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25/09/2007 | FRANCE | N°05/04378

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 25 septembre 2007, 05/04378


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 25/09/2007

*

* *

No de MINUTE : /07

No RG : 05/04378

Jugement (No 110)

rendu le 31 Mai 2005

par le Tribunal de Commerce

de VALENCIENNES

REF : TF/CP

APPELANTES

S.A.R.L. SOCLAINE, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 67 rue du Pieu 78130 LES MUREAUX

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître DEZELLUS Pierre, Avocat au barreau de PARIS

Société HASEGA

WA SEISAKUSHO COMPAGNY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 1193-2 Yagusu Yaizu Shizuoka 425 JAPON

Représentée par l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 25/09/2007

*

* *

No de MINUTE : /07

No RG : 05/04378

Jugement (No 110)

rendu le 31 Mai 2005

par le Tribunal de Commerce

de VALENCIENNES

REF : TF/CP

APPELANTES

S.A.R.L. SOCLAINE, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 67 rue du Pieu 78130 LES MUREAUX

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assistée de Maître DEZELLUS Pierre, Avocat au barreau de PARIS

Société HASEGAWA SEISAKUSHO COMPAGNY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 1193-2 Yagusu Yaizu Shizuoka 425 JAPON

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Maître DE SAINTE CROIX, Avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. MAQUETTES HOBBY DISTRIBUTION "MHD", prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social 272 rue Henri Barbusse 59770 MARLY LES VALENCIENNES

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Maître MEIGNIE Bertrand, Avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur FOSSIER, Président de chambre

Monsieur ZANATTA, Conseiller

Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FOSSIER

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme J.DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2007

*****

La société de droit nippon Hasegawa fabrique des maquettes. Elle les a vendues en France par l'intermédiaire d'une société Soclaine, installée près de Versailles, à partir de 1983. Des difficultés sont apparues entre les deux entreprises à partir de 1992 : tassement des flux, retards dans l'envoi des lettres de crédit puis des paiements, au point que par lettre du 10 juin 1994, Hasegawa a rompu la relation commerciale à effet du 30 du même mois. Dans le même temps, la société Hasegawa s'est rapprochée d'un autre importateur, installé près de Valenciennes, la société Maquettes Hobby.

Après avoir protesté auprès d'Hasegawa par mise en demeure du 21 juillet 1994 et avoir fait constater par huissier de justice le 28 septembre 1994, que Maquettes Hobby stockait des imports en provenance d'Hasegawa, Soclaine a fait assigner Maquettes Hobby en référé expertise à la fin de l'année 1994. L'expert n'a déposé son rapport que le 10 juin 1997. La société Soclaine n'a assigné Hasegawa au fond que le 9 juillet 2002, pour avoir paiement de 152.450 euros pour privation de marge brute, 80.036 euros pour impossibilité d'écouler le stock, 12.357 euros pour frais non amortissables et 76.255 euros pour atteinte à la valeur du fonds.

Le Tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 31 mai 2005, considéré qu'Hasegawa avait rompu brutalement la relation commerciale établie et a condamné la société japonaise à payer à Soclaine 92.922,17 euros pour diverses causes, outre 10.000 euros pour frais de procédure. Le tribunal a en revanche mis Maquettes Hobby hors de cause, en jugeant qu'il n'y avait pas eu concurrence déloyale de sa part, et a condamné Soclaine à lui payer ses frais (10.000 euros).

La société de droit japonais HASEGAWA SEISAKUSHO Co LTD a relevé appel par acte du 13.7.2005. Devant la Cour, Hasegawa dénote l'absence totale de contrat écrit, et dénie a fortiori celle d'une exclusivité ; Hasegawa estime que les difficultés accumulées en 1992-1993 retire tout caractère brutal à la rupture, comme l'expertise l'a démontré ; enfin, Hasegawa affirme que la lettre de rupture a été précédée de plusieurs rappels à l'ordre sous diverses formes, à partir de mars 1994. L'appelante réclame 20.000 euros pour procédure abusive et 20.000 euros pour frais de procédure.

La SARL Soclaine fait plaider, point par point, l'inverse. Elle ajoute, s'agissant de la mise hors de cause de Maquettes Hobby, que cette dernière a participé activement et en pleine connaissance de cause à l'éviction de Soclaine, comme l'expert en exprime la "conviction" (sic). Ses demandes chiffrées s'élèvent, par voie d'appel incident, à 63.842 euros pour perte de stock, 152.450 euros pour perte de marge, 12.356,34 euros de frais divers non amortis, 50.000 euros pour perte de valeur du fonds et atteinte à l'image, enfin 5.000 euros pour frais de procédure.

La SARL Maquettes Hobby Distribution conclut à la confirmation, sauf à se voir accorder les dommages et intérêts (30.490 euros) qu'elle avait vainement sollicités en première instance contre Soclaine. Elle réclame aussi 20.000 euros à Soclaine pour frais de procédure.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

SUR QUOI LA COUR,

I - Demandes de Soclaine

A - Contre Hasegawa : rupture brutale des relations commerciales

Attendu que la société HASEGAWA justifie des motifs de la rupture de toutes relations d'affaires avec la société SOCLAINE pour des impératifs économiques ;

Qu'en effet, elle prouve les retards de paiement répétés de SOCLAINE et la baisse du chiffre d'affaires, qu'elle a signalés dès 1992 sous diverses formes à son distributeur français sans obtenir de redressement ;

Que l'expert lui-même reprend en détail dans son rapport d'expertise (p.23 et 24) la chronologie des événements concernant les retards pour les ouvertures de crédit ; que cet expert judiciaire précise que le problème des retards apportés par la Société SOCLAINE aux ouvertures de crédit était éloquent ; que son rapport (Page 23) rappelle que les nombreuses relances faites par HASEGAWA les derniers jours de mars à fin mai 1994 pouvant expliquer que les responsables des exportations de cette société aient fini par estimer, en début juin, que la relation était devenue difficile, voire dommageable, d'autant que SOCLAINE avait accumulé les griefs d'Hasegawa dans les mois précédents ;

Que pour résumer, l'expert (page 24) énonce : «Les principaux clignotants qui peuvent faire penser à un exportateur que son distributeur dans un pays étranger est défaillant, s'étaient allumés (résultats en baisse, craintes de difficultés financières, craintes d'une relation de cause à effet entre les deux et perte de confiance » ;

Attendu que confronté à ces énonciations, Soclaine n'est pas en mesure de démontrer ses parfaites diligences, donc qu'Hasegawa ait été inutilement inquiet ;

Que toute sa défense consiste à invoquer l'absence de conditions écrites qui lui eussent imposé de quelconques normes de résultat et de quelconques délais dans la mise en place du crédit documentaire ; que cette thèse ne peut pas prospérer car il appartient au fournisseur de formuler ses attentes, ce qu'il a fait à plusieurs reprises, notamment dans le courrier comminatoire de mars 1994 ; et qu'il appartient alors à l'acheteur, ici Soclaine, de protester de l'impossibilité des exigences de son cocontractant, ce qu'en revanche Soclaine n'a jamais pris la peine de faire ;

Attendu qu'ainsi justifiée en ses motifs, la rupture n'a en outre pas été brutale, la brutalité (dans les délais et dans les formes) s'analysant au regard des motifs invoqués;

Qu'en écrivant précisément à son distributeur le 26.3.1994, "le temps est venu pour vous de prouver votre crédibilité", Hasegawa a clairement laissé apparaître que la rupture allait de produire, sauf redressement très marqué des méthodes de Soclaine ;

Qu'il faut donc considérer que Soclaine a bénéficié d'un préavis d'environ trois mois, temps généreusement calculé par le fournisseur mécontent ;

Attendu que du tout, il résulte qu'Hasegawa n'a commis aucune faute dans la rupture nécessaire de sa relation commerciale avec Soclaine et ne doit rien à cette dernière ; en quoi le jugement de première instance sera infirmé ;

B - Contre Hasegawa et Maquettes Hobby : concurrence déloyale

a) Détournement de commande et violation de l'exclusivité à l'époque de la rupture

Attendu que la preuve d'un détournement de commande par Maquettes-Hobby aux dépens de Soclaine incombe à cette dernière ;

Attendu qu'en fait, cette preuve fait défaut, d'abord parce qu'en fait, la SARL Maquettes-Hobby a passé une commande à la société HASEGAWA, puis a vu sa commande confirmée par l'envoi de la facture pro forma correspondante, par télécopie datée du 15 juin 1994 ;

Qu'à cette date, ainsi qu'il a été dit précédemment, la relation commerciale entre Hasegawa et Soclaine était rompue ;

Que précisément, c'est aux termes de sa télécopie en date du 10 juin 1994, que la société HASEGAWA a prévenu SOCLAINE qu'elle n'entendait plus l'approvisionner et qu'elle avait donc décidé de mettre un terme à leurs relations d'affaires à compter du 30 juin 1994 ;

Qu'enfin, la société SOCLAINE était mal venue à réclamer l'exécution de la commande litigieuse qui lui aurait été primitivement destinée, alors que cette destination était remise en cause par le retard pris pour l'ouverture de la lettre de crédit correspondante, lequel lui était directement imputable ;

Que l'Expert dans son rapport (p.15), relève d'ailleurs que la société SOCLAINE n'avait pas dans sa lettre de contestation datée du 13 juin 1994 réclamé expressément l'exécution de sa commande ce qui laissait apparaître que SOCLAINE abandonnait la livraison et que la société HASEGAWA "était donc en droit de réutiliser les produits à d'autres fins, et notamment pour livrer Maquettes Hobby" ;

Attendu par surcroît, et en droit, que la société HASEGA W A avait le libre choix de son ou de ses distributeurs en France et la société Maquettes Hobby était parfaitement libre de se faire livrer des marchandises par HASEGAWA conformément au principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie ;

Que contrairement aux assertions de Soclaine, il n'existait pas de convention d'exclusivité entre Hasegawa et elle, de sorte que ce principe général de liberté s'appliquait sans restrictions ;

Que Soclaine ne peut pas présenter des courriers d'Hasegawa disant de Soclaine qu'elle était exclusive supplier ou only distributor pour en tirer la preuve d'une clause d'exclusivité au sens du droit français ; qu'en effet, non seulement ces courriers étaient échangés de manière informelle et à la demande de Soclaine, de sorte qu'ils ne revêtent aucune valeur contractuelle ; mais en outre, les mots anglais exclusive supplier et only distributor peuvent signifier que Soclaine est seul distributeur Hasegawa, en fait et en l'état des choses, sans que le fournisseur s'oblige pour autant à en rester là ; qu'il faut aussi observer, à titre superfétatoire, qu'une clause d'exclusivité se négocie, et se traduit

par des exigences fortes de rendement et de ponctualité à l'égard de son bénéficiaire, dont le moins qu'on puisse dire est que Soclaine ne s'y est pas soumise ;

b) Collusion entre la société Maquettes Hobby et la société HASEGAWA avant la rupture

Attendu qu'en premier lieu, et comme l'a démontré l'Expert dans son rapport (p. 18 à 20), il ne peut être tiré argument par Soclaine des modifications apportées aux emballages des maquettes pour établir l'existence d'une collusion entre Maquettes Hobby et HASEGAWA antérieurement à la rupture des relations avec SOCLAINE ;

Qu'il était au contraire loisible à HASEGAWA et Maquettes Hobby de s'accorder, notamment sur une convention future de distribution et sur une première livraison à intervenir une fois consommée la rupture avec Soclaine ;

Que la société HASEGAWA a légitimement transformé, avant tout envoi en France, les emballages des boîtes de maquettes, non seulement parce qu'elles lui appartenaient en droit, mais parce que la commande était finalement destinée à Maquettes-Hobby, dans les conditions régulières décrites précédemment par la Cour ;

Qu'en outre, l'Expert précise dans son rapport (p.29 à 30 - p.46) qu'il a été "établi que le remplacement de l'étiquette CE / SOCLAINE par une étiquette CE / M.H. D a été le fait de HASEGAWA avant embarquement des marchandises. Il a déjà été exposé que cette substitution d'étiquette CE était nécessaire pour permettre l'importation par Maquettes Hobby des produits dans le territoire de la Communauté Européenne" ;

Qu'enfin, vainement Soclaine, dans un passage très long de ses conclusions, non dénué de redondance, expose que la commande reçue par Maquettes Hobby lui était destinée et était prête dès le tout-début juin ; que ses adversaires ne sont jamais disconvenu que les premiers produits reçus par Maquettes-Hobby avaient initialement été prévus pour Soclaine, mais ont toujours soutenu, avec raison, que la rupture étant intervenue valablement, il était permis pour Hasegawa de réorienter les produits en partance, vers son nouveau correspondant français ; qu'il n'en eût été autrement que si la rupture avait été illicite ou si Soclaine avait été importateur exclusif, ce qui n'était pas, comme il a été dit plus haut par la Cour ;

Attendu, s'agissant de la création de la Société Maquettes Hobby, que celle-ci est libre en droit ; qu'elle a été en fait indépendante des relations ayant pu exister avec la Société HASEGAWA, s'agissant d'un problème de transmission de l'entreprise familiale et d'alliance avec un commerce complémentaire, comme le démontre Maquettes-Hobby en invoquant l'âge, la notoriété, la prospérité et la longue carrière de son fondateur, Monsieur B... ;

Attendu encore que la Société SOCLAINE prétend établir la notion de concurrence déloyale en constatant que la Société Maquettes Hobby ne se serait jamais manifestée auprès d'elle pour "s'assurer qu'elle pouvait contracter librement avec HASEGAWA" ;

Que comme le fait observer Maquettes-Hobby, cette argumentation est contraire aux usages normaux du commerce ; que l'expert judiciaire, page 47, ajoute non sans humour qu'aucun commerçant, même parfaitement loyal, ne va demander à son concurrent la permission de lui faire concurrence ;

Attendu, s'agissant maintenant du dénigrement prétendu de Soclaine par Maquettes Hobby auprès d'Hasegawa, que l'Expert souligne dans son rapport (p.26 à 27) que les raisons invoquées à l'appui de la rupture des relations commerciales (et reprises par la Cour, ci-dessus) tendent à montrer que "la dégradation de l'image de son distributeur français chez HASEGAWA ne devait rien au dénigrement par un concurrent" ;

Que le même expert ajoute (p.27) : "La thèse du scénario n'a donc aucune substance" ; " ( . .), le fait pour un futur distributeur de mener avec le concédant, et à la demande de celui-ci quelques négociations précontractuelles, avant que la condition suspensive de résiliation du contrat avec l'ancien distributeur ne soit réalisée, ne paraît pas devoir être qualifié d'acte de concurrence déloyale" ; que la Cour reprend à son compte cette appréciation, conforme à la réalité du commerce et à la jurisprudence ;

Attend finalement que pour soutenir la thèse de la collusion, Soclaine devrait fournir des éléments de preuve, ou des commencements de preuve, qui laisseraient apparaître que Maquettes Hobby avait connaissance de l'état des relations entre Hasegawa et son distributeur versaillais ; que naturellement, Hasegawa étant secret en ses affaires comme il se doit, cette preuve ou ce commencement de preuve ne sont pas rapportés à la Cour ;

II - Demandes faites contre Soclaine

A - Par la société Maquettes Hobby

Attendu que la procédure engagée par la société SOCLAINE à l'encontre de Maquettes Hobby était manifestement abusive ;

Qu'au fond, si Soclaine avait des griefs possibles contre Hasegawa (au demeurant et finalement infondés), elle n'en avait aucun contre Maquettes-Hobby, comme la motivation qui précède sur la concurrence déloyale l'a démontré et comme les premiers juges l'avaient à juste titre indiqué ;

Qu'en la forme, en choisissant le référé plutôt que de procéder d'emblée à l'inévitable saisine du juge du fond, en n'exigeant apparemment pas le dépôt du rapport d'expertise avant trois années, en introduisant son action au fond presque cinq ans après l'expertise, en ne requérant pas jugement avant trois années supplémentaires, Soclaine a laissé, par négligence ou délibérément, Maquettes-Hobby dans un état d'incertitude économique qui laisse apparaître le caractère abusif de son attitude procédurale ;

Qu'il n'apparaît pas anormal d'indemniser Maquettes-Hobby de ce chef à hauteur de trente mille euros, au lieu des dix mille euros accordés par les premiers juges ;

B - Par la société Hasegawa Seisakusho

Attendu que si l'argumentation relative à la rupture brutale de relations établies présentait un caractère sérieux et méritait la discussion, en revanche ce qui a été dit au paragraphe précédent de la façon qu'a eu Soclaine de procéder, en la forme, est transposable à Hasegawa, société de droit étranger, qui a subi de manière injuste et sans doute incompréhensible pour elle les pires artifices de la procédure française ;

Qu'à ce titre, une indemnisation par Soclaine est dûe, à hauteur de 15.000 euros ;

III- Autres accessoires

Attendu que Soclaine supportera les dépens de première instance, mis à tort à la charge d'Hasegawa, et d'appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera aux deux autres par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3.000 euros pour Maquettes-Hobby en sus de la somme déjà accordée en première instance ; et de 12.000 euros pour Hasegawa (plaideur très éloigné, expertise, conclusions approfondies et documentées, avocat extérieur, d'un cabinet très spécialisé, infirmation du premier jugement sur l'essentiel) ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu à Valenciennes le 31 mai 2005 en ce qu'il a débouté la SARL Soclaine de ses demandes dirigées contre la SARL Maquettes-Hobby-Distribution et a fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de cette dernière ;

Y additant, porte à 30.000 (trente mille) euros la somme à laquelle la SARL Soclaine devra payer à la SARL Maquettes Hobby Distribution pour procédure abusive;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Soclaine de toutes ses demandes ;

La condamne à payer à la société de droit japonais Hasegawa Seisakusho Comp.Ltd la somme de 15.000 (quinze mille) euros pour abus de procédure ;

Condamne la SARL Soclaine à payer à la SARL Maquettes Hobby la somme de 3.000 (trois mille) euros pour frais irrépétibles de procédure exposés en appel ; à la société de droit japonais Hasegawa Seisakusho Comp.Ltd la somme de 12.000 (douze mille) euros pour la même cause en première instance et en appel ; outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du référé et de l'expertise;

Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J. Dorguin T. Fossier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/04378
Date de la décision : 25/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Valenciennes, 31 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-25;05.04378 ?
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