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27/09/2007 | FRANCE | N°03/06936

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0037, 27 septembre 2007, 03/06936


CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/09/2007
** *

No de MINUTE : /07
No RG : 03/06936Jugement (No 1997/4001)rendu le 25 Septembre 2003par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Assurance Mutuelleayant son siège social 10 Boulevard Oyon72030 LE MANS CEDEXreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES
S.A. BOYENVAL VAN PEER ayant son siège social 1

7 ème Rue Port Fluvial59000 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP MASUR...

CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/09/2007
** *

No de MINUTE : /07
No RG : 03/06936Jugement (No 1997/4001)rendu le 25 Septembre 2003par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'Assurance Mutuelleayant son siège social 10 Boulevard Oyon72030 LE MANS CEDEXreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES
S.A. BOYENVAL VAN PEER ayant son siège social 17 ème Rue Port Fluvial59000 LILLEreprésentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

S.A. N.V. MARIE STADSBADER anciennement dénommée Société INDUSTRIAL DRY PRODUCTS anciennement dénommée STADROMIX,ayant son siège P. de Denterghemlann 19831 DEURLE (BELGIQUE)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAyant pour Maître Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

Société KBC VERZEKERINGEN anciennement ABB VERZEKERINGEN, ayant son siège social Waaistraat 6 - Boîte Postale 2293333 LOUVAIN (BELGIQUE)représentée par son représentant légal

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Maître Vincent DRAIN du cabinet Bertrand DEBOSQUE, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A. AXA ASSURANCES ayant son siège social 11 Parvis Rotterdam Euralille 400Tour Lilleurop59777 EURALILLEreprésentée par son représentant légal

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Catherine NELKEN, avocat au barreau de PARIS

S.A. HOLCIM MORTIERS anciennement dénommée Société MAUER venant aux droits de la Société CANTILLANA, ayant son siège social 2 Rue des Fabriques7034 OBOURG (BELGIQUE)représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la CourAyant pour conseil Maître Vincent PLATEL, avocat au barreau de LILLE

S.A. AGF BELGIUM INSURANCE venant aux droits de la Compagnie d'Assurances ASSUBEL GROEPayant son siège social 35 rue de Laeken1000 BRUXELLES (BELGIQUE)représentée par son représentant légal

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la CourAyant pour conseil Maître Jacques VERVA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambreMadame BONNEMAISON, ConseillerMadame DUPERRIER, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 07 Mai 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame BONNEMAISON.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2007 après prorogation du 25 septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2007
*****
Par jugement du 25 Septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a déclaré recevable l'action initiée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD sur un fondement subrogatoire à l'encontre des sociétés BOYENVAL et AXA ASSURANCES , venant aux droits de l'UAP, dit prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et condamné celles-ci au versement de diverses indemnités de procédure.
La compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (ci-après désignée MMA) a relevé appel de ce jugement le 28 Novembre 2003 et, suivant conclusions déposées le 18 décembre 2006, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a admis sa subrogation aux droits de la société BATIR, son assurée, la réformation pour le surplus, et la condamnation in solidum des sociétés BOYENVAL, AXA ASSURANCES , INDUSTRIAL DRY PRODUCTS , ABB VERZEKERINGEN à lui verser une somme de 16 146.29€, avec intérêts au taux légal à compter du 1er Avril 1998, outre une indemnité de procédure de 3000€.
Au terme de conclusions déposées le 10 Avril 2007, la SA BOYENVAL VANNOBEL PEER (ci-après désignée BOYENVAL) sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action exercée par les MMA et l'octroi d'une indemnité de procédure complémentaire de 2000€, sa réformation en ce qu'il déclare recevable le recours subrogatoire des MMA, celles-ci ne justifiant pas de leur qualité à agir, sinon conclut au débouté des demandes adverses, subsidiairement à la garantie des sociétés AXA ASSURANCES , INDUSTRIAL DRY PRODUCTS ex STRADOMIX, KBC ex ABB VERZEKERINGEN, HOLCIM MORTIERS et AGF BELGIUM auxquelles elle réclame une indemnité de procédure de 2000€, et à voir dire n'y avoir lieu à limitation de garantie de la compagnie AXA , infondée à diminuer le plafond de garantie des dépenses engagées, réclamant à tout succombant une indemnité de procédure de 2000€.
Suivant conclusions déposées le 13 Avril 2007, la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA ASSURANCES conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare prescrite l'action rédhibitoire des MMA , sinon conclut à l'irrecevabilité et au débouté des demandes adverses, subsidiairement à la garantie des sociétés MARIE STADSBADER, HOLCIM BELGIQUE et AGF BELGIUM , et en tout état de cause à l'application du plafond contractuel de garantie ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure de 5000€.
Par voie de conclusions déposées le 18 Octobre 2005, la SA INDUSTRIAL DRY PRODUCTS (ex STADROMIX) sollicite la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'irrecevabilité et de l'indemnité procédurale, réclame une indemnité de procédure complémentaires de 2000€, conclut à l'application de la loi belge dans les rapports BOYENVAL - INDUSTRIAL DRY PRODUCTS et, par suite, à l'irrecevabilité de la demande de garantie formée par BOYENVAL à son encontre, au renvoi des parties à former leurs demandes contre la société HOLCIM MORTIERS venant aux droits de la société MAUER , elle-même aux droits de la société CANTILLANA, subsidiairement sollicite la garantie de la société HOLCIM MORTIERS, au rejet de toutes prétentions à son encontre, réclamant aux sociétés BOYENVAL, MMA, KBC VERZEKERINGEN à lui verser une indemnité de procédure de 6000€.
Suivant conclusions déposées le 5 Décembre 2005, la société KBC VERZEKERINGEN sollicite la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause et l'attribution d'une indemnité de procédure, sinon, en cas d'infirmation de la prescription admise par le premier juge, sa mise hors de cause à défaut de responsabilité démontrée de son assurée STADROMIX, subsidiairement l'exclusion de sa garantie au regard de la date de prise d'effet de la police sinon par application des clauses d'exclusion de garantie, très subsidiairement l'application du plafond contractuel de garantie et , en tout état de cause, la condamnation des MMA à lui verser une indemnité de procédure de 4600€.
Au terme de conclusions déposées le 4 Mai 2007, la SA HOLCIM BELGIQUE, venant aux droits de la société HOLCIM MORTIERS Belgique, soulève l'incompétence de la Cour au profit du Tribunal de COURTRAI en application de la clause compromissoire et de la clause attributive de compétence contenues dans la convention signée le 29 Avril 1983 entre les sociétés BOYENVAL et CANTILLANA, à défaut au profit d'une juridiction belge en application de la clause attributive de compétence prévue aux conditions générales de vente de la société INDUSTRIAL DRY PRODUCTS, subsidiairement conclut à voir dire irrecevable et mal fondé l'appel des MMA, infirmer le jugement en ce qu'il a admis la subrogation des MMA aux droits de BATIR, le confirmer s'agissant de la prescription et du rejet des demandes des MMA, statuant à nouveau, constater qu'aucun élément ne permet d'attribuer à la société CANTILLANA la fabrication du mortier litigieux, dire que les MMA ne justifient ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir, dire sans objet l'appel en garantie de BOYENVAL à l'encontre de la société HOLCIM BELGIQUE, plus subsidiairement rejeter cette demande de garantie à raison d'une clause d'exclusion de responsabilité sinon de l'absence de preuve de vices affectant le mortier litigieux, très subsidiairement, condamner la société AGF BELGIUM venant aux droits de la compagnie ASSUBEL GROEP à la garantir de toutes condamnations résultant de l'appel en garantie de la société BOYENVAL et condamner cette dernière à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.
Suivant conclusions déposées le 23 Janvier 2007, la société AGF BELGIUM INSURANCE venant aux droits de la compagnie ASSUBEL GROEP conclut à voir constater l'existence d'une clause compromissoire entre les sociétés CANTILLANA et BOYENVAL, dire le Tribunal de Grande Instance de Lille incompétent et renvoyer les parties à saisir la juridiction arbitrale, sinon renvoyer les parties à saisir le Tribunal de COURTRAI en vertu de la clause attributive de compétence, subsidiairement dire prescrite, irrecevable et infondé l'action en garantie de la société BOYENVAL, plus subsidiairement infirmer le jugement en ce qu'il admet la subrogation des MMA, le confirmer s'agissant de la prescription et, en tout état de cause, condamner la société BOYENVAL au paiement d'une indemnité de procédure de 2287€.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 7 Mai 2007.

SUR CE

La société BATIR en tant que maître de l'ouvrage et entreprise générale de bâtiment a fait édifier à SAINGHIN- EN-WEPPES un certain nombre de pavillons parmi lesquels un immeuble sis 351, rue Sadi Carnot, vendu en l'état futur d'achèvement le 20 septembre 1984 aux époux J... qui l'ont réceptionné le 15 février 1985.
Elle avait souscrit auprès des MMA une assurance "constructeur de maisons individuelles" comprenant un volet dommage-ouvrage et un volet responsabilité décennale du constructeur.
Des désordres étant apparus, les époux J... ont obtenu le 14 février 1995 la désignation d'un expert dont le rapport est intervenu le 16 janvier 1997.Celui-ci a attribué les désordres constatés, (une perméabilisation des murs avec des infiltrations d'eau en certains endroits), à la dégradation du mortier utilisé pour la réalisation des joints de maçonnerie, liée à la formulation de ce mortier vendu par la société VAN PEER et fourni par la société STADROMIX .

Sur assignation du 25 Janvier 1996, délivrée à la société BATIR et les MMA en tant qu'assureur dommage-ouvrage , le Tribunal de Grande Instance de Lille a, par jugement devenu définitif, en date du 17 Décembre 1997, consacré la responsabilité décennale du constructeur et condamné solidairement les intéressées à verser diverses indemnités aux époux J....
En exécution de ce jugement, assorti de l' exécution provisoire, les MMA ont indemnisé totalement les époux J... le 1er Avril 1998.
Parallèlement, les MMA es qualité d'assureur dommage-ouvrage ont assigné en garantie les 15 Avril et 13 Mai 1997 la société BOYENVAL VAN PEER et son assureur UAP (devenu AXA), la société BOYENVAL ayant elle-même appelé en garantie les sociétés INDUSTRIAL DRY PRODUCTS (ex-STADROMIX), son assureur KBC VERZEKERINGEN , le fabricant du mortier MAUER (ex- CANTILLANA ) devenue HOLCIM BELGIQUE et son assureur ASSUBEL GROEP devenu AGF BELGIUM.
Ces appels en garantie n'ont pas été joints à l'instance engagée par les époux J....
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement querellé qui, sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir , a admis la subrogation, sur le fondement des articles 1249 du Code Civil et L 121-1 du Code des Assurances, des MMA aux droits de la société BATIR aux motifs que, "nécessairement" condamnées en tant qu'assureur décennal de la société BATIR assignée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, les MMA justifiaient avoir indemnisé les époux J... pour le compte de leur assurée, aux droits de laquelle elles étaient donc subrogées.
Le Tribunal a, en outre, estimé que l'action en garantie des vices cachés exercée par les MMA au lieu et place de BATIR à l'encontre du vendeur de mortier était recevable en ce que la société BATIR avait satisfait aux dispositions de l'article 1648 du Code Civil puisqu'assignée en référé-expertise par les époux J... le 22 Décembre 1994 elle avait elle-même assigné la société VAN PEER aux mêmes fins le 23 Janvier 1995, et que le délai de la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de Commerce opposée par les sociétés VAN PEER et AXA n'avait commencé à courir qu' à compter de la mise en cause de BATIR par les époux J..., soit au plus tôt le 22 Décembre 1994, de sorte que l'action des MMA était recevable.
I- Sur l'action des MMA:
*quant à leur qualité à agir des MMA:
Les sociétés BOYENVAL et AXA font grief au jugement d'avoir admis la subrogation des MMA aux droits de BATIR alors qu'il est établi que les MMA ont indemnisé les époux J... au titre de la garantie dommage-ouvrage de sorte qu'elles ne pouvaient être subrogées qu'aux droits des intéressés.
La Cour rappelle que, dans leur assignation du 25 janvier 1996, les époux J... exposaient qu'à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 6 Janvier 1994 et d'une expertise amiable réalisée par la SARETEC, les MMA avaient admis par courriers des 10 mars et 11 avril 1994 que la garantie dommage-ouvrage leur était acquise, un désaccord étant toutefois intervenu sur l'étendue des réparations nécessaires.
Les MMA l'ont confirmé qui dans leur appel en garantie introduit contre BOYENVAL et son assureur ont exposé, qu'assignées es qualité d'assureur dommage-ouvrage par les époux J... , elles étaient recevables et fondées en cette qualité à solliciter la garantie des sociétés mises en cause.
Le Tribunal a donc à tort considéré que la condamnation prononcée l'encontre des MMA le 17 Décembre 1997 l'était "nécessairement" au titre de la garantie décennale constructeur, le Tribunal saisi à l'encontre de l'assureur d'une demande de condamnation au titre de la garantie dommage-ouvrage n'ayant ni dans les motifs ni dans le dispositif du jugement visé la garantie responsabilité décennale du constructeur.
Il en résulte qu'en application tant des dispositions de l'article 1251-3o du Code Civil que de celles de l'article L 121-12 du Code des Assurances, les MMA sont subrogées aux droits des époux J... qu'elles ont indemnisés, étant rappelé qu'en vertu de l'article L 121-10 et des clauses-types figurant à l'annexe II à l'article A 243-1 du Code des Assurances, l'assurance dommage-ouvrage est une assurance de chose qui se transmet aux propriétaires successifs de l'immeuble de sorte qu'à la date du sinistre, postérieur à la réception de l'immeuble, seuls les époux J... avaient la qualité d'assuré au regard de la police dommage-ouvrage (les MMA ne justifient pas d'une extension conventionnelle du bénéfice de la garantie dommage-ouvrage au profit du vendeur d'immeuble au delà de la réception) .
Les MMA qui se prévalent exclusivement d'une subrogation aux droits et actions de la société BATIR doivent être, dès lors, déclarées irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir, Cour qui rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés.
II- Sur les actions récursoires
L'irrecevabilité des demandes des MMA à l'encontre de la société BOYENVAL et son assureur rend sans objet l'examen des actions récursoires de ces dernières à l'encontre des différentes sociétés intervenues dans la fabrication et la distribution du mortier litigieux.
III-Sur les demandes accessoires:
Les indemnités procédurales allouées par le Tribunal seront confirmées.
L'équité commande, en outre, de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu'il déclare recevable mais prescrite l'action exercée par LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.
Statuant à nouveau de ce chef:
Déclare les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à verser aux sociétés BOYENVAL VAN PEER, AXA FRANCE IARD, INDUSTRIAL DRY PRODUCTS et KBC VERZEKERINGEN une indemnité de procédure de 1500€ pur chacune d'elles.
Condamne la société BOYENVAL VAN PEER à verser aux sociétés HOLCIM BELGIQUE et AGF BELGIUM INSURANCE une indemnité de procédure de 800€ chacune.
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD aux dpens avec faculté de recouvrement direct au profit des SCP CONGOS et VANDENDAELE, MASUREL THERY LAURENT, COCHEME KRAUT LABADIE de la SELAR LAFORCE et de Me QUIGNON conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0037
Numéro d'arrêt : 03/06936
Date de la décision : 27/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 25 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-27;03.06936 ?
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