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17/09/2007 | FRANCE | N°06/05101

France | France, Cour d'appel de Douai, 17 septembre 2007, 06/05101


COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 1 SECTION 1


ARRÊT DU 17 / 09 / 2007


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No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 05101


Jugement (No 05-000614)
rendu le 06 Juillet 2006
par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER


REF : CG / MB




APPELANTE


S.A.S. GORRIAS AUTOMOBILES
ayant son siège social
ZA de la Carnadière
62360 ISQUES
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX


représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
ayant pour con

seil Maître Pascale LAHOUSTE, avocat au barreau de LILLE




INTIMÉ


Monsieur Jean-Pierre Y...

né le 27 décembre 1938 à CROIX
demeurant...

62250 MARQUISE


représe...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 17 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 05101

Jugement (No 05-000614)
rendu le 06 Juillet 2006
par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CG / MB

APPELANTE

S.A.S. GORRIAS AUTOMOBILES
ayant son siège social
ZA de la Carnadière
62360 ISQUES
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour
ayant pour conseil Maître Pascale LAHOUSTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur Jean-Pierre Y...

né le 27 décembre 1938 à CROIX
demeurant...

62250 MARQUISE

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience publique du 31 Mai 2007, tenue par Madame GUIEU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre
Madame GUIEU, Conseiller
Madame COURTEILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 MARS 2007

*****

Par jugement du 6 juillet 2006 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits moyens et prétentions antérieurs des parties, le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer a, dans un litige opposant Monsieur Jean-Pierre Y... à la société GORRIAS AUTOMOBILES :

-déclaré Jean-Pierre Y... recevable en ses demandes,

-condamné la SAS GORRIAS AUTOMOBILES à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 4 876,95 euros,

-dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

-condamné en outre la SAS GORRIAS AUTOMOBILES à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 300 euros portant l'intérêt au taux légal à compter de ce jour,

-condamné la SAS GORRIAS AUTOMOBILES à payer à Jean-Pierre Y... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la SAS GORRIAS AUTOMOBILES aux dépens.

Par déclaration du 22 août 2006, la SAS GORRIAS AUTOMOBILES a relevé appel de la décision.

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 20 décembre 2006,

Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2007 par Monsieur Jean-Pierre Y...,

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2007.

*
**

MOTIFS

Rappel des données utiles du litige

Au mois de janvier 1998, Monsieur Y... a acquis auprès de la société GORRIAS AUTOMOBILES, un véhicule neuf de marque Mercedes modèle
E 300D, immatriculé 4682 TE 62, date de mise en circulation : 8 janvier 1998.

Le 27 février 2001, Monsieur Y... a confié son véhicule à la société GORRIAS AUTOMOBILES, pour un contrôle du système de préchauffage, le kilométrage était alors de 142 3003 km.

A cette occasion, le garage a changé 5 bougies de préchauffage et une facture a été établie le 27 février 2001 sur laquelle il était notamment indiqué : " 6ème bougie pas remplacée-bougie grippée dans la culasse ".

Le 1er septembre 2004, alors que le véhicule affichait 250 503 km, Monsieur Y... a de nouveau confié celui-ci à la société GORRIAS AUTOMOBILES.

La réparation effectuée a alors nécessité le remplacement de la culasse, la 6ème bougie étant hors d'usage Monsieur Y... a payé l'exécution des travaux nécessaires pour 4 876,95 euros.

Il a néanmoins, par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurances Protection Juridique, mandaté le cabinet LEMAIRE pour que soit réalisée une expertise amiable.

Sur la base de ce rapport, Monsieur Y... a, par assignation du 22 août 2005 fait citer la société GORRIAS AUTOMOBILES aux fins, sur le fondement de l'article 1641 du code civil de voir condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 4 876,95 euros, somme payée au titre du remplacement de la culasse.

La décision attaquée a été rendue dans ces conditions.

*
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Au soutien de son appel, la SAS GORRIAS AUTOMOBILES soulève en premier lieu, l'irrecevabilité de l'action engagée par Monsieur Y... et à titre subsidiaire, le caractère mal fondé de sa demande.

Elle indique :

-que si l'avarie constituait bien un vice, elle a été connue par Monsieur Y... le 27 février 2001 date de la première facture sur laquelle était indiqué : " 6ème bougie pas remplacée-grippée dans la culasse ",

-que s'il estimait son véhicule atteint d'un vice caché, il appartenait à l'acquéreur d'initier sa procédure, immédiatement après le 27 février 2001, ce qu'il ne pas fait,

-qu'en outre, l'avarie constatée ne constitue pas un vice caché, puisqu'elle n'a été portée à la connaissance de Monsieur Y... qu'en février 2001 alors même que le véhicule avait plus de 3 ans et avait parcouru 142 303 km,

-à titre infiniment subsidiaire, la société GORRIAS AUTOMOBILES fait valoir n'avoir pas manqué à son obligation de résultat et de conseil.

Monsieur Y... quant à lui expose :

-qu'en sa qualité de profane, il n'avait aucune raison de penser que " la mention portée sur la facture du 27 février 2001, était susceptible de mettre en cause un vice caché ",

-que d'ailleurs, après ce premier entretien, il a utilisé sa voiture pendant plus de trois ans et demi, ayant parcouru de nombreux kilomètres sans encombre jusqu'au 1er septembre 2004,

-que la révélation du vice lui a été faite par le rapport d'expertise de sa compagnie d'assurances le 15 mars 2005,

-que l'action engagée l'a donc été dans le bref délai de la découverte du vice,

-que la société GORRIAS AUTOMOBILES a dissimulé en 2001, au propriétaire les conséquences de l'avarie, ne l'ayant pas averti,

-que ce désordre constituait un vice caché dont les conséquences néfastes ont été vérifiées lors de l'intervention réalisée sur le véhicule par la société GORRIAS AUTOMOBILES qui a voulu extraire la bougie mais a, pour ce faire, finalement brisé la culasse,

-que la société GORRIAS AUTOMOBILES avait en outre l'obligation de remplacer la culasse dans le cadre de la garantie qui était due par le constructeur.

*
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SUR CE

Il est acquis que le véhicule Mercedes dont Monsieur Y... a fait l'acquisition auprès de la SAS GORRIAS AUTOMOBILES en janvier 1998, était un véhicule neuf.

L'acquéreur soutient que ce véhicule était atteint d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil.

L'application des dispositions de cet article suppose, entre autres conditions, que le vice existait antérieurement à la vente, même s'il existait à l'état de germe.

Monsieur Y... se fonde sur un rapport du Cabinet LEMAIRE, en date du 16 mars 2005, pour conclure à l'existence d'un vice caché dont l'existence est contestée par la SAS GORRIAS AUTOMOBILES.

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Il n'est pas contesté qu'au cours de l'intervention du 1er septembre 2004, il ait été nécessaire de procéder au remplacement de la culasse, en raison de la non extraction de la bougie de préchauffage du sixième cylindre.

L'expert amiable, aux termes de ses constatations, conclut que " l'avarie relève d'une bougie de préchauffage grippée dans la culasse " et que " si cette anomalie avait été signalée en son temps alors que le véhicule totalisait 130 903 km en date du 26 février 2001 et si le concessionnaire GORRIAS AUTOMOBILES avait à cette époque, sollicité le constructeur Mercedes, il est fort probable que celui-ci aurait participé à la remise en état par remplacement de la culasse ".

Il ne ressort ni des constatations opérées ni de ces conclusions que le vice ayant abouti au remplacement de la culasse, c'est à dire le grippage de la 6ème bougie existait lors de la vente alors même :

-que l'expert lui-même ne donne aucune indication sur ce point précis,

-que le véhicule était neuf lors de son acquisition,

-qu'il avait parcouru entre 1998 et 2001,142 503 km et, qu'entre cette date et le 1er septembre 2004, il a de nouveau parcouru plus de 108 000 km, " sans encombre ", comme le reconnaît l'acquéreur lui-même,

-qu'il ne résulte d'aucune pièce, un quelconque élément probant qui permettrait d'établir qu'en dépit de son caractère neuf, le véhicule aurait été affecté lors de la vente d'un grippage affectant la 6ème bougie.

Monsieur Y..., au bénéfice de ces observations, doit donc être débouté de ses demandes fondées sur l'article 1641 du code civil et le jugement doit être réformé de ce chef.

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Monsieur Y... invoque également un manquement de la société GORRIAS AUTOMOBILES à son obligation de conseil et de résultat fondé sur l'article 1147 du code civil.

Il convient de relever que, d'une part, l'expert amiable indique avoir procédé à un examen complet du véhicule et constaté " la parfaite réalisation des travaux effectués par le concessionnaire par le remplacement de ladite culasse " (ce qui exclut un manquement à l'obligation de résultat) et que d'autre part, sur la facture du 27 février 2001, la SAS GORRIAS AUTOMOBILES avait pris soin de préciser que la 6ème bougie n'avait pas été remplacée et qu'elle était grippée dans la culasse.

Muni d'un tel avertissement, il appartenait dès lors à Monsieur Y... de prendre toutes dispositions utiles en interrogeant, le cas échéant, le garage, sur la portée de la précision ainsi donnée et les conséquences éventuelles encourues.

Il ne peut enfin être reproché valablement à la SAS GORRIAS AUTOMOBILES d'avoir remplacé la culasse hors le cadre de la garantie qui était due par le constructeur, alors même qu'il n'est aucunement établi d'une part que le garage aurait eu l'obligation d'avertir le constructeur du défaut constaté et d'autre part que le véhicule se serait encore trouvé sous la garantie de ce constructeur.
L'expert amiable se contente d'indiquer, sans que cette énonciation ne soit d'ailleurs corroborée par un quelconque élément, qu'" il est fort probable qu'en 2001, le constructeur Mercedes aurait participé à la remise en état par remplacement de la culasse ".

Il ressort de ces observations qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SAS GORRIAS AUTOMOBILES, en sa qualité de réparateur. Il convient de débouter Monsieur Y... de sa demande à ce titre.

Monsieur Y... doit dès lors être également débouté de sa demande de dommages et intérêts.

En considération de la réformation intervenue, Monsieur Y... sera tenu de restituer à la SAS GORRIAS AUTOMOBILES la somme de 5 176,95 euros, versée par celle-ci au titre de l'exécution provisoire.

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L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de sorte que la SAS GORRIAS AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande à ce titre.

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PAR CES MOTIFS

Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes,

Dit qu'il sera tenu de restituer à la SAS GORRIAS AUTOMOBILES la somme de 5 176,95 euros versée au titre de l'exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

N. HERMANTB. ROUSSEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/05101
Date de la décision : 17/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-17;06.05101 ?
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