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04/10/2007 | FRANCE | N°05/07537

France | France, Cour d'appel de Douai, 04 octobre 2007, 05/07537


COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 2 SECTION 1


ARRÊT DU 04 / 10 / 2007


*
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No RG : 05 / 07537


Jugement (No 2004 / 6130)
rendu le 23 Novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE


REF : JMD / CD




APPELANTE


S. A. BANQUE SCALBERT DUPONT
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 33 Avenue le Corbusier
BP 567
59023 LILLE CEDEX


Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR,

avoués à la Cour
Assistée de Me B MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI


INTIMÉE


S. A. R. L. ETABLISSEMENT JACQUES X...

prise en la personne de ses représentants ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 04 / 10 / 2007

*
* *

No RG : 05 / 07537

Jugement (No 2004 / 6130)
rendu le 23 Novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de BETHUNE

REF : JMD / CD

APPELANTE

S. A. BANQUE SCALBERT DUPONT
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 33 Avenue le Corbusier
BP 567
59023 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Me B MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE

S. A. R. L. ETABLISSEMENT JACQUES X...

prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 37 rue du Chemin Vert
62300 LENS

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean-Louis LEFRANC, avocat au barreau D'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2007, tenue par M. DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 / 12 / 06

*****

Vu le jugement contradictoire du 23 novembre 2005 du tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune qui, déboutant la SA BANQUE SCALBERT DUPONT (la Banque) de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL Etablissements Jacques X... (la société X...), prise en sa qualité de caution solidaire de la SA
X...
REVETEMENTS ISOLATION, a ordonné mainlevée de la saisie conservatoire des fonds détenus par la Banque pour le compte de la société X... et a condamné la Banque à payer à cette dernière la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les frais de saisie conservatoire ;

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2005 par la Banque ;

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2006 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 22 juin 2006 pour la société X... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2006 ;

**

Attendu que la Banque a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société X..., en sa qualité de caution de la société BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION, en redressement judiciaire, à lui payer 35 774,57 €, représentant le solde débiteur au 10 janvier 2002 du compte courant de la société cautionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2002, outre 1 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société X... sollicite la confirmation, soulignant qu'une remise d'effets de commerce pour 32 848,24 € (32 676,59 + 168,65) a été opérée le 10 janvier 2002, ainsi qu'une remise de chèques pour 4 617,26 € (2 554,16 + 2 063,10), que ces opérations figurent au compte de la société cautionnée
X...
REVETEMENTS ISOLATION postérieurement à cette date et que c'est de manière artificielle qu'un solde débiteur a été créé ; elle sollicite la condamnation de la Banque à lui payer 1 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que le conseil de surveillance de la société X..., le 11 juin 1999, a autorisé le directeur général unique à engager la société à se porter caution solidaire de la SA
X...
REVETEMENTS ISOLATION à concurrence de 1 000 000 F, que, si dans l'acte subséquent du 15 juin 1999, il a été mentionné en première page que la caution s'engageait au profit de la Banque à hauteur de cette somme, le mandataire social, M. Jacques X..., l'a élevée inexplicablement à 1 100 000 F dans les mentions manuscrites obligatoires apposées in fine ; qu'il s'en déduit que la Banque bénéficie d'un cautionnement omnibus maximum de 1 000 000 F et non de 1 100 000 F comme elle le prétend ;

Attendu que le tribunal de grande instance à compétence commerciale de Béthune a placé la société cautionnée en redressement judiciaire par jugement du 11 janvier 2002 avant d'adopter un plan de cession le 15 mars 2002 ; qu'après avoir déclaré sa créance et avoir vainement mis en demeure la caution de remplir ses engagements, la Banque a assigné la société X... le 10 novembre 2004 en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 35 774,57 € ;

Attendu que la créance déclarée n'ayant pas été vérifiée et admise par le juge-commissaire, il incombe à la juridiction, saisie d'une action contre la caution, d'en vérifier le principe et le quantum ;

Sur le montant de la créance

Attendu que deux comptes courants ont fonctionné au nom de la société BARDAILLE REVETEMENTS ISOLATION dans les registres de la Banque, le premier, en cours au jour du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, portant le numéro 229 100 104726, le second, ouvert le 17 janvier 2002 sous le numéro 229 100 114314 intitulé " RJ
X...
REVETEMENTS ISOLATION ", ayant vocation à recueillir les opérations effectuées par la société pendant la période d'observation ;

Attendu qu'il s'ensuit que les opérations portées au compte " RJ
X...
REVETEMENTS ISOLATION " sont sans intérêt pour la détermination de la créance de la Banque et que l'émission du chèque de banque no 1331374 de 107 610,35 € le 23 mai 2002 au profit de Me Y..., commissaire à l'exécution du plan, représente nécessairement le solde des encaissements opérés par la Banque à raison des opérations engagées par la société cautionnée depuis le 11 janvier 2002 ; que la Banque ne pourrait s'en prendre qu'à elle-même si tel n'était pas le cas ;

Attendu qu'il est acquis en jurisprudence que l'obligation de la caution est mesurée en tenant compte des remises postérieures portées au crédit du compte (Cass. Com. 22 novembre 1972, Bull. Ch. commerciale no 298, page 279) ;

Attendu que, selon les extraits couvrant la période 1er janvier au 11 février 2002, le compte 229 100 104726 présentait à cette dernière date un solde créditeur de 29 681,94 €, porté à 34 317,73 € au 5 mars 2002 selon un décompte annexe ; que notamment les remises d'effets de commerce pour 32 676,59 € et de chèques pour 2 554,16 €, signalées par la société X..., y figurent et ont contribué à annihiler le solde débiteur provisoirement arrêté au 10 janvier 2002 à 35 774,57 € ;

Attendu que la ventilation opérée par la Banque entre l'un et l'autre comptes lui étant opposable, il s'ensuit que la caution ne saurait être condamnée à payer un solde débiteur arrêté au 10 janvier 2002, annulé en totalité par des crédits postérieurs ; que le jugement attaqué non utilement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société X... la somme de 1 500 € à raison des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la SA BANQUE SCALBERT DUPONT à payer à la SARL Etablissements Jacques X... la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SA BANQUE SCALBERT DUPONT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

J. DORGUINI. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 05/07537
Date de la décision : 04/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béthune


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-04;05.07537 ?
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