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26/10/2007 | FRANCE | N°05/01133

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 05/01133


ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1838 / 07

RG 05 / 01133



JUGT
Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX
EN DATE DU
24 Mars 2005



NOTIFICATION


à parties


le 26 / 10 / 07

Copies avocats


le 26 / 10 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'Hommes-



APPELANT :



Mme Sabrina X... épouse Y...


...

59460 JEUMONT
Représentant : Me Jean-Francois BOUDOUL (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :



SA G

ROUPE VOG (SIEGE SOCIAL)
416 rue Saint Honoré
75008 PARIS
SA GROUPE VOG
87 Rue Nationale
BP 1333
59015 LILLE CEDEX
Représentant : Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEB...

ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1838 / 07

RG 05 / 01133

JUGT
Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX
EN DATE DU
24 Mars 2005

NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

Mme Sabrina X... épouse Y...

...

59460 JEUMONT
Représentant : Me Jean-Francois BOUDOUL (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SA GROUPE VOG (SIEGE SOCIAL)
416 rue Saint Honoré
75008 PARIS
SA GROUPE VOG
87 Rue Nationale
BP 1333
59015 LILLE CEDEX
Représentant : Me Eric DELFLY (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : A. BACHIMONT

DEBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2007

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt en date du 2 juillet 2006, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la Cour a décidé ce qui suit :

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la promotion de Mme Y... en qualité de cadre " responsable d'établissement ", au sens de l'avenant no 49 à la convention collective, et débouté l'intéressée de ses demandes en conséquence formées, dont la reconnaissance du coefficient 260 à compter du 1er novembre 2000,
AVANT DIRE DROIT pour le surplus,
ORDONNE une réouverture limitée des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur :
-le coefficient et le salaire minimum exacts à reconnaître à Mme

Y... en l'état de l'ambiguïté relevée dans le libellé de son contrat de travail, tel que signé le 14 mai 1999,
-le rappel susceptible de lui être dû au titre, tant du salaire correspondant au coefficient à retenir, que des heures
supplémentaires effectuées, calculées sur la base du salaire correspondant à ce coefficient,
DIT QU'à cet effet, Mme Y... communiquera à son adversaire, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, un décompte rectifié pour en tenir compte de ses motifs,
DIT QUE l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du mercredi 17 Janvier 2007, à 9 heures,
RÉSERVE les dépens.

La cause a été plaidée sur réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2007.

Madame Y... demande à la Cour de :

· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler à la somme totale de 25368,49 Euros à titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel, heures supplémentaires et de Congés payés sur la période 14 / 05 / 99 au 1 / 11 / 04 majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 / 02 / 04
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme totale de 8942,01 € à titre de dommages intérêts sur indemnité compensatrice de repos compensateur sur la période 1999 à 2006 ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme totale de 6014,75 € à titre de dommages intérêts liés aux pertes de salaire durant les arrêts maladie maternité et accident du travail durant la période d'emploi ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme totale de 10 822,75 € à titre de dommages intérêts pour préjudice économique lié au non paiement des salaires heures supplémentaires et congés payés durant la période d'emploi ;
· A titre complémentaire, sur l'année 2000, et compte tenu de la loi sur les 35 heures, condamner la SA Groupe VOG à lui régler sur la période du 1 / 01 / 00 au 31 / 03 / 00, la somme de 580,84 € à titre de salaire, la somme de 375,91 € à titre de dommages intérêts sur indemnité compensatrice de Repos Compensateur et celle de 334,86 € pour préjudice économique lié au non paiement des salaires.
· Ordonner à la SA Groupe Vog de lui fournir d'une part les fiches de paie rectificatives sur la période du 1 / 05 / 1999 au 31 / 01 / 2004 avec indication du salaire dû et des heures supplémentaires effectuées et selon les dispositions prises par l'arrêt à intervenir, d'autre part une attestation ASSEDIC rectifiée tenant compte de son salaire sur la base de 1249,42 € en mai 2005 et de son salaire de 1678,88 € en 2003, le tout sous astreinte de 100 Euros par fiche de paie et pour l'attestation ASSEDIC à compter du prononcé du présent Jugement ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 5000Euros à titre de dommages intérêts pour inobservation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 2600Euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives au paiement des salaires ;
· Dire et juger que le comportement de l'employeur s'analyse en une voie de fait, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à compter de la date de saisine du Conseil du 29 / 03 / 2004 ou à toute autre date qu'il plaira à la Cour de fixer et dire et juger qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 40 000 Euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et voie de fait ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 1009, 95Euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 2748, 72Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de Congés payés sur préavis ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 2498,84 € à titre de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice subi sur l'indemnisation ASSEDIC ;
· Condamner la SA Groupe VOG à lui régler la somme de 6279 € par application de l'article 700 du NCPC et la condamner aux entiers frais et dépens ;

Au soutien de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des demandes accessoires à ces dernières, elle produit le détail de ses réclamations et fait valoir :

En ce qui concerne son coefficient.

-son contrat de travail prévoit qu'elle est classée au coefficient 145 de la convention collective de la coiffure.
-elle doit donc percevoir le minimum conventionnel lié à ce coefficient, soit à l'époque de la signature du contrat 7208 Francs, peu important que l'employeur ait prévu au contrat un salaire ne correspondant pas au minimum conventionnel.

En ce qui concerne les heures supplémentaires dont elle sollicite le paiement.

-les accords invoqués par l'employeur, et qui ont la valeur d'engagements unilatéraux de sa part, sont inopposables aux salariés dans la mesure où ils ne respectent pas les conditions légales liées à leur notification aux signataires du texte, à leur dépôt auprès de la DDT et du conseil de prud'hommes du lieu de leur signature, à leur entrée en vigueur, à la justification qu'ils ont été conclu soit avec l'ensemble du personnel soit avec des syndicats représentatifs du personnel.
-l'accord du 22 juin 2000 n'a jamais été accepté par les salariés et la salariée présentée comme représentante du syndicat force ouvrière n'a jamais eu cette qualité.
-il résulte des attestations produites qu'elle a effectué 45 heures par semaine.
-l'employeur a violé les dispositions de la convention collective lui imposant de mettre en place un système de contrôle et de décompte des heures de travail (badgeuse, pointeuse ou cahier d'émargement signé par chaque salarié) et d'établir en début de chaque semaine une fiche horaire hebdomadaire et d'annexer au bulletin de salaire le récapitulatif hebdomadaire de l'horaire de travail.
-les fiches hebdomadaires de temps, communiquées pour 2002, confirment qu'ils effectuaient 45 heures hebdomadaires et celle de janvier 2002 a été signée par Madame B..., bras droit de la dirigeante des salons, Madame C....
-l'employeur a violé les dispositions légales du 1er janvier 2000 au 1er mars 2002 dans la mesure où il a fait travailler ses salariés sur la base de 169 heures et non 151,67 heures (35 heures)
-De ce fait, elle n'a pu profiter d'une vie de famille normale en raison des horaires imposés par son employeur.

Au soutien de sa demande en résiliation du contrat aux torts de l'employeur et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle soutient que :

-elle avait été promue au rang de responsable du salon de LOOS le 1 novembre 2000 et elle a été rétrogradée de ce poste le 1er mars 2003 de manière brutale et arbitraire.
-l'employeur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi dans la mesure où il ne lui a pas réglé son salaire minimal conventionnel, ses heures supplémentaires et ne lui a pas appliqué le repos compensateur
-le comportement de son employeur lui a occasionné une dépression.
-depuis son licenciement elle n'a pas retrouvé d'emploi et ne perçoit qu'une faible allocation chômage compte tenu de ce que son salaire réel n'a pas été déclaré par son employeur.
-la résiliation du contrat devra être prononcée aux torts de l'employeur à la date du 12 juin 2005, date de sa démission).
-les dommages et intérêts devant lui revenir doivent tenir compte de la dépression qui lui a été occasionnée par le comportement de l'employeur et du fait qu'elle est toujours sans emploi.

Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives au paiement des salaires en fin de mois, elle fait valoir qu'en application de l'article R. 143-1 du code du travail le salaire doit être réglé à une date très rapprochée de l'échéance et que l'employeur lui réglait une partie de son salaire en fin de mois et le solde soit de 30 à 50 % de son salaire le 13 du mois suivant

En ce qui concerne la demande portant sur la clause de non-concurrence prévue à son contrat, elle fait valoir que :

-cette clause est manifestement nulle dans la mesure où elle ne prévoit aucune contrepartie financière.
-dans cette hypothèse le salarié à droit à des dommages et intérêts souverainement appréciés par le juge du fond et qu'il convient en l'espèce de fixer à la somme de 2498,84 € (deux mois de salaire).

En ce qui concerne sa demande en dommages et intérêts au titre de ses allocations de chômage, elle précise qu'elle subit un préjudice dans la mesure où ses indemnités de chômage sont inférieures à celles qu'elle aurait perçu si son employeur n'avait pas agi en fraude de ses droits.

La SA GROUPE VOG demande à la Cour de :

-Lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît débitrice d'une somme de
577,80 € calculée selon les instructions données par la Cour dans son arrêt du 17 janvier 2007.
-Constater, dire et juger qu'elle apporte des éléments suffisants à justifier les conditions d'aménagement en réduction du temps de travail d'une part, et prise de repos relatif aux heures supplémentaires.
-Dire et juger qu'il n'est pas établi que Madame Y... réalisait des heures supplémentaires et certainement pas au titre des seuils déclarés.

Subsidiairement,

-Désigner Expert pour procéder à la vérification des fiches de temps et des bulletins de paye pour la période du 1er janvier 2000 à la rupture du contrat de travail.
-Réformer en conséquence le jugement querellé et débouter Madame Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives aux heures supplémentaires, indemnités, accessoires et dommages et intérêts y attachés.
-Pour le surplus, dire et juger que le Conseil des Prud'hommes a bien jugé en refusant de prononcer la rupture du contrat de travail, de prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame Y....
-Corrélativement, dire que la rupture du contrat de travail notifiée par Madame Y... s'analyse en une démission.
-En conséquence, confirmer le jugement querellé de ce chef.
-Débouter Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-Condamner Madame Y... en tous les frais et dépens de la procédure.

Elle fait valoir que :

En ce qui concerne les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires.

-jusqu'au 1er avril 2000 la salariée de la société TCHIP était tenu par un horaire collectif de 169 heures, aucune unité économique et sociale n'ayant été retenue entre les sociétés de l'ensemble dont faisait partie la société TCHIP.
-passé cette date, l'accord d'entreprise signé le 22 juin 2000 a fixé un temps annuel de travail de 1575 heures.
-Dans le cadre de l'accord d'entreprise le travail hebdomadaire était maintenu à 39 heures par semaine en contrepartie de 26 jours de congés supplémentaires et au delà de 39 heures par semaines les heures supplémentaires faisaient l'objet d'un repos spécifique.
-sur la période litigieuse soit de mai 1999 à octobre 2000, elle a refait les calculs et il en résulte que si Madame Y... a globalement perçu le minimum conventionnel elle devait percevoir chaque mois le minimum en question.
-il en résulte qu'elle est redevable à la salariée d'une somme de 577,80 € brut qu'elle s'engage à régler sans délai.
-pour compenser le maintien des 169 heures dans le cadre des accords d'entreprise de 2000 et 2003, le salarié bénéficie de 26 jours de congé
(RTT).
-or, la salariée n'a pas tenu compte de ces jours de congé dans ses calculs.
-elle a en calculé des heures supplémentaires pour la période 35 à 39, alors qu'il s'agit d'une période de RTT, ainsi que des heures supplémentaires pendant les 11 jours fériés prévus par l'accord collectif.
-elle ne tient pas compte des récupérations par fraction d'une demi-journée prévues par l'accord collectif pour dépassement de la durée hebdomadaire des 39 heures.

En ce qui concerne la rupture du contrat de travail.

-le véritable motif de la démission de Madame Y... est le transfert du contrat de travail de son époux sur MAUBEUGE, ce qu'elle reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions.

-eu égard au caractère incompréhensible et exagéré des demandes présentées par la salariée, qui a modifié continuellement le coefficient qu'elle revendiquait, le groupe VOG ne pouvait apporter de réponse à ses revendications et ne peut donc se voir imputer la responsabilité de la rupture.

MOTIFS DE L'ARRET

SUR LES DEMANDES DE MADAME Y... EN PAIEMENT D'HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES ET SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES A CES DERNIERES

Attendu qu'en application de l'article L. 212-2 du code du travail la durée légale du travail, fixée jusqu'alors à 39 heures, est à partir du 1er janvier 2000 de 35 heures pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus 20 salariés reconnues par convention ou décision de justice et que la durée de 35 heures s'applique aux autres entreprises à compter du 1er janvier 2002.

Attendu qu'en application de l'article L. 212-5 du code du travail une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent.

Attendu que Madame Y... a été employée sur la période du 14 mai 1999 au 6 mars 2000 par la SARL TCHIP puis que ses bulletins de salaires ont été établi par une SARL EXPANSION du 1er avril 2000 au 31 octobre 2000 puis par le groupe VOG et ensuite par une SARL FLO et à nouveau par le groupe VOG.

Que l'effectif de la SARL TCHIP avant le 1er avril 2000 est totalement inconnu.

Que Madame Y... ne justifie pas avoir fait sommation au groupe VOG de communiquer le livre d'entrée et de sortie du personnel de la SARL TCHIP.

Qu'elle ne produit aucun élément établissant que cette société ait eu un effectif de plus de vingt salariés à la date du 1er janvier 2000.

Attendu que le groupe VOG reconnaît expressément que l'employeur de Madame Y... était tenu à compter du 1er avril 2000 d'appliquer la durée hebdomadaire de 35 heures en application de l'accord d'entreprise du 22 juin 2000.

Qu'en l'absence de toute preuve de l'effectif de la SARL TCHIP avant le 1er avril 2000, il convient de dire que la durée légale du travail applicable aux salons dans lesquels Madame Y... a été successivement employée (LILLE, LOOS puis LILLE et ROUBAIX) s'établissait à 39 heures pour la période antérieure au 1er avril 2000 et à 45 heures pour la période postérieure.

Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du code du travail :

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »

Attendu que Madame Delphine D... a attesté avoir travaillé de septembre 1999 à mars 2000 avec Madame Y... et qu'elles ont toutes deux effectué sur cette période des journées de 10 à 11 heures (selon qu'elles pouvaient ou non prendre 1 heure de pause) à raison de 5 jours par semaine.

Que Mademoiselle Gwanaelle E...indique que Madame Y... effectuait 45 heures par semaine de janvier 2000 à novembre 2002 à raison d'un horaire de 9 heures à 19 heures du lundi au samedi avec un jour de repos hebdomadaire et une heure de pause pour le déjeuner.

Que Madame F...a indiqué que Madame Y... est arrivée dans son salon en mai 2002 et que tous les salariés du salon, dont Madame Y..., effectuaient 45 heures par semaine.

Attendu qu'il est clairement indiqué par les attestations précitées que Madame Y... effectuait 45 heures de travail par semaine.

Que l'employeur ne fournit aucun élément sérieux de contestation des attestations produites aux débats.

Qu'il n'a pas mis en place le système de contrôle et de décompte des heures de travail prévu par la convention collective badgeuse, pointeuse, cahier d'émargement signé par chaque salarié).

Qu'il soutient que les heures supplémentaires invoquées par la salariée étaient compensées avec les journées de congés RTT ou des demi-journées de récupération dont elle bénéficiait.

Attendu cependant que la société VOG n'a pas justifié ni de la qualité de délégué syndical de Madame G..., signataire de l'accord d'entreprise du 22 juin 2000, ni du mandat qui lui aurait été délivré aux fins de signature de cet accord par le syndicat FORCE OUVRIERE.

Que si elle produit un procès verbal de scrutin, elle n'a pas non plus justifié que l'accord ait été effectivement soumis au vote des salariés de la SARL TCHIP.

Qu'en ce qui concerne l'accord d'entreprise du 23 janvier 2003 elle ne justifie pas de la qualité de délégué syndical de son signataire.

Qu'elle ne justifie pas non plus du résultat du scrutin d'approbation de l'accord.

Qu'il s'ensuit que ces deux accords ne peuvent avoir valeur d'accords d'entreprise sur la réduction du temps de travail mais tout ou plus d'accords atypique valant engagement unilatéral de l'employeur.

Qu'il en résulte que les accords invoqués par le groupe VOG ne pouvaient permettre à l'employeur de compenser avec des jours de récupération de temps de travail les heures supplémentaires effectuées par les salariés après l'entrée en vigueur du dispositif sur les 35 heures.

Attendu au surplus que l'employeur ne produit pas le registre spécial prévu par la convention collective et les accords d'entreprise au titre de la comptabilisation des journées de RTT et que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a pas fait figurer le nombre de jours en question sur les bulletins de salaire.

Qu'il n'a pas non fait figurer sur les bulletins de salaire la mention de récupérations par fractions de demi-journées au titre des heures supplémentaires au-delà de 39 heures.

Que ces mentions ne figurent pas non plus sur les plannings produits aux débats (sauf en ce qui concerne Mademoiselle Céline H...).

Qu'il s'ensuit que l'employeur ne prouve ni la prise des jours de RTT allégués ni celle des demi-journées de récupération.

Qu'en conséquence de tout ce qui précède il convient de décider que Madame Y..., sous réserve de ses arrêts de travail pour congés et maladie, est fondée à solliciter le paiement de six heures supplémentaires de travail par semaine jusqu'à la date du 31 mars 2000 et, sous les mêmes réserves, de 10 heures supplémentaires par semaine à partir du 1er avril 2000.

Attendu que la salariée, en tenant compte de ses périodes d'arrêt de travail, a correctement calculé tous ses rappels d'heures complémentaires et supplémentaires, indemnités pour repos compensateurs non pris, indemnités compensatrice de congés payés et moins perçu d'indemnités journalières au titre de ses congés maladie et maternité, sauf en ce qui concerne la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000 pour laquelle elle réclame à tort des heures supplémentaires au titre des heures effectuées de 35 heures à 39 heures

Que compte tenu de tout ce qui précède, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la SA VOG à régler à Madame Y... :

-25 368,49 € au titre des rappels sur salaire minimum conventionnel, heures supplémentaires et indemnités compensatrices de congés payés afférentes pour la période du 14 mai 1999 au 1er novembre 2004.
-8942,01 € à titre d'indemnité de repos compensateur non pris sur la période 1999 à 2006.
-6014,75 € à titre d'indemnisation du moins perçu d'indemnités journalières pendant les périodes de congés maladie et maternité.

Qu'il convient également d'ordonner au Groupe VOG d'avoir à communiquer à la salariée, sur la période du 1 / 05 / 1999 au 31 / 01 / 2004 les fiches de paie mensuelles rectificatives comprenant les rappels de salaires dus et autres heures supplémentaires ainsi qu'une attestation assedic rectifiée, le tout dans un délai de 2 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire et sous astreinte provisoire de 50 € par document non produit et par jour de retard.

Qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du Code Civil et en l'absence de preuve par la salariée de la réception par l'employeur du courrier de mise en demeure du 12 février 2004, toutes les condamnations qui viennent d'être prononcées produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du 1er avril 2004, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes.

Attendu que la salariée a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait du dépassement par l'employeur du contingent légal d'heures supplémentaires sur toute sa période d'activité.

Qu'il convient de lui accorder à ce titre une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.

Attendu qu'enfin elle subit, du fait de la minoration de ses salaires, un préjudice en ce qui concerne la fixation de ses indemnités de chômage.

Que la Cour dispose de suffisamment d'éléments pour évaluer ce préjudice à hauteur de la somme de 2000 € à laquelle il convient de condamner la SA VOG.

SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PAIEMENT TARDIF DES SALAIRES PAR L'EMPLOYEUR

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 143-2 du code du travail :

" Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois ".

Qu'il résulte de cet article que les salaires doivent être réglés au moins une fois par mois et qu'il est interdit à l'employeur de différer le paiement du salaire au-delà du délai d'un mois entre deux paies.

Que le manquement à cette obligation expose l'employeur au paiement d'intérêts moratoires dans les conditions prévues à l'article 1153 du Code Civil.

Attendu qu'il résulte des explications de Madame Y... corroborées par les pièces produites par elle aux débats que l'employeur lui réglait la plus grande partie du salaire du mois en fin de mois et le solde vers la fin de la première quinzaine du mois suivant.

Qu'il est logique qu'il y ait eu dans ces conditions un écart de quelques jours entre le règlement intégral du salaire d'un mois et le règlement intégral du salaire du mois suivant.

Que cependant les pièces produites aux débats par le salarié au titre des dates de règlement de ses salaires sont parcellaires et ne permettent pas de mettre en évidence l'existence d'un retard de paiement.

Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts au titre du retard dans le règlement de ses salaires.

SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

Attendu que Madame Y... a démissionné par courrier du 12 mai 2005.

Qu'elle y fait valoir pour justifier cette démission, outre la nécessité de suivre son époux à la suite de son changement d'emploi le fait que l'employeur n'ait pas réglé ses salaires et heures supplémentaires et les multiples brimades dont elle a été victime de la part de la direction.

Attendu que l'employeur a laissé impayées pendant plusieurs années et pour des montants importants les sommes les sommes dont il était redevable au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée et qu'il l'a privée de ses repos compensateurs.

Que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SA VOG, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré des brimades dont la salariée aurait été victime.

Qu'il convient en conséquence, en infirmant le jugement sur ce point, de dire que la résiliation du contrat à la date du 12 mai 2005 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Attendu qu'il résulte des éléments du débat que l'effectif de la SA VOG à la date du 10 février 2005 était très supérieur à 11 salariés.

Attendu qu'à cette date Madame Y... avait plus de deux années d'ancienneté.

Qu'il s'ensuit qu'elle est en droit d'obtenir une indemnisation au moins égale à ses 6 derniers mois de salaires soit 7496,52 €.

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la salariée à la date de la rupture (6 ans), de son âge (29 ans) et de sa situation non contestée de demandeur d'emploi il convient de réformer sur ce point le jugement déféré et de lui accorder une somme de 10 000 € en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la rupture.

Attendu que la SA VOG ne conteste pas les calculs de Madame Y... en ce qui concerne le montant de son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis et que les sommes réclamées à ce titre ont au demeurant été correctement calculées.

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ses dispositions relatives à ces différentes indemnités et de faire droit aux prétentions correspondantes présentées par la salariée.

Qu'il convient par ailleurs d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur aux organismes concernés dans la limite de six mois d'indemnités.

SUR LA DEMANDE DE MADAME Y... AU TITRE DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Attendu qu'aux termes de l'article L. 120-2 du code du travail :

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Qu'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article précité est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit pas l'existence d'une contrepartie financière au profit du salarié.

Attendu qu'il résulte des textes précités que le salarié ayant respecté une clause de non concurrence ne comportant pas de contrepartie financière a droit au paiement de dommages et intérêts dont le montant est évalué selon le préjudice subi.

Que dans son appréciation souveraine du préjudice subi par le salarié le juge peut évaluer ce dernier au montant de la somme prévue au profit de l'employeur si le salarié avait violé la clause.

Attendu que le contrat de travail liant Madame Y... à la SARL TCHIP aux droits de laquelle vient la SA VOG contient en son article 13 une clause de non concurrence rédigée comme suit :

« Compte tenu de la nature de ses fonctions et du contact avec la clientèle qu'elles impliquent, et quels que soient l'origine, le motif et le moment de la rupture du présent contrat, Mademoiselle X... s'interdit de s'intéresser directement ou indirectement pour son propre compte ou celui d'un tiers, à une entreprise dont l'activité est concurrente ou similaire à celle de la Société, sauf accord écrit de cette dernière.
Cette interdiction est limitée à une période de 6 mois courant à compter du départ effectif de la Société de Mademoiselle X... dans un rayon de 1500 m à vol d'oiseau.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Mademoiselle X... redevable envers la Société d'une somme correspondant à 2 mois de salaire brut. Cette somme devra être versée à la Société pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que la Société se réserve de poursuivre Madame X... en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle »

Attendu que la clause précitée ne contient pas de contrepartie financière et qu'elle est donc affectée de nullité.

Qu'eu égard aux éléments du débat il convient d'évaluer le préjudice de Madame X... à deux mois de salaire soit la somme de 2498,84,84 € et de condamner en conséquence la SA VOG au paiement de cette somme.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES

Attendu que la SA VOG succombe en l'essentiel de ses prétentions.

Qu'il apparaît dans ces conditions justifié de la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et à la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt rendu par la Cour en date du 2 juillet 2006,

Réforme partiellement le jugement déféré en ses dispositions portant sur les rappels de salaire et d'heures supplémentaires, indemnités de congés afférentes, indemnité pour repos compensateurs non pris et dommages et intérêts pour perte de salaires durant les arrêts maladie et maternité sollicitées par la salariée.

Et statuant à nouveau sur les différentes demandes présentées à ce titre, condamne la SA GROUPE VOG à régler à Madame Sabrina J...les sommes suivantes :

-25368,49 Euros (vingt cinq mille trois cent soixante huit euros quarante neuf centimes) à titre de rappel de salaire sur salaire conventionnel, heures supplémentaires et de congés payés sur la période 14 / 05 / 99 au 1 / 11 / 04
-8942,01 Euros (huit mille neuf cent quarante deux euros un centimes) à titre d'indemnité de repos compensateur non pris sur la période 1999 à 2006.
-6014,75 Euros (six mille quatorze euros soixante quinze centimes) à titre de dommages intérêts liés aux pertes de salaire durant les arrêts maladie, maternité et accident du travail.

Dit que les condamnations qui viennent d'être prononcées produiront des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du 1er avril 2004.

Déboute Madame Y... de ses plus amples prétentions tant en ce qui concerne les demandes sur lesquelles il vient d'être statué que celles formées par elle au titre des dommages et intérêts moratoires.

Ordonne à la SA GROUPE VOG de communiquer à Madame Y... sur la période du 1 / 05 / 1999 au 31 / 01 / 2004 les fiches de paie mensuelles rectificatives comprenant les rappels de salaires dus et autres heures supplémentaires ainsi qu'une attestation ASSEDIC rectifiée, le tout dans un délai de 2 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu exécutoire et sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par document non produit et par jour de retard.

Condamne la SA GROUPE VOG à régler à Madame Y... la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages intérêts au titre des troubles dans les conditions d'existence occasionnée à cette dernière par l'inobservation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires et la somme de 2000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice que le non paiement de ses heures supplémentaires lui occasionne en ce qui concerne le calcul de ses allocations de chômage.

Déboute Madame Y... de sa demande en dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales relatives à la date de paiement des salaires.

Infirme le jugement en ses dispositions portant sur la rupture du contrat de travail et, statuant à nouveau de ce chef, dit que du fait des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles la résiliation du contrat à la date du 12 mai 2005 à la suite de la démission de Madame Y... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Condamne la SA GROUPE VOG à régler à Madame Y... :

-la somme de 10 000 Euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-la somme de 1009, 95Euros (mille neuf euros quatre vingt quinze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement.
-la somme de 2748, 72Euros (deux mille sept cent quarante huit euros soixante douze centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
-la somme de 2498,84 Euros (deux mille quatre cent quatre vingt dix huit euros quatre vingt quatre centimes) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné à Madame Y... par la stipulation dans son contrat d'une clause de non concurrence illicite.

Ordonne à la SA GROUPE VOG, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail, de rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois.

Condamne la SA GROUPE VOG au paiement à Madame Y... de la somme de 4000 € (quatre mille euros) par application de l'article 700 du NCPC et aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/01133
Date de la décision : 26/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roubaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-26;05.01133 ?
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