octobre 2006



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud'Hommes-



APPELANT :



M. Mathias X...


...


...

Représenté par Me Elisabeth GOBBERS VENIEL (avocat au barreau de BETHUNE)

INTIMEE :



SARL NS ORGANISATION,
représentée par Mme Marie- Annick Y...

200 boulevard Victor Hugo
59016 LILLE CEDEX <

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DEBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2007

Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l...

ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1766 / 07

RG 06 / 02910

NO / AB

JUGT
Conseil de Prud'hommes de BETHUNE
EN DATE DU
17 Octobre 2006

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Mathias X...

...

...

Représenté par Me Elisabeth GOBBERS VENIEL (avocat au barreau de BETHUNE)

INTIMEE :

SARL NS ORGANISATION,
représentée par Mme Marie- Annick Y...

200 boulevard Victor Hugo
59016 LILLE CEDEX
Représentée par Me Hugues MAQUINGHEN (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me DANSET

DEBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2007

Tenue par N. OLIVIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement en date du 17 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Béthune a :

- reçu la SARL NS ORGANISATION en son intervention volontaire
- débouté la SARL NS ORGANISATION de l'ensemble de ses demandes
- débouté Monsieur Mathias X... de l'ensemble de sa demande reconventionnelle
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

- vu l'appel interjeté le 16 novembre 2006 par Monsieur Mathias X...

- vu les conclusions visées par le greffier les 16 juillet 2007 et 11 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Mathias X... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame Marie- Annick Y... de l'intégralité de ses demandes, de la réformer pour le surplus, de condamner Madame Marie Annick Y... à lui régler les sommes suivantes :
- rappel de salaire à hauteur de 1346, 89 € par mois à compter du 19 mai 1999 et jusqu'à la date de résiliation du contrat d'exclusivité dont à déduire les règlements intervenus soit : 13510, 18 €
- congés payés : 1351, 02 €
- dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et abusive : 15000 €
outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de la condamner aux dépens, en exposant pour l'essentiel que les documents contractuels, le contrat d'exclusivité et les contrats d'engagements sont indissociables et constituent les termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'à la lecture du contrat d'exclusivité, l'existence d'une relation permanente de travail est incontestable, que le contrat d'exclusivité ne mentionne pas le nombre de cachets garantis qui doit par conséquent correspondre à la rémunération minimale prévue à la convention collective, que Madame Y... ne pouvait maintenir l'exclusivité si elle n'était pas en mesure d'assurer à Monsieur Mathias X... des contrats d'engagement correspondant à la garantie du nombre de cachets et à la rémunération minimale, qu'il justifie pleinement de l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 19 mai 1999 jusqu'au mois de juin 2000, que Madame Y... n'a respecté ni les obligations qui lui incombaient en vertu de la convention collective, à savoir la garantie d'un nombre de cachets minimum correspondant à la rémunération mensuelle garantie du fait de l'exclusivité à laquelle il était tenu, ni même son obligation de moyen s'agissant de sa promotion, que cette inexécution justifie la rupture du contrat de travail à ses torts, cette rupture s'analysant en un licenciement abusif.

- vu les conclusions visées par le greffier le 11 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SARL NS ORGANISATION demande à la Cour, à titre principal, de dire Monsieur Mathias X... irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire, de l'en débouter, reconventionnellement de le condamner à lui payer une somme de 16 021, 96 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant pour l'essentiel qu'en vertu du principe général du droit selon lequel " nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ", la demande de Monsieur Mathias X... tendant à l'application du contrat souscrit le 19 mai 1999 est irrecevable dans la mesure où dans le courant de l'année 2000, il le prétendait nul, subsidiairement, qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail à durée indéterminée et conclu pour un temps complet, que la convention d'exclusivité, qui n'est pas en elle- même une convention de travail, répond à une logique différente et spécifique à l'activité d'agent artistique, qu'elle ne prévoyait pas de rémunération ni de lien de subordination particulier, que l'agent artistique est un mandataire, un intermédiaire mais aucunement l'employeur de l'artiste, l'objet du contrat et la nature des relations contractuelles étant radicalement différents de ceux d'un contrat de travail, que la relation de travail présentait un caractère ponctuel et épisodique, qu'ainsi, elle a régularisé avec Monsieur Mathias X... et es qualité d'employeur, 14 contrats de travail à durée déterminée correspondant aux 27 représentations pour lesquelles il a été engagé, que le fait d'avoir fixé un cadre général présidant à la régularisation de ces différents contrats de travail est, peut- être indissociable de la relation de travail mais n'est, en lui- même, absolument pas constitutif de l'existence d'une relation permanente de travail, qu'aux termes du premier contrat, elle s'est engagée à assurer la promotion de Monsieur Mathias X... et à proposer son placement auprès des différents partenaires commerciaux, qu'à ce titre, elle a parfaitement rempli ses engagements, qu'à chaque fois qu'il a été possible de proposer les services de Monsieur Mathias X..., un contrat d'engagement et de mission spécifique a été régularisé, que ces contrats conclus sont des contrats à durée déterminée, conformément aux dispositions des articles L 122- 1- 1 et D 121- 2 du code du travail, qu'elle n'a commis aucune faute et surtout aucune faute se rapportant à l'exécution d'un contrat de travail, qu'à l'inverse, Monsieur Mathias X... ne s'est jamais caché d'une violation caractérisée de son obligation d'exclusivité, qu'ainsi et à supposer que le contrat du 19 mai 1999 puisse être analysé comme un contrat de travail, la rupture procède de l'unique initiative de Monsieur Mathias X... et en dehors de toute faute de l'employeur, qu'elle a subi un préjudice du fait de la brusque rupture qui lui a été imposée et des manquements apportés par lui.

FAITS :

Madame Marie Annick Y..., entrepreneur de spectacles et agent artistique, exerçant sous la dénomination NS Organisation a conclu, le 19 mai 1999, un contrat d'exclusivité avec Monsieur Mathias X..., artiste chanteur.

L'objet de ce contrat conclu pour une durée déterminée allant de sa signature au 31 décembre 2000 était de réserver au producteur l'exclusivité de la prestation de l'artiste, composée de chansons de son répertoire actuel et futur, le producteur s'engageant à mettre tout en oeuvre pour assurer la promotion et la défense des intérêts de l'artiste en accord permanent avec ce dernier et étant lié par une obligation de moyens et non de résultats (article 2), l'artiste s'engageant à maintenir ses qualités et artistiques au maximum de ses possibilités et d'assurer ses prestations de façon à préserver son image de marque et celle de son producteur (article 3).
Il était précisé à l'article 4 que tous les éléments financiers (recettes, dépenses) découlant du contrat seraient en permanence clairement définis entre l'artiste et son producteur dans un souci de transparence et à l'article 6 que le contrat s'appliquait sur toute la surface du globe terrestre.

Monsieur Mathias X... et la société NS Organisation établissaient 14 contrats à durée déterminée d'engagement pour 27 représentations au- cours de la période du 19 mai 1999 au 1er mars 2000, et ce contre rémunération prévue à chaque contrat.

Par acte du 20 avril 2000, Madame Y... assignait Monsieur Mathias X... devant le Tribunal de Grande Instance de Béthune ainsi que la société ARTSONG aux fins de voir résilier le contrat d'exclusivité du 19 mai 1999 au motif que Monsieur Mathias X... n'aurait pas respecté ses engagements et de faire condamner celui- ci à l'indemniser du préjudice subi.

Par jugement du 21 janvier 2003, le Tribunal se déclarait incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Béthune, jugement confirmé par arrêt rendu le 29 mars 2004 par la Cour d'Appel de DOUAI.

C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement sus- rappelé.

MOTIVATION

- sur les demandes de Monsieur Mathias X... :

Attendu sur l'exception d'irrecevabilité des demandes pour violation du principe général de cohérence, que la SARL NS ORGANISATION invoque à l'appui de cette exception un courrier émanant du premier conseil de Monsieur Mathias X... ;
qu'il y a lieu toutefois de relever que la position exposée dans ce courrier, au demeurant couvert par le secret des correspondances entre avocats, n'a, à aucun moment été formalisée dans les écritures du salarié au cours de la présente procédure et ne saurait dès lors être considérée comme ayant été soutenue en contradiction avec les demandes dont est saisie la Cour ;
que l'exception sera écartée ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 762- 1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ;

qu'en l'espèce, les parties ont signé en premier lieu un contrat dit d'exclusivité en date du 19 mai 1999 puis différents contrats à durée déterminée visant les divers engagements de Monsieur Mathias X... dans lesquels NS Organisation se présentait en qualité d'employeur ;

qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les dispositions contractuelles convenues le 19 mai 1999 n'établissent pas l'existence d'une relation permanente de travail ni d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ce même si elles ne peuvent être dissociées des contrats d'engagement ;

qu'en effet, les contrats d'engagement ont été placés dans le cadre des contrats à durée déterminée, ainsi qu'il est d'usage dans le secteur d'activité des spectacles, Monsieur Mathias X... ayant été rémunéré au dessus du minimum garanti par la convention collective ;
qu'il n'en critique pas la validité et n'en sollicite pas la requalification ;

qu'il ne justifie pas être resté dans l'intervalle de ces contrats d'engagement à la disposition permanente de Madame Y... ni sous sa subordination ; que la preuve contraire en a été rapportée par la SARL NS ORGANISATION puisqu'aussi bien, Monsieur Mathias X... a effectué des prestations auprès de la SARL Monique et Christian Spectacles sans l'intervention de sa cocontractante ;

que le seul fait que le contrat d'exclusivité ne contienne pas le nombre de cachets garantis ni le montant de la rémunération ne saurait suffire à le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dans la mesure où précisément des contrats à durée déterminée réguliers en la forme ont été conclus concomitamment, et que conformément à l'article 2 de ce contrat, le producteur est lié vis à vis de l'artiste par une obligation de moyens et non de résultat ;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Mathias X... de sa demande de rappel de salaire ;

- sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur :

Attendu que le grief de non paiement du salaire mensuel minimum conventionnel n'est pas établi, étant ici rappelé que Monsieur Mathias X... a été réglé au delà du minimum conventionnel pour chaque contrat d'engagement conclu ;

Attendu qu'il ne démontre pas davantage en quoi Madame Y... aurait manqué à son obligation de moyen insérée à l'article 2 du contrat d'exclusivité ni que ce manquement constituait une faute grave seule à justifier la rupture anticipée de l'ensemble contractuel à durée déterminée puisqu'aussi bien le dernier en date des contrats d'engagement comme le contrat d'exclusivité étaient à durée déterminée ;

que le jugement sera confirmé ;

- sur la demande reconventionnelle de la SARL NS ORGANISATION :

Attendu que Monsieur Mathias X... s'était engagé à réserver à Madame Y..., directrice de NS ORGANISATION, à l'exclusion de tout autre producteur, agent, manager, etc..., travaillant de près ou de loin dans les domaines des spectacles, télés, radios, maisons de disques, etc..., et de façon générale de tout organisateur professionnel ou occasionnel, l'exclusivité de sa prestation, composée de chansons de son répertoire actuel et futur, le contrat s'appliquant sur toute la surface du globe terrestre, que la durée d'application du contrat était fixée jusqu'au 31 décembre 2000, les parties ayant toutefois la faculté d'y mettre fin, d'un commun accord, à compter du 1er septembre 2000, par courrier adressé en accusé de réception et signé par les deux parties ; que le contrat prévoyait que le non respect d'une clause entraînerait, de fait, sa nullité et pourrait faire l'objet d'une indemnisation par la partie à l'origine de cette dénonciation ;

Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats et non contesté que Monsieur Mathias X... n'a pas assuré les prestations prévues au contrat d'engagement en date du 9 février 2000, peu important les explications fournies après coup et pour les besoins de la procédure par Monsieur Roger Z... exploitant l'établissement " Chez Roger ", celui- ci ayant justifié l'annulation de la prestation auprès de NS Organisation par le fait que le chanteur avait toujours le même récital et qu'il n'avait jamais reçu son fan club outre le fait qu'il devait fermer provisoirement son établissement pour cause de travaux (cf courrier recommandé adressé le 2 mars 2000 à Madame Y...), et qu'il n'a pas respecté son obligation d'exclusivité, s'engageant lui- même ou par l'entremise de la société ARTSONG dans diverses prestations, notamment au sein du cabaret " Le P'tit Baltar ", étant ici observé que la dérogation prévue au contrat d'exclusivité en faveur de la société ART SONG ne concernait que deux établissements (la Taverne de Béthune et l'Eden de Neufchateau) pour une durée déterminée expirant au mois de décembre 1999 ;

Attendu qu'à aucun moment, Monsieur Mathias X... n'invoque la nullité ni de la clause d'exclusivité ni du contrat du 19 mai 1999, faisant simplement allusion dans ses écritures au courrier émanant de son premier conseil sans en tirer la moindre argumentation juridique ;

Attendu que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la clause d'exclusivité insérée au contrat du 19 mai 1999 ne saurait être déclarée nulle au seul motif que le contrat ne garantissait pas à Monsieur Mathias X... un nombre de prestations lui permettant de tirer un revenu minimum de son activité ;

que les dispositions de la convention collective relatives aux mentions obligatoires du contrat d'engagement de l'artiste au rang desquelles figurent le nombre de représentations garanties et le montant du cachet ont bien été respectées en l'espèce puisque chaque contrat de travail à durée déterminée signé comportait bien ces mentions, en conformité avec le contrat dit d'exclusivité, lequel prévoyait en son article 4 que tous les éléments financiers découlant de son application seraient en permanence clairement définis entre l'artiste et son producteur dans un souci de transparence ;

que le contrat d'exclusivité ne peut s'analyser en un contrat de travail stricto sensu mais comme le contrat cadre des contrats d'engagements souscrits pour son exécution ;

que les développements antérieurs ne permettent pas de retenir un autre grief de nature à écarter l'application de la clause d'exclusivité et l'indemnisation du préjudice subi par la SARL NS ORGANISATION suite à la violation par Monsieur Mathias X... de ses obligations ;

qu'au vu des éléments fournis par la SARL NS ORGANISATION, il convient de condamner Monsieur Mathias X... à lui payer la somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts ;

que le jugement sera réformé sur ce point ;

Attendu que les dépens de l'entière procédure seront mis à la charge de Monsieur Mathias X... qui succombe ;

qu'il sera condamné à payer à la SARL NS ORGANISATION la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

que Monsieur Mathias X... sera débouté de sa propre demande sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Mathias X... de l'ensemble de ses demandes ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
Condamne Monsieur Mathias X... à payer à la SARL NS ORGANISATION la somme de 3 500 € (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d'exclusivité et celle de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute Monsieur Mathias X... de sa propre demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Mathias X... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02910
Date de la décision : 26/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béthune


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-26;06.02910 ?
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