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26/10/2007 | FRANCE | N°06/00990

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/00990


ARRET DU
26 Octobre 2007

N 334/07ss

RG 06/00990





JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
06 Février 2006



NOTIFICATION


à parties


le

Copies avocats


le 26/10/07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale -



APPELANT :



M. Raymond X...


...

62300 LENS
Représentant : Me Marianne BLEITRACH (avocat au barreau de BETHUNE)



INTIMEE :



CAISSE AU

TONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
17 avenue de Ségur
75714 PARIS CEDEX 15
Représentée par M. Philippe GOUTAS, agent de l'organisme, régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 18 Septembre 2007


Tenue par T. VERHEYDE...

ARRET DU
26 Octobre 2007

N 334/07ss

RG 06/00990

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
06 Février 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 26/10/07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale -

APPELANT :

M. Raymond X...

...

62300 LENS
Représentant : Me Marianne BLEITRACH (avocat au barreau de BETHUNE)

INTIMEE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE
17 avenue de Ségur
75714 PARIS CEDEX 15
Représentée par M. Philippe GOUTAS, agent de l'organisme, régulièrement mandaté

DEBATS : à l'audience publique du 18 Septembre 2007

Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. BLASSEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Raymond X... bénéficiait depuis le 1er novembre 1988 d'une rente minière versée par la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines au titre de son travail pour les Houillères du Nord Pas-de-Calais de 1948 à 1957. A ses 60 ans, en 1993, la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, par décision du 28 octobre 1993, lui a indiqué qu'elle liquidait sa pension de vieillesse à compter du 1er novembre 1993 sur la base de 3 trimestres en application des règles de coordination et compte tenu du plafond de 150 trimestres tous régimes confondus, tandis que la la CRAM Nord-Picardie lui attribuait à compter de la même date une pension de retraite du régime général calculée sur 147 trimestres.

M. Raymond X... a demandé ultérieurement la prise en compte par le régime minier des périodes de travail effectuées pour diverses entreprises entre 1957 et 1973.

Saisi d'un recours contre la décision du 23 février 2005 de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines qui l'avait débouté de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, par jugement du 6 février 2006, a débouté M. Raymond X... de son recours.

M. Raymond X... a fait appel le 26 avril 2006 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 avril 2006.

M. Raymond X... demande à la Cour d'infirmer le jugement frappé d'appel et de dire que la retraite payée par la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines "devra prendre en compte les 27 trimestrialités non payées à ce jour ainsi que la retraite complémentaire ainsi que les avantages en nature liés au statut de mineur retraité". Dans les motifs de ses conclusions, M. Raymond X... indique que sa demande concerne en réalité 68 trimestrialités.

M. Raymond X... expose que ces trimestrialités correspondent à des périodes au cours desquelles il a travaillé pour des entreprises directement liées aux Houillères du Nord Pas-de-Calais dans le cadre de travaux spécifiquement miniers au sens de l'arrêté du 11 juillet 1958. Il conteste que sa demande serait forclose.

Pour sa part, la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel et de débouter M. Raymond X... de toutes ses demandes.

La Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines rappelle d'abord que la même activité professionnelle ne peut ouvrir de droit à pension de vieillesse au titre de deux régimes de base différents. Elle fait ensuite valoir que M. Raymond X... n'avait pas contesté la décision de 1993 de lui attribuer une pension de retraite au régime général et qu'en application du principe d'intangibilité des retraites résultant de l'article R. 351-10 du Code de la sécurité sociale, il ne peut pas demander la révision de cette pension au titre de versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté son compte pour l'ouverture de ses droits à pension. Elle ajoute que les travaux litigieux ne peuvent être considérés comme spécifiquement miniers qu'à titre occasionnel et ne pouvaient donc pas être pris en compte au titre du régime minier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La même activité professionnelle ne peut ouvrir de droit à pension de vieillesse au titre de deux régimes de base différents.

Or, il ressort de la décision d'attribution de la retraite datée du 11 août 1993 adressée à M. Raymond X... par la CRAM Nord-Picardie que cette retraite, du régime général, a été calculée sur la base de 147 trimestres et d'un relevé de carrière qui prend en compte notamment 4 trimestres par an de 1957 à 1973.

M. Raymond X... ne peut donc pas prétendre obtenir la prise en compte de cette même période de travail (1957 à 1973) par la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, peu important qu'au cours de cette période il a exécuté ou non des travaux qui pourraient être considérés comme spécifiquement miniers au sens de l'article 5 4o du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 et de son arrêté d'application.

Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel doit être confirmé.

DÉCISION DE LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00990
Date de la décision : 26/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-26;06.00990 ?
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