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28/09/2007 | FRANCE | N°06/01230

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007, 06/01230


ARRET DU
28 Septembre 2007






N 304 / 07ss


RG 06 / 01230


TV-SB
































JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
07 Avril 2006
































NOTIFICATION


à parties


le


Copies avocats


le 28 / 09 / 07




COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale








-Sécurité Sociale-




APPELANT :


CPAM DE VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mr CHANTREAU agent de la caisse régulièrement mandaté


INTIME :


M. Patrick X...


...

59198 HASPRES
Représenté par Me AVELINE substituant Me Jean-Paul TEISSONNI...

ARRET DU
28 Septembre 2007

N 304 / 07ss

RG 06 / 01230

TV-SB

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
07 Avril 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 09 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

CPAM DE VALENCIENNES
63 Rue du Rempart
BP 499
59321 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par Mr CHANTREAU agent de la caisse régulièrement mandaté

INTIME :

M. Patrick X...

...

59198 HASPRES
Représenté par Me AVELINE substituant Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS)

S.A. ETERNIT
3 Rue de l'Amandier
BP 33
78540 VERNOUILLET
Représentée par Me MOUKANAS substituant Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : A. GATNER

DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Patrick X...a été salarié de la SA ETERNIT de 1973 à 2004, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante.

Une asbestose a été diagnostiquée le 20 août 2004 et la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 23 février 2005.

Le 7 avril 2005, la CPAM de Valenciennes a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Patrick X...à 10 % et a décidé de lui verser une rente annuelle.

Saisi par M. Patrick X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, par jugement en date du 7 avril 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

-déclaré M. Patrick X...recevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ;

-dit que la maladie professionnelle dont M. Patrick X...est atteint était due à une faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

-fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à M. Patrick X...par la CPAM de Valenciennes et dit que cette majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Patrick X...;

-fixé le montant des indemnités allouées à M. Patrick X...en réparation de son préjudice extra-patrimonial aux sommes suivantes :

* 16. 000 € au titre des souffrances physiques ;
* 5. 000 € au titre des souffrances morales ;
* 5. 000 € au titre du préjudice d'agrément ;

-déclaré inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. Patrick X...;

-dit que les sommes dues en vertu du jugement, à l'exception de la condamnation fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, seraient avancées par la CPAM de Valenciennes et dit que celle-ci ne pourrait pas recouvrer sur la SA ETERNIT les sommes avancées ;

-condamné la SA ETERNIT à payer à M. Patrick X...la somme de 800 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La CPAM de Valenciennes a fait appel de ce jugement le 24 mai 2006, le jugement lui ayant été notifié le 16 mai 2006.

La CPAM de Valenciennes demande à la Cour de réformer le jugement frappé d'appel, en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. Patrick X...au titre de la maladie professionnelle inopposable à la SA ETERNIT et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

La Caisse considère avoir respecté ses obligations légales concernant l'enquête administrative ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Patrick X.... Elle fait valoir notamment qu'aucune disposition légale n'impose une motivation de l'avis du médecin conseil et qu'elle a transmis l'intégralité des pièces du dossier à l'employeur avant de prendre sa décision.

M. Patrick X..., de son côté, demande à la Cour de :

-confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

* déclaré recevable sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la SA ETERNIT ;

* dit que la maladie professionnelle dont il est atteint était due à une faute inexcusable de la SA ETERNIT ;

* fixé au taux légal maximum la majoration de la rente et dit que celle-ci devrait suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle ;

* fixé le montant des indemnités allouées en réparation de son préjudice extra-patrimonial ;

* condamné la SA ETERNIT à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-de condamner la SA ETERNIT à lui payer la somme supplémentaire de 1. 600 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour sa part, la SA ETERNIT demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il lui a dit inopposable la décision par laquelle la CPAM a pris en charge la maladie de M. Patrick X...au titre de la maladie professionnelle. Subsidiairement, elle demande à la Cour de commettre un médecin expert choisi sur la liste nationale des experts avec mission de déterminer la maladie dont M. Patrick X...est atteint et ses causes médicales possibles.

A l'appui de ses demandes, la SA ETERNIT fait valoir que le principe du contradictoire dans le déroulement de l'enquête sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle n'a pas été respecté, aux motifs qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations éventuelles à la fin de la procédure d'instruction ; et qu'elle n'a pas été destinataire des pièces d'ordre médical avant la décision de prise en charge par la CPAM de Valenciennes de la maladie déclarée par M. Patrick X..., notamment des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement frappé d'appel n'est pas critiqué en ce qui concerne les points suivants :

-recevabilité et bien fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable ;

-majoration de rente et l'évolution de la majoration de rente en fonction de l'évolution du taux d'incapacité ;

-préjudice extra-patrimonial subi par M. Patrick X...;

Ce jugement sera donc confirmé sur ces différents chefs de demande.

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

En application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1 º) la déclaration d'accident et l'attestation de M. Patrick X...;
2 º) les divers certificats médicaux ;
3 º) les constats faits par la caisse primaire ;
4 º) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 º) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 º) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Par courrier recommandé daté du 10 février 2005, reçu le 11 février 2005, la CPAM de Valenciennes a adressé à la SA ETERNIT la copie des pièces constitutives du dossier et l'a informée qu'elle rendrait sa décision sur le caractère professionnel de la maladie le 20 février 2005.

En l'espèce, la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. Patrick X...a été rendue le 23 février 2005.

La SA ETERNIT a donc bénéficié d'un délai suffisant pour faire valoir ses observations éventuelles.

Parmi les pièces du dossier figure l'avis du médecin-conseil contenu dans un document intitulé " fiche de liaison médico-administrative ", fiche mentionnant une date de 1ère édition du 3 février 2005, dans laquelle il est indiqué : " reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau-no de maladie professionnelle : 030ABJ920-date d'effet de la décision : 20 / 08 / 2004-date de signature : 03 / 02 / 2005-nom du signataire : DR GEORGETTE A...". Il ressort suffisamment de ce document que le médecin-conseil signataire a donné son avis sur l'existence de la maladie et sur la reconnaissance de son caractère professionnel, maladie relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles.

La SA ETERNIT n'allègue pas que la CPAM de Valenciennes aurait pris sa décision au vu d'autres documents médicaux, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués.

De plus, la SA ETERNIT n'a jamais émis aucune réserve spécifique, en cours d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l'existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques. Il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l'existence de la maladie professionnelle, d'en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Valenciennes, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d'inviter M. Patrick X...à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l'existence et la nature de la maladie en application de l'article D. 461-20 du Code de la sécurité sociale.

En toute hypothèse, l'existence de la maladie est suffisamment établie en l'espèce par les documents médicaux produits aux débats par la CPAM de Valenciennes et M. Patrick X..., notamment le certificat de déclaration de maladie professionnelle daté du 20 août 2004 établi par le Docteur B..., médecin pneumo-phtisiologue, qui indique que M. X..." présente des signes radiologiques, scannographiques en faveur d'une asbestose sous forme d'épaississements pleuraux hyalins bilatéraux, et prenant un caractère calcifié notamment au niveau des plèvres diaphragmatiques droite et gauche ", si bien qu'une expertise judiciaire est parfaitement inutile pour établir cette existence.

Une expertise judiciaire pour établir l'origine professionnelle de la maladie est tout autant inutile, dès lors que l'établissement dans lequel M. Patrick X...a travaillé figure dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation d'anticipée d'activité annexée à l'arrêté interministériel du 29 mars 1999

La CPAM de Valenciennes a donc respecté les obligations légales pesant sur elle en ce qui concerne le caractère contradictoire de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par M. Patrick X....

Par conséquent, il y a lieu de dire la reconnaissance de maladie professionnelle opposable à la SA ETERNIT et, par suite, de condamner la SA ETERNIT à rembourser à la CPAM de Valenciennes les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à M. Patrick X...du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA ETERNIT : le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur ce point.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Enfin, compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la SA ETERNIT à payer à M. Patrick X..., qui a exposé en première instance des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d'avocat, la somme de 800 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et de condamner la SA ETERNIT à lui payer la somme supplémentaire de 800 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

DÉCISION DE LA COUR :

Infirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit inopposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Patrick X..., et, statuant à nouveau sur ce chef de demande :

-dit opposable à la SA ETERNIT la décision par laquelle la CPAM de Valenciennes a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Patrick X...;

-condamne la SA ETERNIT à rembourser à la CPAM de Valenciennes les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance à M. Patrick X...du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SA ETERNIT ;

Confirme pour le surplus le jugement frappé d'appel et, y ajoutant :

-condamne la SA ETERNIT à payer à M. Patrick X...la somme supplémentaire de 800 € (huit cents euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. GAMEZ N. OLIVIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/01230
Date de la décision : 28/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-28;06.01230 ?
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