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26/10/2007 | FRANCE | N°06/01444

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/01444


ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1789-07

RG 06 / 01444





JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
07 Juin 2006



NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANT :



M. Jean X...


...

62710 COURRIERES
Présent et assisté de Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :



SAS CARRARD SERVICES
51

Bis Rue Coquebert
BP 381
51063 REIMS CEDEX
Représentée par Me Pascal LABELLE (avocat au barreau de REIMS)

DEBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2007

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instrui...

ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1789-07

RG 06 / 01444

JUGT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
07 Juin 2006

NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Jean X...

...

62710 COURRIERES
Présent et assisté de Me Daniel JOSEPH (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SAS CARRARD SERVICES
51 Bis Rue Coquebert
BP 381
51063 REIMS CEDEX
Représentée par Me Pascal LABELLE (avocat au barreau de REIMS)

DEBATS : à l'audience publique du 14 Septembre 2007

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : N. BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT
: CONSEILLER

A. ROGER MINNE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 23 mars 2007, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la présente Cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 septembre 2007 afin d'inviter les parties à s'expliquer sur les mesures prises dans le cadre de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et les conséquences à en tirer.

Jean X...sollicite le bénéfice de ses précédentes conclusions estimant son licenciement pour abandon de poste sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il ne pouvait, pour se rendre à son travail, utiliser un véhicule automobile dont la conduite lui était interdite par le médecin du travail et qu'aucun transport en commun ou co-voiturage n'existait.

La SAS CARRARD SERVICES maintient également ses conclusions précédentes et soutient avoir respecté les préconisations du médecins du travail en ce que le poste de Jean X...ne nécessitait aucune montée à l'échelle, qu'il n'était pas stressant, ni isolé, une équipe de travail étant déjà en place et qu'un co-voiturage était prévu. Il fait valoir que les modalités du travail et notamment le co-voiturage auraient été expliquées à Jean X...s'il s'était rendu au rendez-vous prévu sur le site AGAPES le 2 juin 2003.

SUR CE LA COUR :

Sur le bien fondé du licenciement :

Attendu que Jean X...ayant été déclaré apte à la reprise du travail avec comme réserve l'interdiction de conduire un véhicule, son employeur devait par conséquent lui proposer une affectation compatible avec les prescriptions posées par le médecin du travail qui s'imposaient à lui ;

Attendu que si en l'espèce le changement du lieu de travail se faisait dans un même secteur géographique et que Jean X...a écrit à son employeur, non pas pour refuser sa nouvelle affectation, mais solliciter ses congés payés, il n'en reste pas moins qu'en raison du domicile du salarié (COURRIERES dans le PAS-DE CALAIS), de l'absence de transport en commun et de son impossibilité de conduire, le salarié ne pouvait se rendre sur le site AGAPES pour commencer à travailler à 5 heures ;

Attendu que la SAS CARRARD SERVICES ne démontre ni qu'un co-voiturage était prévu, ni le cas échéant que le salarié en ait été informé ;

Attendu dès lors qu'aucun abandon de poste ne peut être reproché à Jean X...qui n'avait aucun moyen d'être présent sur le site AGAPES le 2 juin 2003 à 5 heures ;

Attendu par ailleurs, que la SAS CARRARD SERVICES qui ne démontre pas avoir fourni à Jean X...une affectation compatible avec les prescriptions du médecin du travail, n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

Qu'ainsi le licenciement de Jean X...doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la décision déférée sera par conséquent infirmée ;

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que Jean X...est en droit d'obtenir, en application de la convention collective de la propreté et compte tenu de son salaire moyen, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, soit les sommes de 2 432 euros et 243,20 euros ;

Qu'il est également bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 8190,90 euros ;

Attendu enfin que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme réclamée par Jean X...de 21 895,20 euros, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

Attendu que la SAS CARRARD SERVICES qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et sera condamnée aux entiers dépens d'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Jean X...ses frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a fixé au 10 mars 1964 la date d'embauche du salarié pour le calcul de l'ancienneté et ordonné à la SAS CARRARD SERVICES la rectification du certificat de travail ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS CARRARD SERVICES à payer à Jean X...les sommes de :
-2 432 euros (deux mille quatre cent trente deux euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-243,20 euros (deux cent quarante trois euros et vingt centimes) au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-8 190,90 euros (huit mille cent quatre vingt dix euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-21 895,20 euros (vingt et un mille huit cent quatre vingt quinze euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la SAS CARRARD SERVICES de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la SAS CARRARD SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01444
Date de la décision : 26/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-26;06.01444 ?
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