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25/10/2007 | FRANCE | N°07/00288

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 25 octobre 2007, 07/00288


DOSSIER N 07 / 00288 ARRÊT DU 25 Octobre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'AVESNES-SUR-HELPE du 12 DÉCEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Karim né le 19 Avril 1984 à MAUBEUGE Fils de X... Miloud et de Y... Fatima De nationalité française, vit en concubinage En formation Détenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant ...59330 HAUTMONT Prévenu, appelant, détenu, comparant Assisté de MaÃ

®tre DELARUE Julien, Avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur ...

DOSSIER N 07 / 00288 ARRÊT DU 25 Octobre 2007 4ème CHAMBRE VM

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 25 Octobre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. D'AVESNES-SUR-HELPE du 12 DÉCEMBRE 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Karim né le 19 Avril 1984 à MAUBEUGE Fils de X... Miloud et de Y... Fatima De nationalité française, vit en concubinage En formation Détenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant ...59330 HAUTMONT Prévenu, appelant, détenu, comparant Assisté de Maître DELARUE Julien, Avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Avesnes sur Helpe appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Stéphane DUCHEMIN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Denis GUIGNARD, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Septembre 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BATAILLE en son rapport ;
X... Karim en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 Octobre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE, Karim X... était prévenu :
d'avoir à Maubeuge, au sein de l'établissement pénitentiaire, de courant 2005 et jusqu'au 14 janvier 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, détenu, offert ou cédé, acquis, employé des produits stupéfiants, en l'espèce de la résine de cannabis, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 janvier 2004 pour des faits de même nature, faits prévus et réprimés par les articles 132-10,222-37,222-40,222-41,222-43,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961,

d'avoir à Maubeuge, au sein de l'établissement pénitentiaire, de courant 2005 au 14 janvier 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, fait usage de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiants,
faits qualifiés d'usage non autorisé de stupéfiants,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-49 AL. 1 du Code Pénal, L. 3421-1, L. 3424-2 AL. 1, L. 3421-2 et L. 3421-3 du Code de la Santé Publique,
d'avoir à Maubeuge, en tout cas sur l'arrondissement judiciaire d'Avesnes sur Helpe, du 15 janvier 2006 au 26 janvier 2006, en tout cas depuis temps non prescrit, de manière illicite, transporté, détenu, offert ou cédé, acquis, employé des produits stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et de la cocaïne, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 26 janvier 2004 pour des faits de même nature, faits prévus et réprimés par les articles 132-10,222-37,222-40,222-41,222-43,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49 et 222-50 du Code Pénal, L. 5132-7, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la Santé Publique, Convention Internationale Unique sur les Stupéfiants du 30 mars 1961.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2006, ledit Tribunal a condamné le prévenu, avec 18 autres co-prévenus, à 5 ans d'emprisonnement et 2 ans d'interdiction de séjour dans le Nord. Il a en outre ordonné son maintien en détention et la confiscation et la destruction des produits stupéfiants.
Le prévenu a formé appel du dit jugement le 20 décembre 2006, suivi par le Parquet.
Il a été cité à personne et comparaît.
L'affaire sera jugée de façon contradictoire.
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 19 mai 2005, la brigade des stupéfiants du commissariat de Maubeuge ainsi que la sûreté départementale du Nord étaient destinataires de renseignements anonymes leur indiquant qu'un trafic de stupéfiants et notamment d'héroïne était implanté dans le secteur des Présidents.
Une enquête préliminaire était alors ouverte par ces services, et permettait dans un premier temps de confirmer la réalité de ce trafic. Les investigations et surveillances réalisées sur plusieurs semaines courant mai et juin 2005 montraient que la vente semblait organisée par un certain Hamid B... qui approvisionnait des vendeurs de rues, notamment Saïd B... dit " Poussin ", Rédouane C... et Jaffar D... chacun d'eux étant déjà défavorablement connu des services de police pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Les surveillances mettaient en évidence une certaine activité entre les bâtiments " Carnot ", " Perrier ", " Faure " et " Poincaré ", à savoir de multiples allées et venues de véhicules et de piétons, des entrées et sorties rapides dans les immeubles, des échanges discrets d'objets, le tout de façon très discrète, le quartier étant quadrillé au moment des ventes par des plus jeunes circulant en vélo.
Les multiples surveillances téléphoniques effectuées d'août 2005 à janvier 2006 permettaient de confirmer les premières constatations et d'établir la réalité d'un trafic de stupéfiants portant sur de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis au sein du quartier des " Présidents ".
En effet, les écoutes retranscrites laissaient apparaître :
* un langage codé tout à fait explicite sur la nature des produits correspondant à des drogues dures (cocaïne : CC, blanche, lait..., cannabis : shit, caillou, délire, boulettes..., héroïne : marron, café...).
* des prises de rendez-vous entre clients et vendeurs de stupéfiants,
* des quantités associées à des prix,
* des propos sur la qualité des stupéfiants (" de la bonne... "),
* des propos sur les besoins en ravitaillement de marchandises (les uns " dépannant " les autres...).
Pour autant, ce qui avait pu apparaître à l'origine comme un réseau structuré et organisé avec ses fournisseurs et ses revendeurs, se révélait finalement s'apparenter davantage à une nébuleuse au sein de laquelle tous les individus mis en cause se connaissaient et se fournissaient réciproquement à l'occasion. De ce fait les responsabilités de chacun devaient être analysées isolément.
Karim X... était interpellé et placé en garde à vue le 27 janvier 2006. La perquisition effectuée à son domicile permettait la découverte de six liasses de billets en euros soigneusement enveloppées dans du film plastique alimentaire et représentant une somme totale de 14. 000 euros que Karim X... disait provenir de la vente d'un quad. Il était cependant à noter qu'au cours de la perquisition, le chien stups de la brigade cynophile faisait un marquage significatif devant ces liasses de billets.

Les policiers découvraient également 4 téléphones portables et 2 morceaux de résine de cannabis d'un poids de 1 gramme que le mis en cause disait destinés à sa consommation personnelle.
Entendu au cours de la garde à vue, Karim X... déclarait qu'il avait été incarcéré à MAUBEUGE du 12 avril 2005 au 14 janvier 2006, et qu'il était arrivé plusieurs fois que Saïd B..., Nouari E... ou Samir F... lui passent un peu de résine de cannabis au parloir par l'intermédiaire de sa copine Sarah G..., ledit produit lui servant pour lui-même mais aussi pour dépanner des codétenus. Il expliquait qu'environ une fois par semaine au cours des trois derniers mois, ces individus plaçaient le cannabis dans un paquet de cigarettes et le déposaient dans la boîte aux lettres de Sarah G... qui l'amenait au parloir. Il apparaissait effectivement sur les écoutes, de très nombreuses conversations avec Saïd B..., Nouari E... ou Samir F..., dans lesquelles il était question de paquets de cannabis dans un paquet à cigarettes.

Devant le Juge d'Instruction il disait regretter d'avoir introduit de la résine de cannabis au sein de la prison mais niait avoir pris part à un trafic de stupéfiants organisé à l'extérieur avec Saïd B..., que ce soit pendant sa période d'incarcération ou après sa sortie le 14 janvier 2006.
Sur les conversations quasi journalières qu'il avait avec Saïd B..., alors qu'il était incarcéré, et au cours desquelles il était question de drogue, Karim X... se contentait de dire que c'était " du délire ", qu'il avait dit beaucoup de choses mais qu'il ne les avait pas faites en réalité. Sur la présence de la somme de 14. 050 euros retrouvée chez lui quelques jours après sa sortie de prison, il maintenait qu'il s'agissait de l'argent provenant de la vente d'un quad et d'argent donné par sa famille.

Il ressortait cependant de l'écoute du téléphone portable de Sarah G..., utilisé par Karim X..., que ce dernier était en contact permanent avec son frère Younès incarcéré à MAUBEUGE ; Ainsi dans un appel du 23 janvier 2006, il apparaissait que le prévenu avait réussi à faire rentrer de la résine de cannabis en prison pour Saïd B... alias " Poussin " par l'intermédiaire de son frère Younès. Ensuite Younès demandait à Karim de donner de la cocaïne (désignée par " lait " en arabe) à une autre personne incarcérée.

Lors d'une écoute pratiquée sur son portable alors qu'il était en prison, Karim X... appelait Saïd B... et parlait avec lui de la vente de produits stupéfiants qu'il avait faite à l'intérieur du centre pénitentiaire. Il déclarait même que c'était " 10 000 fois mieux que dehors ".
Il résultait des analyses toxicologiques pratiquées sur la somme de 14. 050 euros et sur les deux téléphones portables saisis sur lui que tous ces objets présentaient un taux important de cocaïne.
Devant la Cour, le prévenu reconnaît avoir fait rentrer du cannabis en maison d'arrêt alors qu'il était incarcéré ; il admet également avoir " dépanné ", c'est à dire vendu, du cannabis en prison. Il nie avoir fait ce trafic à grande échelle ou avoir trafiqué des drogues dures. Il reconnaît avoir fait rentrer du cannabis en prison alors qu'il avait été libéré mais affirme que le terme " lait " figurant dans l'écoute du 23 janvier 2006 signifie " shit " clair et non cocaïne comme les policiers le disent. Concernant les traces de cocaïne relevées sur deux portables et les billets, il affirme qu'il avait acheté un portable bon marché à un trafiquant ; que des traces de cocaïne devaient s'y trouver qui avaient contaminé l'autre portable lors d'une manipulation de " puces ". Il affirme que 4. 500 euros proviennent de la vente d'un quad à un acheteur pleinement impliqué dans un trafic de drogues dures. L'essentiel du solde des billets lui aurait été donné par son frère pour se réinsérer et celui-ci, condamné pour trafic de drogue, lui aurait donné des billets contaminés.

Attendu que le prévenu a reconnu avoir fait rentrer et avoir revendu de la résine de cannabis lorsqu'il était incarcéré et encore après avoir été libéré ;

Attendu que même si on considère qu'en détention, le trafic n'a porté que sur de la résine de cannabis, il est évident qu'il s'est agi d'un trafic extrêmement profitable comme en atteste l'écoute téléphonique du 5 novembre 2005 (appel no 00255) ;
Attendu que le terme " lait " utilisé dans l'écoute du 23 janvier 2005 (appel no 00041) ainsi que les explications invraisemblables données par le prévenu pour expliquer la présence de cocaïne sur les billets et les portables, emportent la conviction de la Cour quant à l'existence du trafic de cannabis et de cocaïne entre le 15 et le 26 janvier 2006, alors qu'il était libre ;
Attendu qu'ainsi la culpabilité du prévenu relative à l'ensemble des chefs de prévention, sera confirmée ;
Attendu que ce trafic de drogues dures et douces en milieu carcéral constitue un trouble très grave à l'ordre public et met en danger gravement la santé des consommateurs ; que ces faits ont été commis en récidive légale ; que le prévenu a déjà été condamné à 16 reprises dont 10 fois à des peines de prison ferme ; que seule une lourde peine d'emprisonnement réprimera convenablement les faits dont il s'agit et préviendra leur réitération ;
Attendu que la peine prononcée par les premiers juges paraît excessive et sera ramenée à 4 ans mais que la peine d'interdiction de séjour sera confirmée ainsi que la confiscation et la destruction des produits stupéfiants ;
Le maintien en détention de Karim X... qui, plusieurs fois condamné, fait l'objet de mauvais renseignements sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine privative de liberté prononcée à son encontre, prévenir le renouvellement de l'infraction et protéger l'ordre public du trouble résultant durablement des faits délictueux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Karim X...,
-Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité, à l'interdiction de séjour et à la confiscation et la destruction des produits stupéfiants,
Infirmant quant à la peine :
-Condamne Karim X... à 4 ans d'emprisonnement,
-Ordonne son maintien en détention,
-Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 07/00288
Date de la décision : 25/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-10-25;07.00288 ?
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