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04/10/2007 | FRANCE | N°05/949

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 04 octobre 2007, 05/949


CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04 / 10 / 2007
* * *

No RG : 05 / 00949

Jugement (No 2003 / 3589) rendu le 19 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD / CD
INTERDICTION DE GERER 10 ANS (MM. A... et X...)
APPELANTE
S. E. L. A. R. L. Y... représentée par Me Nicolas Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOTALE RENOV Ayant son siège social 68 avenue du Peuple Belge Résidence les Bateliers 59000 LILLE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Mr CORMONT du barreau de LILLE
r>INTIMÉS
Monsieur Lionel A... né le 14 Décembre 1955 à LYON (69003) Demeurant... 59118 WAMBREC...

CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04 / 10 / 2007
* * *

No RG : 05 / 00949

Jugement (No 2003 / 3589) rendu le 19 Octobre 2004 par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD / CD
INTERDICTION DE GERER 10 ANS (MM. A... et X...)
APPELANTE
S. E. L. A. R. L. Y... représentée par Me Nicolas Y... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TOTALE RENOV Ayant son siège social 68 avenue du Peuple Belge Résidence les Bateliers 59000 LILLE Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Mr CORMONT du barreau de LILLE

INTIMÉS
Monsieur Lionel A... né le 14 Décembre 1955 à LYON (69003) Demeurant... 59118 WAMBRECHIES

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Emmanuel RIGLAIRE du barreau de LILLE

Madame Danielle C... née le 13 Décembre 1958 à AVIGNON (84000)... 59118 WAMBRECHIES

Assignée à sa personne le 17. 11. 2005 Assignée à domicile le 05. 12. 06

Monsieur Patrick X... né le 18 Janvier 1962 à LILLE (59000) ...... 66000 PERPIGNAN

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2007, tenue par M. DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 18 / 01 / 07
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 / 02 / 07 ***** Vu le jugement contradictoire du 19 octobre 2004 du tribunal de commerce de Lille qui, après avoir constaté que M. Lionel A... s'était comporté comme le dirigeant de fait de la SARL TOTALE RENOV', a condamné celui-ci et le dirigeant de droit, M. Patrick X..., à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 10 ans et mis Mme Danielle C... hors de cause ;

Vu l'appel interjeté le 11 février 2005 par la SELARL Y..., représentée par Me Nicolas Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOTALE RENOV';
Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2007 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées les 16 novembre 2005 et 5 octobre 2006 pour M. Patrick X... ;
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2006 pour M. Lionel A... ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2007 ;
Vu la communication du dossier au Ministère public et ses conclusions de confirmation de la décision entreprise en date du 18 janvier 2007 ;
**
Attendu que Me Y... expose à titre liminaire qu'ayant reçu une convocation du juge d'instruction de Lille en vue d'être entendu comme témoin dans une affaire visant M. A... pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, il est fondé à demander le sursis à statuer ; il ajoute avoir interjeté appel aux fins d'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'égard de Mme C... et de sa demande de condamnation en paiement des dettes sociales formée contre MM X... et A... ;
Attendu que M. A..., relevant appel incident, soutient que la procédure n'est pas régulière au regard de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 et que la dispense de vérification du passif accordée par le juge-commissaire sur la demande de Me Y... interdit à ce dernier d'entreprendre toute action en paiement des dettes sociales ; subsidiairement, il fait valoir que sa qualité de dirigeant de fait n'est pas démontrée, ce qu'une expertise graphologique viendrait confirmer ; il sollicite la condamnation de Me Y... à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
Attendu que M. X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que M. A... a été le dirigeant de fait de la société TOTALE RENOV', sa réformation pour le surplus, sa mise hors de cause et la condamnation in solidum de M. A... et de Mme C... à lui payer 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Danielle C..., assignée le 17 novembre 2005 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué, l'arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE :
Sur le moyen tiré de l'article 164 du décret
Attendu que l'article 164 du décret no85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit la convocation par acte d'huissier du ou des dirigeants mis en cause huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil ;
Attendu que, selon l'assignation qui leur a été délivrée les 19 et 20 février 2004, MM X... et A... et Mme C... ont été convoqués à comparaître personnellement, devant le tribunal de commerce de Lille, le 9 mars 2004 à 16 h 10 pour différents motifs de fait et de droit détaillés sur 12 pages ; qu'il résulte des notes du greffier que l'affaire a été renvoyée au 27 avril 2004 puis au 11 mai 2004 avant d'être retenue à l'audience du 25 mai 2004 (contrairement aux énonciations du jugement) ; qu'il résulte également des notes d'audience du greffier qu'à cette date M. X... était présent et assisté de son conseil, que M. A... et Mme C... n'étaient pas présents mais représentés par leur avocat ; que le tribunal a entendu Me Y... puis chacun des avocats des défendeurs avant de mettre l'affaire en délibéré au 6 juillet 2004 (contrairement à ce qui est énoncé au jugement), délibéré prorogé ensuite au 4 septembre puis au 19 octobre 2004 ;
Attendu qu'il s'en déduit qu'aucun des dirigeants mis en cause n'a été entendu personnellement sur les faits qui leur sont reprochés par Me Y... alors que leur audition est une mesure d'information du tribunal, qui, s'il est libre de l'organiser comme il l'entend (Cass. Com. 6 février 2001 no 98-15129), ne reste pas moins tenu de l'effectuer ;
Attendu que l'absence de convocation des mis en cause en vue d'être personnellement entendus en chambre du conseil a porté atteinte aux droits de la défense ; que l'omission de cette formalité substantielle constitue un vice de forme qui, aux termes de l'article 114 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, entraîne la nullité de l'acte et de la procédure subséquente ;
Attendu qu'il en résulte que la saisine du tribunal a été irrégulière, que le jugement doit être annulé ;
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Attendu qu'il est équitable de condamner Me Y... à payer à M. A... la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... sera débouté de sa demande de prise en charge de ses frais irrépétibles par ses co-défendeurs, M. A... et Mme C... ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate la nullité de l'assignation introductive d'instance,
En conséquence met M. Lionel A..., M. Patrick X... et Mme Danielle C... hors de cause,
Condamne la SELARL Y..., représentée par Me Nicolas Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOTALE RENOV', à payer la somme de 1 000 € à M. Lionel A... au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute M. Patrick X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la SELARL Y..., représentée par Me Nicolas Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TOTALE RENOV', aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 05/949
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 19 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-10-04;05.949 ?
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