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28/09/2007 | FRANCE | N°06/01468

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007, 06/01468


ARRET DU
28 Septembre 2007






N 1489 / 07


RG 06 / 01468


PR / AB




AJT


























JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
1er Juin 2006
































NOTIFICATION


à parties


le 28 / 09 / 07


Copies avocats


le 28 / 09 / 07



>COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale








-Prud'Hommes-




APPELANTE :




SAS SETM venant aux droits de l'EURL SETM
ZI de Moissy Cramayel
14 Rue Benjamin Delessert
77127 LIEUSAINT
Représentée par Me Jean-Luc WABANT (avocat au barreau de LILLE)






INTIME :




M. Mohamed X...


...

Bâtiment E-Appartement 3
59192 BEUVRAGES
...

ARRET DU
28 Septembre 2007

N 1489 / 07

RG 06 / 01468

PR / AB

AJT

JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
1er Juin 2006

NOTIFICATION

à parties

le 28 / 09 / 07

Copies avocats

le 28 / 09 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANTE :

SAS SETM venant aux droits de l'EURL SETM
ZI de Moissy Cramayel
14 Rue Benjamin Delessert
77127 LIEUSAINT
Représentée par Me Jean-Luc WABANT (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. Mohamed X...

...

Bâtiment E-Appartement 3
59192 BEUVRAGES
Présent et assisté de Me Franz HISBERGUES (avocat au barreau de VALENCIENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 008956 du 17 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DEBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2007

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. ROGALSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Mohamed X... a été engagé à compter du 20 juillet 1999 par la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) en qualité de mécanicien dans les conditions prévues par contrat écrit conclu pour chantier à durée indéterminée.

Le 15 mai 2001, Monsieur Mohamed X... était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était maintenu en arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2004.

Le 4 novembre 2004, Monsieur Mohamed X... était examiné par le médecin du travail qui concluait " apte sans travail en hauteur, station debout pénible, un poste administratif ou de livreur serait à envisager ".

Le 16 novembre 2004, la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) organisait sur le chantier du site Renault à Boulogne Billancourt une étude de poste avec le médecin du travail qui rapportait : " le travail consiste à tirer des câbles dans les faux plafonds et sur des passerelles. (...) Pour effectuer son travail, le personnel est amené à travailler sur des escabeaux ou des gazelles ".

Le 26 novembre 2004, la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) répondait à une correspondance de Monsieur Mohamed X... en date 22 novembre 2004 en lui annonçant son projet de lui proposer un poste d'électricien.

Le 7 décembre 2004, la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) proposait à Monsieur Mohamed X... un emploi d'électricien-tireur de câbles-sur un chantier situé à Saint Brieux dans le cadre d'un nouveau contrat de travail prenant effet à cette date que le salarié refusait de signer.

Par lettre du 9 décembre 2004, Monsieur Mohamed X... expliquait sa position en faisant valoir que le rapport d'étude de poste du 16 novembre 2004 indiquait que le poste de tireur de câbles consistait à tirer des câbles dans les faux plafonds et sur des passerelles en hauteur, ce qui était incompatible avec les conclusions du médecin du travail.

Par lettre du 10 décembre 2004, la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) convoquait Monsieur Mohamed X... en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2004 et prononçait à l'encontre du salarié une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 17 décembre 2004 répondant à son courrier du 9 décembre 2004, la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) précisait à Monsieur Mohamed X... qu'il n'y avait pas d'incompatibilité avec le chantier proposé, des dispositions ayant été prises pour l'affecter à un poste ne nécessitant pas de travail en hauteur, ni de station debout prolongée et elle confirmait au salarié sa convocation à l'entretien du 21 décembre 2004.

Par lettre du 27 décembre 2004, la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) prononçait le licenciement de Monsieur Mohamed X... pour faute grave.

Contestant la légitimité de cette décision, Monsieur Mohamed X... a saisi la juridiction prud'homale le 26 octobre 2001 pour faire valoir ses droits.

Par jugement en date du 1er juin 2006, le Conseil des prud'hommes de VALENCIENNES a dit le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et condamné l'EURL SETM à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes suivantes :

-8000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1269,62 € à titre d'indemnité de licenciement ;
-4284,13 € au titre des congés payés à défaut de prise en charge par la Caisse des congés payés du bâtiment ;
-800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par lettre expédiée le 18 juin 2006, la SAS SETM venant aux droits de EURL SETM a formé appel de cette décision.

Vu le jugement rendu le 1er juin 2006 par le Conseil des prud'hommes de VALENCIENNES ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 29 mai 2007 par la SAS SETM venant aux droits de EURL SETM, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 7 mai 2007 et soutenues à l'audience du 29 mai 2007 par Monsieur Mohamed X..., intimé qui forme appel incident ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 122-14-2 du code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code, laquelle fixe les limites du litige.

La lettre en date du 27 décembre 2004 qui prononce le licenciement de Monsieur Mohamed X... énonce :

" Par courrier recommandé en date du 10 décembre 2004... nous vous avons convoqué....

Tenant compte de la gravité des faits... nous vous avons notifié par le même courrier une mise à pied à titre conservatoire...

Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du mardi 21 décembre 2004...

Nous avons donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Les motifs qui nous contraignent à cette décision sont les suivants :
-absences injustifiées depuis le 7 décembre 2004.

En effet, vous avez signé un contrat de travail à durée indéterminée pour chantier en date du 02 mai 2001 pour des travaux de mécaniques sur le chantier MAGUIN à Bucy le long.

Le 15 mai 2001, vous êtes victime d'un accident de travail et avez été en arrêt depuis ce jour.

Depuis votre reprise le 02 novembre 2004, nous vous avons donc rémunéré en attendant la décision définitive du médecin du travail qui vous a déclaré " apte sans travail en hauteur, précisant la station debout pénible, un poste administratif ou de livreur serait à envisager ".

Nous avons précisé au médecin du travail que notre entreprise ne disposait d'aucun poste de livreur et qu'aucun poste administratif n'était disponible actuellement ni en projet de création ou de recrutement.

Tenant compte de ces précisions et par souci de chercher toute solution permettant la mise en oeuvre de votre reclassement, nous avons proposé à Monsieur le médecin du travail afin de visiter un chantier (Renault Boulogne Billancourt) sur lequel nous pourrions éventuellement vous reclasser.

Monsieur le médecin du travail a alors considéré que les conditions de travail sur ce chantier ne permettaient pas de vous considérer inapte attirant seulement notre attention sur certains travaux en hauteur.

C'est sur la base de cette visite de terrain et de la non opposition du médecin du travail à votre affectation sur ce type de chantier que, le mardi 7 décembre, nous vous avons proposé un contrat sur un chantier à Saint Brieuc correspondant totalement à vos aptitudes, puisqu'il s'agissait d'un poste de tireur de câble avec uniquement des activités au sol et sans station debout prolongée.

Vous avez refusé de signer ce contrat, et vous êtes reparti avec un exemplaire de celui-ci, précisant que vous ne vouliez pas signer un contrat comme ça, vous deviez réfléchir.

Nous sommes sans nouvelles de votre part depuis cette date.

Cette absence et ce silence sont totalement injustifiés et constituent un refus de respecter vos obligations qui ne peuvent que conduire à la rupture, d'autant que nous avons fait tout ce qui était possible et que votre absence a généré des difficultés sur le chantier où nous vous avions réservé ce poste ; cela a provoqué une détérioration des relations commerciale avec notre client, ce qui nous est préjudiciable.

Ces absences injustifiées ainsi que votre absence à l'entretien ne nous laissent pas d'autre solution que de prononcer la sanction la plus grave à savoir le licenciement pour faute grave.

Ce licenciement prendra effet... "

Sur la nullité du licenciement

Faisant valoir que postérieurement à la première visite médicale de reprise du 4 novembre 2004 (qui n'invoque pas l'existence d'un danger immédiat), aucune seconde visite médicale n'a été envisagée avant le licenciement prononcé le 27 décembre 2004, Monsieur Mohamed X... soutient que ce licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail.

Cependant, conformément aux dispositions de l'article L 122-32-1 du Code du travail, la visite de reprise du 4 novembre 2004 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte à reprendre le travail sous certaines conditions (sans travail en hauteur, ni station debout prolongée) a mis fin à la période de suspension du contrat de travail.

Dès lors, le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 122-32-2 du Code du travail interdisant sous peine de nullité toute résiliation du contrat de travail au cours de la période de suspension du contrat de travail sauf cas de force majeure ou justification d'une faute grave (motif que l'employeur invoque en l'espèce).

Sur la légitimité du licenciement

Le 7 décembre 2004, la Société Européenne de Tuyauterie et Maintenance (SETM) a proposé à Monsieur Mohamed X... un emploi d'électricien-tireur de câbles-sur un chantier situé à Saint Brieux dans le cadre d'un nouveau contrat de travail prenant effet à cette date que le salarié a refusé de signer.

Cependant, le refus du salarié de conclure un nouveau contrat correspondant à un chantier différent de celui pour lequel il s'était engagé ne saurait constituer une faute grave d'autant qu'il lui était proposé d'exercer des fonctions relevant d'un autre métier dans un autre bassin d'emploi qu'il lui était demandé de rejoindre sans délai, le nouveau contrat étant à effet immédiat.

Dans la mesure où la reprise du travail était subordonnée à la signature de ce nouveau contrat, ses absences depuis le 7 décembre 2004 n'étaient donc aucunement injustifiées.

Par ailleurs, il ne peut être reproché au salarié d'avoir laissé son employeur sans nouvelles depuis cette date, puisqu'il s'est expliqué par lettre du 9 décembre 2004.

Enfin, il ne saurait davantage lui être fait grief de ne s'être présenté à l'entretien préalable au licenciement qui n'est pour le salarié qu'une faculté destinée à lui permettre de s'expliquer, ce qu'en l'espèce, il avait déjà fait par écrit.

Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du salarié.

Le licenciement de Monsieur Mohamed X... prononcé pour motif disciplinaire est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période d'emploi

Selon les dispositions des articles L. 223-2 du code du travail, le salarié qui a effectué le temps minimum de travail effectif d'un mois a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Conformément aux dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail a été résilié pour un motif autre qu'une faute lourde avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence.

Dès lors, Monsieur Mohamed X... a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux 37,87 jours de congés payés restant dus mentionnés sur le bulletin de paie du mois de novembre à laquelle s'ajoute l'indemnité compensatrice correspondant aux 70,37 jours de congés payés restant dus pour la période postérieure du 1er décembre 2003 au 27 décembre 2004, soit la somme de 4284,13 € que l'employeur ne justifie pas avoir payée, se bornant à affirmer que le salarié a été totalement indemnisé par les régimes sociaux et la caisse des congés payés du bâtiment à laquelle il adhère.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 4284,13 € au titre des congés payés à défaut de prise en charge par la Caisse des congés payés du bâtiment, sauf à préciser que le règlement pourra être effectué en deniers ou quittances par la Caisse des congés payés du bâtiment ou par la SAS SETM.

Sur les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents

L'inobservation du délai congé étant imputable au fait de l'employeur qui a prononcé à tort le licenciement du salarié pour faute grave, le paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents au préavis est dû conformément aux dispositions des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 223-2 et L. 223-11 à L. 223-14 du code du travail, indépendamment des dispositions de l'article L 122-32-6 du Code du travail.

Le calcul du montant de ces indemnités compensatrices n'est pas discuté.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS SETM à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes suivantes :
-2308,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-230,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis.

Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Des dispositions de l'article L 122-32-6 du Code du travail, il résulte que seul le refus abusif du salarié opposé à l'offre d'un poste de reclassement a pour effet de le priver des indemnités spécifiques prévues audit article :
-indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis prévue à l'article L 122-8 ;
-indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L 122-9.

Le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement à verser au salarié n'est pas contesté.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 1269,62 € à titre d'indemnité de licenciement.

Sur l'indemnisation du licenciement

Conformément aux dispositions de l'article L 122-32-7 du Code du travail, le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-4 du Code du travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

Monsieur Mohamed X... réclame à ce titre une somme de 17310 € correspondant à 15 mois de salaire sans toutefois s'expliquer autrement sur l'importance de son préjudice.

Dès lors, compte tenu des éléments produits aux débats, il y a lieu de condamner la SAS SETM à payer à Monsieur Mohamed X... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 13851 € (correspondant à 12 mois de salaire).

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur

Aucune faute ne pouvant être légitimement reproché au salarié dont l'action s'avère justifiée, la SAS SETM sera déboutée des demandes indemnitaires présentées à son encontre pour violation des obligations contractuelles et procédure abusive.

Sur les frais de procédure

Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur Mohamed X... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. En conséquence, la SAS SETM sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Monsieur Mohamed X... de la somme fixée au dispositif de la présente décision pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, ladite somme se substituant à la condamnation prononcée en première instance.

Partie perdante, la SAS SETM sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur le même fondement.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit a dit le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur, l'EURL SETM aux droits duquel succède la SAS SETM, à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes suivantes :
-1269,62 € (mille deux cent soixante neuf euros soixante deux centimes) à titre d'indemnité de licenciement ;
-4284,13 € (quatre mille deux cent quatre vingt quatre euros treize centimes) au titre des congés payés (à défaut de prise en charge par la Caisse des congés payés du bâtiment), sauf à préciser que le règlement pourra être effectué en deniers ou quittances par la Caisse des congés payés du bâtiment ou par la SAS SETM ;

Et le réformant pour le surplus,

Condamne la SAS SETM à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes suivantes :
-13851 € (treize mille huit cent cinquante et un euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-2308,40 € (deux mille trois cent huit euros quarante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-230,84 € (deux cent trente euros quatre vingt quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
-1600 € (mille six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute la SAS SETM de toutes ses demandes ;

Condamne la SAS SETM aux entiers dépens.

LE GREFFIER

V. GAMEZ

LE PRESIDENT

J.G. HUGLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01468
Date de la décision : 28/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-28;06.01468 ?
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