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28/09/2007 | FRANCE | N°06/02233

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007, 06/02233


ARRET DU
28 Septembre 2007

N 292 / 07

RG 06 / 02233





JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
08 Septembre 2006



NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 09 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Sécurité Sociale-



APPELANT :



S.A. ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
BP 33
78540 VERNOUILLET
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
substitué par

Me MOUKANAS

INTIME :



M. Robert Z...


... 59135 WALLERS
Représentant : Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
susbtitué par Me AVELINE

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempa...

ARRET DU
28 Septembre 2007

N 292 / 07

RG 06 / 02233

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
08 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 09 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

S.A. ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
BP 33
78540 VERNOUILLET
Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
substitué par Me MOUKANAS

INTIME :

M. Robert Z...

... 59135 WALLERS
Représentant : Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)
susbtitué par Me AVELINE

CPAMTS VALENCIENNES
63 Rue du Rempart BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentant : Mr C..., agent de la caisse régulièrement mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : A. GATNER

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Robert Z..., né en 1938, a été salarié de la société ETERNIT, en qualité de contrôleur process du 29 mai 1961 au 30 juin 1995, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante.
Monsieur Robert Z...a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 9 février 2005 auprès de la CPAM de Valenciennes sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 janvier 2005 faisant état d'épaississements pleuraux hyalins à caractère calcifiés bilatéraux..
Selon décision de prise en charge au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles en date du 17 mai 2005, Monsieur Robert Z...a bénéficié le 25 août 2005 d'une rente d'incapacité permanente selon un taux de 10 %.
Par lettre du 24 octobre 2005, Monsieur Robert Z...a saisi la CPAM de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier du 3 janvier 2006, Monsieur Robert Z...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT.

Par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
-déclaré l'action diligentée par Monsieur Robert Z...recevable en application des articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale ;
-dit que la maladie professionnelle de Monsieur Robert Z...était la conséquence d'une faute inexcusable de la SA ETERNIT ;
-fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Robert Z...par la CPAM de Valenciennes ;
-dit que cette majoration suivra automatiquement l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
-fixé le montant des indemnités allouées à Monsieur Robert Z...en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant de la faute inexcusable de l'employeur, comme suit :
-préjudice causé par les souffrances physiques : 13 000 €
-préjudice causé par les souffrances morales : 5 000 €
-préjudice d'agrément : 5 000 €
-dit que la décision du 17 mai 2005 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Robert Z...est opposable à la société ETERNIT ;
-dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, seront exposées par la CPAMTS de Valenciennes qui pourra en poursuivre le recouvrement sur la société ETERNIT ;
-condamné la société ETERNIT à verser à Monsieur Robert Z...la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-vu l'appel interjeté le 15 septembre 2006 par la société ETERNIT ;

-vu les conclusions visées par le greffier le 26 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société ETERNIT demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge adoptée par la Caisse opposable à son égard, de lui déclarer cette décision de prise en charge inopposable, de dire non fondée l'action récursoire de la Caisse, subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint et ses causes médicales possibles, enfin de condamner la Caisse aux dépens, en exposant pour l'essentiel que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'il s'est écoulé un délai manifestement insuffisant entre la réception du courrier l'avisant de la fin de l'instruction du dossier et la décision de prise en charge, que les pièces médicales ne lui ont pas été communiquées, qu'en réalité, elle est restée totalement étrangère au débat relatif à la maladie elle-même, que l'avis de clôture de la phase d'instruction ne devrait être émis qu'une fois communiqués à l'employeur les clichés tomodensitométriques afin qu'il puisse les commenter et s'en expliquer avec le médecin conseil.

-vu les conclusions visées par le greffier le 8 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Robert Z...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT, en ce qu'il a reconnu cette faute inexcusable et sur la majoration de l'indemnité en capital et dit que celle-ci devra suivre l'évolution de son taux d'IPP, de le confirmer sur la fixation des préjudices et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-vu les conclusions visées par le greffier le 9 octobre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Valenciennes demande à la Cour de :
-confirmer la décision déférée
-dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Robert Z...présente un caractère de reconnaissance explicite opposable à la société ETERNIT
-de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en exposant pour l'essentiel que par lettre du 29 avril 2005, elle a transmis à la société ETERNIT toutes les pièces du dossier en ce compris les fiches de liaison médico-administratives comprenant l'avis du médecin conseil sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et le taux d'incapacité permanente proposé, soit bien avant sa décision du 17 mai 2005, qu'elle a respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.

SUR CE :

Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Robert Z..., à son évolution en fonction de la variation du taux d'IPP et à la fixation de son préjudice extra-patrimonial ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront confirmées ;

-sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
attendu qu'en application de l'article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2o) les divers certificats médicaux ;
3o) les constats faits par la caisse primaire ;
4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique ;

qu'il résulte par ailleurs de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir effectué une enquête administrative, accompli auprès de la CRAM la démarche nécessaire, sollicité et obtenu l'avis de l'inspecteur du travail, que par courrier en date du 29 avril 2005, elle a transmis à l'employeur l'entier dossier comprenant l'avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et donnant son avis sur le taux d'incapacité, en l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu'elle prendrait sa décision le 9 mai 2005, que même si ce courrier n'a été réceptionné par l'employeur que le 2 mai, la Cour estime que le délai qui lui a été laissé pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations était suffisant pour garantir le principe du contradictoire, la décision n'étant finalement intervenue que le 17 mai 2005, que par ailleurs, l'avis du médecin conseil ressort d'un document intitulé " fiche de liaison médico-administrative " qui a été transmis à la société ETERNIT, aux termes duquel ledit médecin conseil a donné son avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Robert Z...relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles, que la société ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la CPAM de Valenciennes a pris sa décision au vu d'autres documents notamment des clichés radiologiques et / ou tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués ;

que la société ETERNIT figurant sur la liste reprise à l'arrêté du 29 mars 1999 ouvrant droit à tous les salariés de cette entreprise à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, l'exposition au risque confirmée en l'espèce par l'inspection du travail, est amplement acquise et ne justifie pas que soit ordonnée une expertise sur l'origine professionnelle de la maladie ;
que s'agissant de la maladie elle-même, il y a lieu de constater que l'employeur n'a émis aucune réserve spécifique lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial et notamment n'a pas réclamé la production de l'examen tomodensitométrique certes prévu au tableau numéro 30 B des maladies professionnelles ; qu'au vu des éléments versés aux débats par la victime et notamment le compte rendu de scanner thoracique du 23 décembre 2004, celle-ci est bien atteinte de plaques pleurales en partie calcifiées et d'épaississements pleuraux au niveau de la gouttière costo-vertébrale moyenne et inférieure gauche et, de façon plus modérée, du côté droit ; qu'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint est dès lors inutile ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;

sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Robert Z...la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à mettre à la charge de la société ETERNIT ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ETERNIT à payer à Monsieur Robert Z...la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02233
Date de la décision : 28/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-28;06.02233 ?
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