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03/10/2007 | FRANCE | N°07/00969

France | France, Cour d'appel de Douai, 03 octobre 2007, 07/00969


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/10/2007

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JOUR FIXE

No de MINUTE : /07
No RG : 07/00969

Ordonnance de référé (No 06/1913-14)
rendue le 19 Décembre 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : FB/AMD



APPELANTE

LOSC LILLE METROPOLE SOCIETE ANONYME SPORTIVE
ayant son siège Domaine de LUCHIN - Grand Rue - BP 79
59780 CAMPHIN EN PEVELE
représentée par son Président

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître Marc MESSAGE

R, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉS

Monsieur Pierre-Louis Y...

né le 08 avril 1943 à CARTIGNIE
demeurant ...

59000 LILLE

Représenté par ...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 03/10/2007

*
* *

JOUR FIXE

No de MINUTE : /07
No RG : 07/00969

Ordonnance de référé (No 06/1913-14)
rendue le 19 Décembre 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : FB/AMD

APPELANTE

LOSC LILLE METROPOLE SOCIETE ANONYME SPORTIVE
ayant son siège Domaine de LUCHIN - Grand Rue - BP 79
59780 CAMPHIN EN PEVELE
représentée par son Président

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur Pierre-Louis Y...

né le 08 avril 1943 à CARTIGNIE
demeurant ...

59000 LILLE

Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Assisté de la SCP DELEURENCE DUCLOY, avocats au barreau de LILLE

CIRMAD NORD EUROPE
ayant son siège 1 Rue John Hadley
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
Assistée de Maître CORSON, avocat substituant la SCP GARCIA, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2007, tenue par Madame BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur FROMENT, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame BONNEMAISON, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par ordonnance du 19 Décembre 2006, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de LILLE, dans une instance opposant Pierre-Louis Y..., architecte, à la société anonyme sportive LOSC LILLE METROPOLE (ci-après désignée le LOSC) et la SNC CIRMAD appelée en intervention forcée par le LOSC, a nommé expert afin de déterminer l'étendue de la mission confiée à Mr Y... dans l'élaboration et la mise en oeuvre du programme de rénovation de la ferme de LUCHIN et d'aménagement des équipements du site sportif de LILLE OLYMPIQUE SPORTING CLUB mais a rejeté la demande du LOSC tendant à faire intervenir la CIRMAD aux opérations d'expertise.

Le LOSC a relevé appel de cette décision le 14 Février 2007 dont il sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 6 Juin 2007 qui réclament le rejet de la demande de Mr Y... , sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 4000€, sinon l'intervention forcée de la CIRMAD aux opérations d'expertise.

Au terme de conclusions déposées le 24 Mai 2007, Mr Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation du LOSC à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.

Suivant conclusions déposées le 25 Mai 2007, la CIRMAD NORD EUROPE demande la confirmation du rejet de la demande formulée à son encontre par le LOSC auquel elle réclame une indemnité de procédure de 3000€.

SUR CE

Le 4 Décembre 2002, Mr Y... a adressé au LOSC une proposition d'honoraires concernant une pré-étude détaillée de la faisabilité du centre de formation du LOSC chiffrée à 60 224€ HT.

Suivant convention en date du 24 Janvier 2003, le LOSC a confié à Mr Y..., architecte, une "étude de faisabilité pour l'aménagement du domaine de LUCHIN à CAMPHIN EN PEVELE en vue d'y établir le centre d'entraînement et de formation du LOSC" moyennant une rémunération forfaitaire de 40 000€ HT payable à raison de 50% à la signature de la convention et le solde à la remise de l'étude.

Puis le 24 Juin 2004, le LOSC a confié à la CIRMAD une "étude des conditions de réalisation et la réalisation du programme destiné à accueillir le centre d'entraînement et de formation" comportant trois phases:

-une étude de faisabilité comportant un volet programme prévoyant "à partir de l'avant-projet du cabinet Y..." l'évaluation du budget du projet avec ses variantes économiques , un volet foncier et un volet juridique et fiscal;

-les études opérationnelles: mise en place des contrats de maîtrise d'oeuvre, permis de construire, etc...

-la réalisation proprement dite.

La convention spécifiait (article \/II) que la phase APS était d'ores et déjà acquise au LOSC qui en avait acquitté le coût auprès du cabinet Y....

Le LOSC a mis fin à ce contrat le 4 Février 2005 à l'achèvement de la phase I.

Affirmant avoir poursuivi sa collaboration bien au delà de la remise de l'étude de faisabilité le 15 Avril 2003, par l'accomplissement d'une mission de maîtrise d'oeuvre brutalement interrompue à la suite d'une demande infructueuse d'honoraires formulée le 8 Août 2005 à hauteur de 76 695€, Mr Y... a sollicité une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile afin, d'une part, de déterminer l'étendue de ses prestations et la rémunération correspondante, d'autre part, établir l'utilisation éventuelle de son oeuvre intellectuelle sans son autorisation.

***

Rappelant la vocation de l'article 145 du NCPC, qui est de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, le LOSC fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir accueilli cette demande alors que l'abondance de pièces produites par Mr Y... démontre que celui-ci détient les éléments de fait lui permettant de justifier de la pertinence éventuelle de sa créance et qu'une telle mesure conduirait l'expert désigné à se prononcer sur le droit à rémunération de l'architecte induit par les documents présentés, ce qui reviendrait à porter des appréciations d'ordre juridique qui lui sont interdites par l'article 238, alinéa 3 du NCPC.

La Cour constate qu'au soutien de sa demande, Mr Y... a produit plus de cent correspondances, courriels et documents divers qui attestent d'interventions de l'architecte, postérieures à la remise de l'étude commandée par le LOSC, en lien avec la conception et la mise en oeuvre du projet immobilier sus-décrit, dont il appartiendra au juge du fond de dire si elles ont été commandées par le maître de l'ouvrage et caractérisent l'existence du contrat de maîtrise d'oeuvre allégué par Mr Y....

Quoiqu'il en soit, au regard des dénégations du LOSC qui conteste l'accomplissement pour son compte d'une quelconque mission de l'intéressé , Mr Y... justifie d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, la nature et l'étendue de ses interventions, leur coût, ainsi que les conditions dans lesquelles les desseins et plans remis au maître de l'ouvrage dans le cadre de l'étude de faisabilité confiés à l'architecte ont été ultérieurement utilisés par le maître de l'ouvrage ou d'autres acteurs du projet.

La décision sera donc confirmée en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise sous réserve des modifications ci-après prévues au dispositif quant à la mission de l'expert.

De même, doit être confirmée la mise hors de cause de la CIRMAD dès lors que Mr Y... confirme qu'il n'a jamais eu de lien contractuel avec cette dernière

Sur les demandes accessoires:

L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile suivant modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne une mesure d'expertise, prononce la mise hors de cause de la société CIRMAD NORD EUROPE et rejette les demandes accessoires des parties.

L'émendant quant à la mission confiée à l'expert désigné par le premier juge.

Dit que celui-ci aura pour mission de:

1o/ Examiner et décrire, au vu des justificatifs produits, les prestations que Mr Y... allègue avoir accomplies postérieurement au 15 Avril 2003 pour le compte du LOSC dans le cadre de la conception et de l'exécution du projet d'aménagement du Domaine de Luchin

2o/ En chiffrer le coût, en se référant notamment aux honoraires convenus par le LOSC et Mr Y... pour l'étude de faisabilité

3o/ Fournir tous éléments de nature à éclairer le Tribunal sur les conditions dans lesquelles les plans, desseins et autres supports créés par Mr Y... dans le cadre de l'étude de faisabilité ont pu être utilisés ultérieurement par le maître de l'ouvrage ou d'autres intervenants du projet immobilier

Confirme, pour le surplus, l'ordonnance entreprise quant à la provision et au déroulement des opérations d'expertise sauf à impartir à l'expert un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt pour l'accomplissement de sa mission

Condamne la SASP LOSC LILLE METROPOLE à verser à Mr Y... et à la société CIRMAD NORD EUROPE une indemnité de procédure de 1000€

Condamne la SASP LOSC LILLE METROPOLE aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE et de Me QUIGNON conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00969
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-03;07.00969 ?
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