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26/10/2007 | FRANCE | N°06/02909

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02909


ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1742 / 07

RG 06 / 02909

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
10 Octobre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. IDEX ENERGIES
72 Avenue Jean-Baptiste Clément
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Représentant : Maître Jacques VALLUIS (avocat au barreau de PARIS), substitué par Maître Isabelle GRANGIÉ

INTIME :
r>Monsieur Arthur X...


...

62149 CUINCHY
Comparant en personne, assisté de Monsieur Jean-Paul A..., délégué syndical C.G.T., régulièrement mandaté

COMPOSIT...

ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1742 / 07

RG 06 / 02909

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
10 Octobre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. IDEX ENERGIES
72 Avenue Jean-Baptiste Clément
92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Représentant : Maître Jacques VALLUIS (avocat au barreau de PARIS), substitué par Maître Isabelle GRANGIÉ

INTIME :

Monsieur Arthur X...

...

62149 CUINCHY
Comparant en personne, assisté de Monsieur Jean-Paul A..., délégué syndical C.G.T., régulièrement mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

H. LIANCE
: CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : M. BURGEAT

DEBATS : à l'audience publique du 30 août 2007

ARRET : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par S. ROGALSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat de travail à durée déterminée en date du 22 août 1994, la société IDEX & CIE, devenue IDEX ENERGIES a embauché Arthur X... en qualité d'agent d'exploitation pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.

Le 20 janvier 1995, elle a embauché Arthur X... par contrat de travail à durée indéterminée.

Le 21 février 2005, Arthur X... a été licencié pour motif économique.

Par jugement en date du 10 octobre 2006, le conseil de prud'hommes de LILLE, saisi par Arthur X... qui, notamment, contestait son licenciement et sollicitait la condamnation de la société IDEX ENERGIES au paiement de différentes sommes à titre de primes, indemnités ou heures supplémentaires, a dit que le licenciement litigieux était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société IDEX ENERGIES au paiement de la somme de 17. 200,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 731,80 € à titre de rappel de prime de douche et a débouté Arthur X... de ses autres demandes.

La société IDEX ENERGIES a interjeté appel de cette décision.

Elle demande qu'il soit dit que le licenciement d'Arthur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, que le jugement dont appel soit réformé et qu'Arthur X... soit condamné à lui payer la somme de 3. 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur le licenciement :

Elle soutient qu'Arthur X... exerçait au sein de la société le métier de chauffeur de chaudière à charbon ;

Qu'il était affecté sur le site de GAYANT ;

Qu'un nouveau mode d'énergie (gaz naturel) a été mis en place par ce client ;

Qu'Arthur X... a été formé à cette nouvelle technique mais qu'il n'a su
s'adapter ;

Que le contrat d'exploitation afférent à ce site a été perdu ;

Qu'elle a affecté Arthur X... sur un autre poste mais que ses compétences techniques ne lui ont pas permis de s'y adapter ;

Qu'elle a proposé à Arthur X... d'autres postes mais que ce dernier a refusé.

Elle fait également valoir que, contrairement ce que prétend Arthur X..., elle a respecté ses obligations en matière de délai de licenciement.

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :

Elle fait valoir que le décompte versé aux débats par le salarié est erroné et concerne pour partie une période prescrite ;

Qu'il est imprécis ;

Qu'Arthur X... a été rempli de ses droits conformément aux clauses de la convention collective applicable et à celles de l'accord du 6 février 1997 ;

Sur la demande de rappel de prime de panier :

Qu'Arthur X... a été rempli de ses droits ;

Sur la demande de remboursement de petits déplacements :

Qu'Arthur X... ne justifie aucunement de sa demande, qu'il n'en précise pas le fondement ni le calcul ;

Sur la demande de rappel de prime de douche :

Qu'Arthur X... a été rempli de ses droits ;

Qu'il apparaît, à la lecture des bulletins de paie d'Arthur X..., que ces primes lui étaient versées systématiquement à raison d'une prime par journée de travail effectif ;

Sur la demande de rappel de prime de salissure :

Que ces primes lui ont été régulièrement versées alors qu'en application de la convention collective, elles ne lui étaient pas forcément dues dans la mesure où l'emploi qu'il occupait avait un caractère permanent et que la convention collective ne prévoit le versement d'une telle prime qu'au titulaire d'un emploi non permanent ;

Sur la demande de paiement des incommodités :

Que la convention collective prévoit une liste exhaustive de travaux pour lesquels cette prime est due ;

Que les travaux effectués par Arthur X... ne figurent pas sur cette liste ;

Arthur X... demande pour sa part que le jugement dont appel soit confirmé en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et infirmé pour le surplus ;

Il demande que la société IDEX ENERGIES soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 21. 528,00 € à titre de dommages-intérêts,
* 1. 794,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
* 11. 657,00 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et déplacements,
* 1. 204,00 € à titre de rappel de petits déplacements,
* 2. 175,00 € à titre de prime de douche,
* 1. 874,00 € à titre de prime de salissure,
* 2. 013,00 € à titre d'indemnité d'incommodité,
* 425,00 € à titre de prime de panier,
* 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il soutient, sur le licenciement que la société INDEX ENERGIES n'indique pas en quoi la perte du marché invoquée a eu une incidence sur son chiffre d'affaires ;

Que le motif invoqué (insuffisance professionnelle dans son nouveau poste) ne peut constituer un motif économique.

Il soutient également que d'autres licenciements économiques sont intervenus sur le site de BOURGES et qu'il aurait dû être inclus dans la procédure de licenciement collectif, le nombre des salariés concernés étant supérieur à neuf ;

Que la lettre de licenciement lui a été notifiée plus d'un mois après l'entretien préalable et que de ce fait la procédure est irrégulière.

Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires :

Il fait valoir qu'il devait se rendre sur le site de DOUAI à chaque alarme reçue à son domicile 24 heures / 24 ;

Qu'il travaillait le samedi et le dimanche trois fois par mois ;

Que ses déplacements et les heures supplémentaires effectuées doivent lui être réglées sur la base d'un listing qu'il verse aux débats.

Sur les autres demandes :

Que ses réclamations sont justifiées et fondées par application des dispositions de la convention collective applicable.

Il soutient enfin que le jugement dont appel est affecté d'une omission matérielle de statuer en ce, qu'en ses motifs, il était indiqué que l'équité commandait de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur d'Arthur X... à hauteur de 150,00 € et que cette condamnation n'a pas été reprise dans son dispositif.

Il en sollicite la rectification.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement adressée au salarié qui fixe les limites du litige lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci est ainsi libellée :
" Nous vous signifions par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes :
Vous étiez affecté en tant qu'Agent technique sur le site de NORÉVIE GAYANT à DOUAI. Il s'agissait d'une installation fonctionnant au charbon. Au 30 juin 2004, un nouveau mode d'énergie a été mis en place par le client à savoir le gaz naturel.
Préalablement à ce changement d'énergie, nous vous avons fait suivre une formation diligentée par l'AFPA pour le module " brûleur gaz " ainsi que par l'APAVE pour la formation " soudage oxyacétylénique ".
Il reste que nous avons perdu le contrat d'exploitation afférent à ce site le 30 juin 2004.

En conformité avec les règles de notre profession, nous vous avons donc affecté au sein du même sous-secteur sur un poste disponible. Vous interveniez ainsi sur les installations techniques des Bâtiments communaux de la Ville de VALENCIENNES, de BRUILLE-LEZ-MARCHIENNES, PONT-SUR-SAMBRE et ponctuellement sur les Bâtiments communaux d'ARRAS.
Il s'avère que vos compétences ne vous ont pas permis de faire face aux exigences du poste proposé ".

Le motif invoqué, à savoir la perte du contrat d'exploitation afférent au site de NORÉVIE GAYANT à DOUAI, est insuffisant pour constituer un motif économique au sens de l'article L 321-1 du code du travail.

En effet, comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, il appartenait à la société IDEX ENERGIE de préciser et d'établir les conséquences de la perte de ce marché tant sur la situation de l'entreprise que sur l'emploi occupé par Arthur X....

Or, la lettre de licenciement ne contient aucune mention à cet égard.

En outre, il résulte des termes de la lettre de licenciement qu'en réalité ce dernier a été prononcé uniquement du fait qu'Arthur X... n'a pas su s'adapter au poste sur lequel il a été affecté après la perte du contrat d'exploitation dont s'agit.

Il ne peut, de ce fait, s'agir d'un motif économique.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que le licenciement d'Arthur X... était sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des éléments des débats et compte tenu, notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle si, la Cour estime qu'il convient de fixer ce préjudice à la somme évaluée par les premiers Juges.

La décision déférée sera, sur ce point, également confirmée.

Enfin, en ce qui concerne le non respect de la procédure, le licenciement étant prononcé pour motif économique et non pour motif disciplinaire, le délai d'un mois prévu à l'article L 121-41 du code du travail est inapplicable en la cause.

Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :

Il convient de relever à cet égard que s'il résulte des dispositions de l'article L 122-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir au préalable au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Or, en l'espèce, comme les premiers juges l'ont relevé par des motifs pertinents que le présente juridiction adopte, Arthur X... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve des heures supplémentaires invoquées et les pièces versées aux débats ne permettent aucunement d'établir le bien fondé de sa réclamation.

Au contraire, l'employeur fournit des explications cohérentes quant aux primes d'astreinte perçues par le salarié et quant à la rémunération des heures supplémentaires qui lui a été appliquée.

Sur la demande de remboursement de petits déplacements, de prime d'incommodité, de prime de salissure, de prime de panier :

C'est également par des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que les premiers juges ont rejeté les demandes d'Arthur X... de remboursement de petits déplacements, de paiement de primes d'incommodité, de salissure et de panier.

La décision déférée sera sur ces points confirmée.

Sur la demande de prime de douche :

La convention collective applicable dispose que " lorsque l'agent ne dispose pas de douche équipée à l'un des postes de travail comportant un vestiaire, il recevra une indemnité journalière forfaitaire ".

L'octroi d'une telle prime de douche est subordonnée à l'exécution de travaux.

En la cause, il n'est pas contesté que le site sur lequel Arthur X... travaillait ne comportait pas de douche équipée et qu'Arthur X... effectuait des travaux salissants.

Arthur X... avait ainsi droit à une prime de douche par jour de travail.

L'examen des bulletins de paie d'Arthur X... démontre que l'intégralité des primes de douche n'a pas été réglée à Arthur X... ;

Que ce dernier ne peut réclamer des primes antérieurement au mois de mars 2000, de telles demandes étant prescrites.

A compter du mois de mars 2000, il est dû à Arthur X... la somme de 731,80 €.

Sur la demande de rectification d'omission de statuer :

Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'hommes de LILLE a indiqué qu'il y avait lieu de faire droit à la demande formulée par Arthur X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Cependant, aucune condamnation à paiement de la société IDEX ENERGIE n'a été mentionnée dans le dispositif de la dite décision.

Il s'agit d'une omission matérielle qu'il convient de rectifier.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

La société IDEX ENERGIE, ayant échoué en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à Arthur X... la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie le jugement entrepris ;

Dit que le Conseil de prud'hommes de LILLE a condamné la société IDEX ENERGIE à payer à Arthur X... la somme de cent cinquante euros (150,00 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Y ajoutant :

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par la société IDEX ENERGIE ;

Condamne la société IDEX ENERGIE à payer à Arthur X... la somme de cent cinquante euros (150,00 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02909
Date de la décision : 26/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-26;06.02909 ?
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