COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 25 / 09 / 2007
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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 00338
Jugement (No 2003 / 29)
rendu le 08 Décembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : GG / AMD
APPELANTS
Monsieur Joseph X...
né le 05 Juillet 1959 à LENS (62300)
Madame Marie Christine X...
née le 19 Juin 1969 à ESTAIRES (59940)
demeurant ...
59940 ESTAIRES
Représentés par Maître QUIGNON, avoué à la Cour
Assistés de Maître Alain DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A.Z... DEBAVELAERE
ayant son siège social 57 rue du Rivage
B.P. 97 Résidence Plein Sud
59522 HAZEBROUCK CEDEX
représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour
Ayant pour conseil Maître Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE
Maître Maryse B...
né le 11 août 1962 à VALENCIENNES
demeurant...
59300 VALENCIENNES
Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
Assisté de Maître Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame GOSSELIN, Président de chambre
Madame BONNEMAISON, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 07 Mai 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame GOSSELIN.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2007
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Par jugement rendu le 8 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Douai a débouté les époux Joseph X... de toutes leurs demandes, a débouté la société d'avocats SELAFA Z... DEBAVELAERE ainsi que Maître Maryse B... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par déclaration du 18 janvier 2006, Monsieur et Madame Joseph X... ont fait appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 28 novembre 2006, Monsieur et Madame X... demandent, vu les articles 1991,1992,1993,1994 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats, vu l'arrêt de la Première Chambre de la Cour d'Appel de Douai du 27 novembre 2000, vu le rapport de l'expert judiciaire Monsieur D..., de réformer le jugement dont appel, de condamner la SELAFA Z... DEBAVELAERE et Maître B..., solidairement ou l'un à défaut de l'autre, ou encore les deux dans une proportion que la juridiction déterminera à payer à Monsieur et Madame X... une somme en principal de 39 021,46 euros majorée sur la base de l'indice du coût de la construction depuis le 19 septembre 1996 jusqu'au parfait paiement, une somme de 16 770 euros en réparation du trouble de jouissance, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 19 décembre 2006, Maître Maryse B... sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes formées par les époux X..., subsidiairement demande que soit prononcé un partage de responsabilité entre elle-même et la SELAFA Z... dans la proportion d'1 / 3 pour elle-même et 2 / 3 pour la SELAFA Z... ;
Elle réclame la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par conclusions déposées le 22 septembre 2006, la SELAFA Z... DEBAVELAERE sollicite la confirmation du jugement entrepris, et en conséquence sollicite le rejet de toutes les prétentions et conclusions de Monsieur et Madame X..., et de Maître B... en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître Z... ;
Enfin elle réclame la condamnation de Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
Les époux X... ont fait construire un pavillon individuel à Estaires par la société ALSKANOR, assurée en garantie décennale auprès de la compagnie RHONE MÉDITERRANÉE ; Après réception en date du 18 juillet 1984, des désordres intervenaient le 18 juillet 1984 ;
Les époux X..., désireux d'introduire une action en dommages-intérêts, obtenaient l'aide juridictionnelle suivant décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 1993, qui désignait Maître Roger Z..., avocat à Hazebrouck pour la représenter ;
Le 8 octobre 1993, Maître B... informait Monsieur et Madame X... que Maître Roger Z... avait fait valoir ses droits à la retraite, qu'elle lui succédait dans les dossiers qu'il avait en charge ;
Le 29 novembre 1993, Maître B... cédait son cabinet à Maître Hughes Z... qui à partir de cette date s'est occupé du dossier de Monsieur et Madame X....
Maître B... faisait assigner la société ALSKANOR et la compagnie RHONE MÉDITERRANÉE ;
L'exploit introductif d'instance était délivré à la compagnie RHONE MÉDITERRANÉE le 19 octobre 1993 ; par contre, il ne pouvait être remis par l'huissier requis à cet effet à la société ALSKANOR qui avait changé d'adresse, la nouvelle adresse étant précisée par l'huissier ;
Or la procédure n'était pas régularisée à l'égard de la société ALSKANOR avant l'expiration du délai de garantie décennale le 18 juillet 1994, puisque la société ALSKANOR prise en la personne de son liquidateur n'était mise en cause que le 10 décembre 1994 ;
La société ALSKANOR était déclarée en redressement judiciaire par décision du 15 avril 1996 ;
Certes dans ce cas, à l'époque, la Cour de Cassation n'exigeait plus que la victime exerçant l'action directe contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage se soumette à la procédure de vérification des créances mais la victime devait toujours mettre en cause l'assuré dont elle devait établir la responsabilité ;
Par jugement du 8 juillet 1997, le Tribunal de Grande Instance de Douai relevait que les époux X... n'avaient pas mis en cause la société ALSKANOR dans le délai de la garantie décennale, et déclarait irrecevable l'action directe contre la compagnie RHONE ET MÉDITERRANÉE ;
Les époux X... faisaient le choix d'un nouvel avocat et formaient appel contre la décision susvisée ;
La Cour, dans un arrêt du 27 novembre 2000, confirmait ce jugement, considérant que l'exercice de l'action directe contre l'assureur exigeait la mise en cause de l'assuré dont la responsabilité de celui-ci n'a pas été préalablement mise en cause et le montant de la dette fixée, confirmait le jugement déféré ;
Or dans un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour de Cassation décidait que la recevabilité de l'action directe n'était pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ;
Cet arrêt était publié dans des revues de jurisprudence généraliste dès les 3 janvier 2001 et le 17 janvier 2001 la semaine juridique lui consacrait sa rubrique " actualité jurisprudentielle ".
Son importance ne pouvait être ignorée puisqu'il était l'aboutissement d'une évolution marquée par une décision du 4 mars 1997 qui avait abandonné l'exigence de la mise en cause de l'assuré quand l'assureur avait reconnu la responsabilité de celui-ci ou lorsque l'existence de la créance de réparation et son montant avaient déjà été fixés judiciairement de manière définitive à l'égard de la victime, puis par une décision du 29 février 2000 qui avait précisé que l'assuré pouvait être mis en cause soit par la victime soit par l'assureur ;
Le fait que le délai de pourvoi en cassation contre la décision du 27 novembre 2000 n'était pas expiré aux dates de parution de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2000 n'est pas discuté ;
Dans la présente instance, le préjudice dont les époux X... réclament réparation correspond au dommage constitué par les malfaçons affectant l'immeuble qu'ils ont fait construire ;
L'expert judiciaire désigné par ordonnance du 29 mars 1996 a constaté une fissuration multidirectionnelle importante de la chape, conséquence de la fissuration du dallage ; l'expert conclut qu'en se fissurant le dallage et la chape rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que l'ouvrage est instable ;
Aussi si les époux X... avaient utilisé la voie de recours du pourvoi, la décision de la Cour d'Appel du 27 novembre 2000 aurait été vraisemblablement cassée et la Cour de renvoi aurait probablement fait droit à leur action directe sinon dans son quantum du moins dans son principe ;
En conséquence le Tribunal a considéré à juste titre que l'absence de la société ALSKANOR dans la procédure reprochée à Maître B... et Maître Z... dans l'exécution de leurs obligations de mandataires n'est pas la cause de la perte du procès ; et que le lien de causalité entre l'omission ci-dessus visée et le préjudice dont les époux X... sollicitent l'indemnisation n'est pas établie ;
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leur action en responsabilité ;
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré,
Déboute Maître B..., la SELAFA Z... DEBAVELAERE de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
C. POPEK.G. GOSSELIN.