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04/10/2007 | FRANCE | N°06/1757

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 04 octobre 2007, 06/1757


CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/10/2007
** *

No RG : 06/01757

Ordonnance de référé(No 05/3045)rendue le 24 Février 2006par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.A.S. POCHECO prise en la personne de ses représentants légaux( SELARL ERIC LAFORCE AVOUE CONSTITUE AUX LIEU et PLACE DE LA SCP MASUREL-THERY-LAURENT)Ayant son siège social 13 rue des Roloirs59510 FOREST SUR MARQUE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAssistée de Me Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

E
S.A.S. ORDOSOFTWARE prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social ZI Artois Flandr...

CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/10/2007
** *

No RG : 06/01757

Ordonnance de référé(No 05/3045)rendue le 24 Février 2006par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.A.S. POCHECO prise en la personne de ses représentants légaux( SELARL ERIC LAFORCE AVOUE CONSTITUE AUX LIEU et PLACE DE LA SCP MASUREL-THERY-LAURENT)Ayant son siège social 13 rue des Roloirs59510 FOREST SUR MARQUE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAssistée de Me Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A.S. ORDOSOFTWARE prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social ZI Artois Flandre62138 DOUVRIN

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Damien MARY, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2007, tenue par M.DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMonsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J.DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13/06/07
*****

Vu l'ordonnance du 24 février 2006 du président du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing, statuant en référé, qui, après s'être déclaré compétent, a renvoyé les parties à se pourvoir compte tenu des contestations sérieuses les opposant ;

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2006 par la SAS POCHECO ;
Vu les conclusions déposées le 19 mars 2007 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2007 pour la SAS ORDOSOFTWARE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 juin 2007 ;

* *

Attendu que la société POCHECO a interjeté appel aux fins d'infirmation, exposant que le premier juge a violé la loi en retenant l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser l'expertise qui lui était demandée en vertu de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et a omis de statuer en refusant la désignation d'un expert aux frais de la société ORDOSOFTWARE avec mission d'examiner les pièces, le matériel et le progiciel qu'elle a acquis en décembre 2000 et qui ne lui a jamais donné satisfaction ; elle sollicite condamnation à lui payer 3 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société ORDOSOFTWARE soulève l'incompétence de la juridiction de Roubaix-Tourcoing au profit du tribunal de commerce de Nanterre qui a été saisi et a sursis à statuer et auquel il conviendra de renvoyer le dossier de l'affaire ; subsidiairement, elle fait valoir que la mesure d'expertise demandée étant dépourvue de motif légitime, elle devra être rejetée et la société POCHECO condamnée à lui payer ses factures de 2004 (30 489,23 €) ; plus subsidiairement encore, elle sollicite que les frais de l'expertise qui serait ordonnée soient mis à la charge de la société POCHECO ; en toute hypothèse, elle demande la condamnation de la société POCHECO à lui payer 7 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que la société POCHECO, après avoir fait procéder à un audit en vue de cibler parfaitement ses besoins, a conclu avec la société EBC, le 21 décembre 2000, un contrat portant sur la fourniture de matériel, logiciel, services et prestations nécessaires à la réalisation de son projet de modification de l'ensemble de son système informatique, que la société EBC a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Strasbourg le 27 mai 2002, procédure qui a débouché, le 5 août 2002, sur un plan de cession partielle de ses activités " ordo software " à la société SE3E et de sa branche " matériels et réseaux " à la société ALLIUM, le surplus de ses actifs ayant été cédé à un tiers le 23 septembre 2002 ; que la société SE3E, devenue ORDOSOFTWARE le 30 août 2002, a été cédée par ses associés à la société C2A INFORMATIQUE le 21 juin 2005 qui a elle-même été rachetée par la société PRODWARE le 30 avril 2007 ;
Attendu que la société ORDOSOFTWARE et la société POCHECO ont, à compter du 17 décembre 2002, substitué au contrat d'origine conclu avec la société EBC, un nouveau contrat de maintenance de progiciels, référencé sous le numéro F02168, que la société POCHECO a résilié unilatéralement le 14 septembre 2005 tout en s'engageant à solder ses redevances au prorata des mois écoulés ; que ses factures de l'année 2004 pour un total de 30 489,23 € TTC n'ayant pas été payées, la société ORDOSOFTWARE a mis la société POCHECO en demeure le 19 octobre 2005 ; que le même jour, la société POCHECO a fait constater par huissier différents dysfonctionnements affectant le système avant de saisir le président du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing en vue d'obtenir la désignation d'un expert chargé de l'examiner, lequel a rendu la décision attaquée ;
Attendu que le 15 mars 2006 la société ORDOSOFTWARE a assigné la société POCHECO devant le tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer les factures de l'année 2004 (30 489,23 € TTC), que par jugement du 9 février 2007, cette juridiction s'est déclarée compétente mais a sursis à statuer dans l'attente du présent arrêt ;
Sur le bien fondé de la demande d'expertise
Attendu que la compétence du juge des référés sur l'article 145 du nouveau Code de procédure civile cesse dès qu'un juge du fond est saisi (comme l'a jugé la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 octobre 1990, Bull. II, no 216) ; que la Cour devant examiner la situation de droit et de fait existant au jour où elle statue et constatant que le tribunal de commerce de Nanterre est aujourd'hui saisi du fond du litige à l'initiative de la société ORDOSOFTWARE se déclarera incompétente pour statuer sur le bien fondé de la mesure d'instruction in futurum sollicitée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société ORDOSOFTWARE la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance de référé,
Constate que le tribunal de commerce de Nanterre ayant été saisi du fond du litige, se déclare incompétente pour statuer sur la mesure d'instruction demandée,
Condamne la SAS POCHECO à payer à la SAS ORDOSOFTWARE la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SAS POCHECO aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 06/1757
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 24 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-10-04;06.1757 ?
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