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26/10/2007 | FRANCE | N°06/02630

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02630


ARRET DU
26 Octobre 2007





RG 06 / 02630

No RC 24 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

-Prud'hommes-



CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAMBRAI en date du 9 Mars 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI en date du 29 Octobre 2004
COUR DE CASSATION DU 26 septembre 2006

APPELANTE :

SARL X...

2 et 4 Rue Voltaire
59540 BETHENCOURT
Représentant : Me Florence DESENFANS (avocat au barreau de CAMBRAI)
en présence de M. X..., gérant

INTIME :

M. Sylvain Z...


...
>59214 QUIEVY
Représentant : Me Fabienne MENU de la SCP BIGNINATTI-BELTAIRE-HENNEUSE & ASSOCIES (avocat au barreau de VALENCIENNES)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES D...

ARRET DU
26 Octobre 2007

RG 06 / 02630

No RC 24 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

-Prud'hommes-

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CAMBRAI en date du 9 Mars 2001
COUR D'APPEL DE DOUAI en date du 29 Octobre 2004
COUR DE CASSATION DU 26 septembre 2006

APPELANTE :

SARL X...

2 et 4 Rue Voltaire
59540 BETHENCOURT
Représentant : Me Florence DESENFANS (avocat au barreau de CAMBRAI)
en présence de M. X..., gérant

INTIME :

M. Sylvain Z...

...

59214 QUIEVY
Représentant : Me Fabienne MENU de la SCP BIGNINATTI-BELTAIRE-HENNEUSE & ASSOCIES (avocat au barreau de VALENCIENNES)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : N. BERLY

DEBATS : à l'audience publique du 25 Septembre 2007

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile signé par N. OLIVIER, Président, et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Sylvain Z... a été embauché à compter du 12 septembre 1977 par la société X... FRERES, devenue la SARLRL X..., en qualité de monteur en électricité.

Monsieur Z... a travaillé en équipe avec son frère, Monsieur laurent Z... qui a été embauché par la société X... FRERES en 1983 et occupait les mêmes fonctions de monteur en électricité.

Saisi par M. Sylvain Z..., le Conseil de Prud'hommes de Cambrai, par jugement du 9 mars 2001, avait :

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Monsieur Z... à la société X... ;

-condamné la société X... à lui verser :

. 8. 565 F à titre de rappel de salaire selon coefficient majorateur,
. 856 F à titre de congés payés afférents,
. 1. 286 F à titre de rappel de salaire selon convention collective,
. 129 F au titre des congés payés afférents,
. 11. 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation du temps de conduite,. 16. 008 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1. 600 F à titre de congés payés sur préavis,

sous déduction des éventuelles indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues pendant la période du 9 mars 2001 au 8 mai 2001 ;

. 30. 865 F F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 7. 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 800 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le Conseil de Prud'Hommes de Cambrai avait assorti les condamnations de l'intérêt au taux légal et ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

La société X... a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt en date du 29 octobre 2004, la Chambre sociale de la Cour d'appel de Douai a :

-infirmé le jugement sauf quant aux primes de panier et au bénéfice de la 5ème semaine de congés ;
-dit que la rupture du contrat de travail entre Monsieur Z... et la société X... s'analysait en une démission du salarié ;
-condamné la société X... à verser à Monsieur Z... la somme de 990 € au titre des heures supplémentaires et 215 € à titre de rappel sur le taux horaire minimum ;
-débouté Monsieur Z... de toutes ses autres demandes ;
-condamné Monsieur Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Monsieur Z... s'est pourvu en cassation et, par arrêt en date du 26 septembre 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. Sylvain Z... s'analysait en une démission, et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt rendu le 29 octobre 2004 et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

La cour de cassation a reproché à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission au motif que les rares contestations fondées ne présentaient pas une gravité suffisante pour imputer la rupture des relations de travail aux torts de l'employeur, alors que, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle aurait dû débouter le salarié de sa demande.

La SARL X... demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cambrai ;

-de débouter M. Sylvain Z... de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;

-de condamner M. Sylvain Z... à lui payer 5. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL X... fait valoir que M. Sylvain Z... et son frère, à partir de 1999, ont multiplié les incidents pour parvenir à la rupture de leur contrat de travail sans démissionner, ont cessé de venir travailler dès le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résolution de leur contrat de travail et ont créé une entreprise concurrente en juillet 2002.

Elle ajoute que la cour d'appel de Douai, dans son arrêt du 29 octobre 2004, a rejeté la quasi-totalité des demandes de rappel de salaires et d'indemnités diverses formées par M. Sylvain Z... et a à juste titre estimé que les rares contestations fondées ne présentaient pas une gravité suffisante pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, si bien qu'elle aurait dû débouter M. Sylvain Z... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et non pas analyser la rupture du contrat de travail en une démission du salarié.

Elle considère que c'est le salarié qui a pris acte et l'initiative de la rupture du contrat de travail du fait du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et que la Cour d'appel, dans son arrêt du 29 octobre 2004, ayant définitivement jugé que les rares contestations du salarié fondées ne présentaient pas une gravité suffisante pour imputer cette rupture à l'employeur, cette rupture est dès lors imputable au salarié et produit les effets d'une démission. Elle en déduit qu'elle n'avait donc pas à prendre l'initiative de cette rupture.

De son côté, M. Sylvain Z... demande à la Cour :

A titre principal,

-de constater que la rupture du contrat de travail " consommée " par l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-de condamner la SARL X... à verser au concluant les sommes suivantes :

. 2. 444 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 244,40 € à titre de congés payés sur préavis,
. 4. 712 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 990 € au titre des heures supplémentaires,
. 99 € au titre des congés sur heures supplémentaires,
. 215 € à titre de rappel de salaire conventionnel,
. 21,50 € au titre des congés afférents,
. 35. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. 2. 800 € au titre de l'article 700 du NCPC.

A titre subsidiaire,

-de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

-condamner la SARL X... à verser au concluant les sommes suivantes :

.. 15. 360 € au titre des rappels de salaires courant d'octobre 2006 à septembre 2007,
.. 1. 536 € au titre des congés payés y afférent,
.. 2. 444 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
.. 244,40 € à titre de congés payés sur préavis,
.. 4. 712 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
.. 990 € au titre des heures supplémentaires,
.. 99 € au titre des congés sur heures supplémentaires,
.. 215 € à titre de rappel de salaire conventionnel,
.. 21,50 € au titre des congés afférents,
.. 35. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
.. 2. 800 € au titre de l'article 700 du NCPC.

M. Sylvain Z... conteste avoir jamais voulu démissionner et que, dès lors, la SARL X... aurait dû rompre le contrat de travail en le licenciant, et qu'à défaut pour elle de l'avoir fait, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Subsidiairement, il considère que la SARL X... aurait dû lui fournir du travail et reprendre le versement des salaires dès la notification de l'arrêt rendu par la cour de cassation et qu'à défaut pour elle de l'avoir fait, elle a commis une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de travail aux torts de l'employeur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêt rendu par la cour de cassation est ainsi rédigé :

" Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, la cour d'appel énonce que les rares contestations fondées ne présentent pas une gravité suffisante pour imputer la rupture des relations de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,...

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. Sylvain Z... s'analyse en une démission, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée... "

Il en résulte que le seul point restant litigieux est la conséquence juridique à tirer du fait que la rupture du contrat de travail ne peut pas être imputée à l'employeur. la seule conséquence logique possible est que cette rupture ne peut dès lors qu'être imputée au salarié.

Par ailleurs, le 9 mars 2001, soit le jour même du prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes de Cambrai qui avait notamment prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail le liant à la société X... aux torts de cette dernière, M. Sylvain Z... avait envoyé à son employeur une lettre établie avec son frère Laurent, et cosignée par eux, ainsi rédigée :

" Par prononcé de ce jour 09 mars 2001, le conseil de prud'hommes a jugé le contrat de travail rompu par décision judiciaire. En conséquence, nous n'avons plus à nous présenter au travail à partir de lundi 12 mars 2001. "

Il est constant que, par la suite, les frères Z... n'ont plus jamais reparu à l'entreprise ni exécuté la moindre prestation de travail pour la SARL X..., ayant d'ailleurs créé en juillet 2002 leur propre entreprise d'electricité générale, la SARL QUIEVY ELECTRICITE.

C'est donc M. Sylvain Z... qui a pris le 9 mars 2001 l'initiative de la rupture du contrat de travail, en la motivant par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, qui avait fait droit à sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et considéré que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dès lors qu'il a été définitivement jugé qu'en réalité, la rupture du contrat de travail est imputable non pas à l'employeur, mais au salarié, cette rupture produit non pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais ceux d'une démission.

Par suite, M. Sylvain Z... ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, étant à nouveau rappelé qu'il a déjà été définitivement statué par le précédent arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Douai sur ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au rappel de salaire conventionnel, sauf à y ajouter les congés payés, qui sont de droit.

La procédure engagée par M. Sylvain Z... n'est pas caractérisée comme étant abusive, puisqu'il a obtenu, même très partiellement, gain de cause, et la SARL X... sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de M. Sylvain Z..., par application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile, et il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens.

DÉCISION DE LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cambrai le 9 mars 2001 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. Sylvain Z... à la SARL LEGRANDet a fait droit aux demandes de M. Sylvain Z... relatives à la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau sur ces chefs de demande :

-déboute M. Sylvain Z... de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail qui le liait à la SARL X... et de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Y ajoutant :

-condamne la SARL X... à payer à M. Sylvain Z... la somme de 99 € (quatre vingt dix neuf euros) au titre des congés payés sur heures supplémentaires et la somme de 21,50 € (vingt et un euros et cinquante centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire conventionnel ;

-déboute la SARL X... de ses demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamne M. Sylvain Z... aux dépens liés à la procédure de renvoi après cassation devant la cour d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02630
Date de la décision : 26/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-26;06.02630 ?
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