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28/09/2007 | FRANCE | N°06/00834

France | France, Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2007, 06/00834


ARRET DU
28 Septembre 2007

N 319 / 07

RG 06 / 00834





JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
16 Janvier 2006



NOTIFICATION


à parties


le

Copies avocats


le 28 / 09 / 07



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Sécurité Sociale-



APPELANT :

M. Jean-Marc X...


...

62138 AUCHY LES MINES
Représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU (avocats au barreau de CAMBRAI)



INTIMEE

S :

SA INTERVRAC
8 rue des Champs
62217 ACHICOURT
Représentée par Monsieur Gérard SAVOYE, directeur administratif et financier, muni d'un pouvoir

CPAM LENS
158 Avenue Van Pelt
62309 LENS CEDEX
Représentée p...

ARRET DU
28 Septembre 2007

N 319 / 07

RG 06 / 00834

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS
EN DATE DU
16 Janvier 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 28 / 09 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Jean-Marc X...

...

62138 AUCHY LES MINES
Représenté par la SCP LECOMPTE-LEDIEU (avocats au barreau de CAMBRAI)

INTIMEES :

SA INTERVRAC
8 rue des Champs
62217 ACHICOURT
Représentée par Monsieur Gérard SAVOYE, directeur administratif et financier, muni d'un pouvoir

CPAM LENS
158 Avenue Van Pelt
62309 LENS CEDEX
Représentée par Madame Christine ROUSSEL, agent de la caisse, régulièrement mandatée

DEBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2007

Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : M. ROUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

P. RICHEZ
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 février 2004, le directeur des ressources humaines de la société INTERVRAC a signé une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur Jean-Marc X... employé par cette société depuis le 2 janvier 2002 en qualité de conducteur routier qui s'est plaint de douleurs au mollet et au pied droit ressenties après avoir glissé en descendant de son tracteur à l'occasion d'un chargement à l'usine de la société IMERYS MINERALS à LEE MOOR en Grande Bretagne le 6 février 2004 à 16 heures,

Le certificat médical établi le 7 février 2004 par le docteur Jean-Claude Z... constate une déchirure musculaire au mollet droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2004, ultérieurement prolongé jusqu'au 29 mars 2004.

Le 9 mars 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens a informé le salarié et l'employeur de la nécessité d'une instruction complémentaire avant décision sur le caractère professionnel de l'accident et le 16 mars 2004, elle les a avisés de la fin de cette instruction.

Par lettre du 25 mars 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens a notifié à Monsieur Jean-Marc X... son refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre du 27 mars 2004, Monsieur Jean-Marc X... a contesté ce refus de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a rejeté sa réclamation dans sa séance du 24 février 2005.

Par lettre du 27 avril 2005, Monsieur Jean-Marc X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation.

Par jugement du 16 janvier 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS a débouté Monsieur Jean-Marc X... de sa demande.

Par lettre du 11 avril 2006, Monsieur Jean-Marc X... a formé appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 16 janvier 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'ARRAS ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 12 juin 2007 par Monsieur Jean-Marc X..., appelant ;

Vu les conclusions déposées le 4 juin 2007 et soutenues à l'audience du 12 juin 2007 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens, intimée ;

Vu les conclusions déposées le 30 mai 2007 et soutenues à l'audience du 12 juin 2007 par la société INTERVRAC, intimée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Des dispositions précitées, il résulte qu'une présomption d'imputabilité s'applique, sauf preuve contraire, aux lésions consécutives à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, la déchirure musculaire du mollet droit constatée le 7 février 2004 par le docteur Jean-Claude Z... résulte nécessairement d'un fait accidentel antérieur.

Or, selon le docteur Jean-Claude Z..., il est invraisemblable que la lésion qui a été signalée et constatée le 7 février 2004 dès le retour de Monsieur Jean-Marc X... au siège de l'entreprise ait préexisté à son départ pour l'Angleterre dans la mesure où celle-ci l'aurait rendu incapable de conduire et d'assurer le déchargement de sa citerne.

Dès lors, le fait accidentel qui a occasionné la déchirure musculaire constatée le 7 février 2004 par le docteur Jean-Claude Z... est nécessairement survenu au cours de la mission de Monsieur Jean-Marc X... en Grande Bretagne qui s'est déroulée du jeudi 5 février 2004 au samedi 7 février 2004.

Dans ces conditions, les lésions constatées le 7 février 2004 par le docteur Jean-Claude Z... sont présumées imputables au fait accidentel signalé par le salarié.

En l'absence de preuve démontrant l'existence d'une autre cause aux lésions constatées par le médecin, la matérialité de l'accident du travail du 6 février 2004 ne peut donc être valablement contestée.

En conséquence, il y a lieu de considérer que les lésions constatées le 7 février 2004 par le docteur Jean-Claude Z... sont imputables à un accident du travail dont Monsieur Jean-Marc X... a été victime le 6 février 2004, de sorte qu'elles doivent être prises en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le jugement sera réformé en ce sens.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Annule la décision de refus de prise en charge notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens le 25 mars 2004 et confirmée le 24 février 2005 par la Commission de Recours Amiable ;

Dit que les lésions constatées le 7 février 2004 par le docteur Jean-Claude Z... sont imputables à un accident du travail dont Monsieur Jean-Marc X... a été victime le 6 février 2004 et doivent être prises en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ;

Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00834
Date de la décision : 28/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-28;06.00834 ?
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