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17/09/2007 | FRANCE | N°06/02576

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 17 septembre 2007, 06/02576


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17 / 09 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02576

Jugement (No 05 / 01539) rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CG / MB
APPELANTE
Madame Laurence Nicole X... née le 7 Décembre 1963 à LILLE (59000) demeurant... 59320 HAUBOURDIN

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître MAZARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Thierry Olivier Z... né le 24 Juin 1969 à SECLIN (59113)

demeurant... 07130 SAINT PERAY

représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour assisté de Maître An...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17 / 09 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 02576

Jugement (No 05 / 01539) rendu le 04 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CG / MB
APPELANTE
Madame Laurence Nicole X... née le 7 Décembre 1963 à LILLE (59000) demeurant... 59320 HAUBOURDIN

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assistée de Maître MAZARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ
Monsieur Thierry Olivier Z... né le 24 Juin 1969 à SECLIN (59113) demeurant... 07130 SAINT PERAY

représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour assisté de Maître Anne-Sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2007, tenue par Madame GUIEU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 AVRIL 2007
*****

Par jugement du 4 avril 2006 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits moyens et prétentions antérieurs des parties, le Tribunal de Grande Instance de Lille a, dans un litige opposant Monsieur Thierry Z... à Madame Laurence X... :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Thierry Z... et Laurence X...,
-sauf accord des époux sur le choix d'un notaire, désigné pour procéder à ses opérations, à charge pour la partie la plus diligente de le saisir, le Président de la Chambre départementale des notaires du Nord ou son délégataire,
-renvoyé les parties devant le notaire pour effectuer les comptes entre elles à partir des éléments ci-après fixés par le tribunal,
-constaté que Laurence X... est redevable d'une indemnité d'occupation de 457,50 euros par mois au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis sis ... à Haubourdin,
-en conséquence, constaté que Laurence X... est redevable de la somme de 35 685 euros au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période comprise entre le mois de janvier 1999 et le mois de juin 2005 inclusivement,

-dit que Laurence X... sera redevable d'une indemnité d'occupation de 457,50 euros par mois jusqu'à la date du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux par elle,
-constaté que Thierry Z... a remboursé seul la somme totale de 24 484,54 euros au titre des prêts conjointement souscrits avec Laurence X... auprès du Crédit Immobilier de France, du CIL Habitat et du CIRRIC, pour la période comprise entre la date de la première mensualité jusqu'au mois de décembre 1998 inclusivement,
-constaté que Laurence X... a remboursé seule la somme totale de 36 260,58 euros au titre des prêts conjointement souscrits avec Thierry Z... auprès du Crédit Immobilier de France, du CIL Habitat et du CIRRIC, sur la période comprise entre le mois de janvier 1999 jusqu'au mois de juin 2005 inclusivement,
-constaté que Thierry Z... a payé seul, pour le compte de l'indivision, un acompte de 2 286,74 euros sur le prix de l'immeuble indivis ci-dessus désigné,
-débouté Thierry Z... de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte d'une somme versée au titre des frais d'agence exposés lors de l'acquisition de l'immeuble indivis,
-rappelé que le notaire sera tenu de prendre en compte, concernant le passif indivis, les sommes restant dues au titre des prêts immobiliers en cours auprès du Crédit Immobilier de France et du CIL Habitat,
-dit n'y avoir lieu de prévoir des intérêts au taux légal,
-débouté Thierry Z... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-ordonné le partage des dépens par moitié entre les parties et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 25 avril 2006, Madame X... a relevé appel de la décision.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 22 septembre 2006,
Vu les conclusions déposées par Monsieur Z... le 9 janvier 2007,
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2007.

MOTIFS

Rappel des données utiles du litige
Monsieur Z... et Madame X... ont vécu en concubinage.
Par acte du 27 juillet 1994, ils ont fait l'acquisition en indivision d'un immeuble à usage d'habitation sis ... à Haubourdin, moyennant un prix de 310 000 francs.
L'acquisition a été réalisée au moyen de trois prêts souscrits par les concubins :
-1 prêt de 235 000 francs consenti par la Société Anonyme Financière Régionale de Crédit Immobilier du Nord Pas-de-Calais,
-1 prêt de 47 000 francs souscrit auprès du CIL,
-1 prêt de 28 000 francs souscrit auprès du CIRRIC.
Les parties se sont séparées fin décembre 1998 et Madame X... s'est maintenue dans les lieux avec les enfants communs du couple.
Par acte d'huissier du 10 février 2005, Monsieur Z... a fait assigner Madame X... aux fins notamment de voir partager l'indivision.
La décision attaquée a été rendue dans ces conditions.

* * *

SUR CE
Sur l'indemnité d'occupation
* Sur la prescription invoquée par Madame X...
Madame X... fait valoir à titre principal :
-que Monsieur Z... a quitté le logement indivis en décembre 1998 et qu'il ne l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation qu'en février 2005 soit plus de 6 ans après la date à laquelle ladite indemnité aurait pu être perçue, de sorte qu'en l'absence d'acte ayant interrompu la prescription, il doit être déclaré irrecevable en sa demande.
Subsidiairement, elle sollicite de dire que " le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à 457,50 euros sur 60 mois, et que cette indemnité doit être versée à l'indivision, et non à Monsieur Z... ".
Elle insiste sur le fait que l'indemnité devra être versée à l'indivision par application des dispositions légales et que celle-ci ne peut être fixée sur une période dépassant 60 mois en raison de la prescription quinquennale.
Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que l " indemnité d'occupation lui est due depuis le 1er janvier 1999 et a dit Madame X... redevable d'une somme de 35 685 euros à son profit pour la période janvier 1999-juin 2005.
Il sollicite que soit constaté que Madame X... lui est redevable de 8 235 euros pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006.
Il expose que la prescription visée à l'article 2277 du code civil ne joue plus si la somme réclamée à titre d'indemnité d'occupation constitue une indemnité globale.
Si la Cour devait estimer acquise la prescription, Monsieur Z... fait valoir que son action serait dans ce cas partiellement recevable puisque son courrier du 15 septembre 2004 aurait alors interrompu cette prescription.

* * *

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil : " aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ".
L'indemnité d'occupation due par un indivisaire est donc régie, à l'exclusion de l'article 2277 du code civil, par l'article 815-10 du code civil.
En l'espèce, les concubins s'accordent pour reconnaître que Madame X... a eu la jouissance exclusive de l'immeuble à compter du 1er janvier 1999.
Monsieur Z... expose avoir interrompu la prescription par deux courriers des 15 septembre 2004 et 16 novembre 2004 ayant fait part à son ex-concubine, de sa volonté de provoquer le partage.
Néanmoins, il s'observe que dans l'un et l'autre de ces courriers, il n'était fait état que de la volonté de parvenir au " partage amiable de l'indivision " et qu'il n'a aucunement été mentionné de réclamations concernant les fruits et revenus de cette indivision.
Ces courriers n'ont ainsi eu aucun caractère interruptif de prescription.
Ce n'est que dans l'assignation du 10 février 2005 qu'a été portée pour la première fois, la réclamation de Monsieur Z... d'obtenir le paiement par Madame X... d'une indemnité d'occupation.
Dès lors, cette dernière doit être déclarée redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 février 2000, par application des dispositions sus-visées.
Cette indemnité sera en outre due jusqu'à la date du partage ou à la libération effective des lieux par elle.

Sur le montant et le bénéficiaire de l'indemnité d'occupation

Le tribunal a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 457,50 euros par mois.

Si les parties s'accordent sur ce montant, elles s'opposent en revanche sur le bénéficiaire de l'indemnité.
Madame X... sollicite qu'il soit rappelé que cette indemnité doit être versée à l'indivision et non à Monsieur Z... directement.
Monsieur Z... expose qu'une telle demande formulée par l'appelante, pour la première fois, en cause d'appel, est irrecevable comme nouvelle.
En tout état de cause, il indique que l'indemnité ne doit pas être versée en totalité de l'indivision puisque cela reviendrait à accorder au co-indivisaire qui jouit privativement du bien indivis une quote-part sur l'indemnité d'occupation, si bien qu'il serait fourni plus que les autres co-indivisaires sans pour autant avoir plus de droits qu'eux sur le bien.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que, les parties étant en matière de partage, respectivement demanderesse et défenderesse, quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse de sorte que la discussion introduite par Madame X... relativement à la destination de l'indemnité d'occupation est tout à fait recevable, le jugement n'ayant sur ce point effectivement apporté aucune précision.
Il doit être également rappelé que l'indemnité d'occupation qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la jouissance privative d'un co-indivisaire est due à l'indivision jusqu'au partage et doit entrer dans la masse active partageable et ce par application des dispositions combinées des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 du code civil.
Etant observé qu'au regard de la valeur non contestée devant la Cour de l'immeuble, cette indemnité a été raisonnablement fixée par le tribunal à 457,50 euros par mois, (ce que ne discute au demeurant aucune des parties), il convient de préciser que l'indemnité mensuelle d'occupation dont est redevable Madame X... est due dans son intégralité à l'indivision. Le jugement doit être précisé en ce sens.

* * *

Sur les comptes entre les parties
* Sur les sommes versées par Monsieur Z... au titre des prêts immobiliers
Madame X... sollicite qu'il soit jugé que Monsieur Z... ne peut prétendre à une quelconque créance dans l'indivision au titre des remboursements des prêts immobiliers sur la période allant de 1994 à décembre 1998 inclusivement.
Elle indique ne pas contester que les échéances de prêts aient été, à cette époque, réglées directement par prélèvement sur le compte bancaire de Monsieur Z... mais elle souligne qu'elle réglait pour sa part l'intégralité des charges annexes de la famille de sorte qu'elle a toujours assumé indirectement le règlement de sa quote-part dans le remboursement des crédits durant la vie commune.
Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur Thierry Z... avait remboursé seul la somme de 24 484,54 euros au titre des emprunts immobiliers pendant la vie commune.

Il expose que les charges de la vie courante ne peuvent en aucun cas être considérées comme équivalentes aux sommes exposées mensuellement par lui pour rembourser les prêts immobiliers contractés, soulignant que son ex-concubine n'a pas supporté seule ces charges pendant la vie commune.

* * *

Les conditions de financement de l'immeuble indivis ont été précédemment rappelées, et il n'est pas contesté que durant la vie commune entre les parties, Monsieur Z... en ait seul assumé les remboursements.
Il est cependant par ailleurs constant qu'aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard (ce qui est le cas en l'espèce), supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.

En l'espèce, alors que le remboursement des emprunts immobiliers avait pour objet d'assurer le financement du logement commun, Madame X... justifie quant à elle par production de ses relevés bancaires, des factures EDF-France Télécom... qu'elle réglait les autres charges de la vie courante.

Ainsi chacun des concubins a contribué aux charges engendrées par la vie commune et par voie de conséquence à l'acquisition de l'immeule, de sorte que Monsieur Z... est mal fondé à se prévaloir d'une créance au titre des emprunts et qu'il doit donc être débouté de sa demande à ce titre, le jugement devant être réformé de ce chef.

* * *

Sur les sommes versées par Monsieur Z... au titre des frais d'agence et de l'acompte versé sur l'immeuble

Monsieur Z... expose de la même façon être créancier à hauteur de deux fois 2 286,74 euros au titre des sommes versées lors de l'acquisition

* * *

A la faveur du même raisonnement et en raison du caractère de charges communes de ces dépenses, Monsieur Z... doit être débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé en ce qu'il l'avait débouté de sa demande relative aux frais d'agence et réformé en ce qu'il avait fait droit à celle relative à l'acompte.
* * *

Sur les sommes versées par Madame X... au titre des emprunts immobiliers
Madame X... sollicite qu'il soit jugé qu'elle est créancière de la somme de 36 260,58 euros au titre des remboursements de prêts allant de décembre 1998 à juin 2005 outre les échéances remboursées depuis cette date et jusqu'à la vente effective de l'immeuble.
Elle sollicite aussi que Monsieur Z... lui rembourse la moitié des taxes foncières payées par elle depuis 1999 ainsi que les frais de remise en état de l'immeuble justifiés sur facture.
Elle explique en effet que depuis la séparation, elle règle seule les échéances de remboursement de même que les impôts fonciers et les travaux nécessités par l'immeuble.
Monsieur Z... oppose à cette demande, l'irrecevabilité en ce qu'il s'agirait de demandes nouvelles, et les estime en tout état de cause juridiquement mal fondées.
* * *

Les demandes formulées par Madame X... sont recevables par application du principe ci-dessus rappelé.
Il n'est pas contesté par Monsieur Z..., qui ne formule aucune observation sur ce point que, Madame X... ait, depuis la séparation du couple, pris en charge le règlement des mensualités des emprunts immobiliers, à hauteur de 36 260,58 euros de décembre 1998 à juin 2005 ainsi que depuis cette date.

Ces remboursements, à la différence de ceux effectués par Monsieur Z..., ne peuvent être retenus comme une participation aux charges courantes qui devrait comme telle rester à la charge de Madame X... puisque précisément, ils sont intervenus après la séparation du couple.
Par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à Madame X... des sommes payées par elle, c'est-à-dire de 36 260,58 euros de décembre 1998 à janvier 2005 outre les mensualités payées depuis cette date, et ce jusqu'à apurement de l'emprunt ou vente de l'immeuble, étant relevé que la moitié de cette somme correspond à sa propre part dans l'indivision.
Par application des mêmes dispositions, et en l'absence de contestation élevée par Monsieur Z... sur la réalité des règlements effectués, il convient de tenir compte à Madame X... des sommes acquittées par elle au titre des impôts fonciers payés depuis 1999 ainsi que des travaux effectués sur l'immeuble qui devront être pris en considération par le notaire désigné, et ce, sur justification par production des factures et extraits d'imposition, la moitié de ces dépenses correspondant également à la part incombant à l'épouse.

* * *

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de sorte que Monsieur Z... sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé en sa disposition de ce chef.
* * *

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'ensemble des demandes portées par Madame X... devant la Cour,

Confirme le jugement sur ses dispositions non contraires au présent arrêt,
Le réforme partiellement,

Dit que Madame X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 457,50 euros par mois à compter du 10 février 2000 et jusqu'à la date du partage ou à la libération effective des lieux, Déboute Monsieur Z... de ses demandes relatives aux échéances des prêts immobiliers et aux autres dépenses payées par lui durant la vie commune,

Dit que le notaire devra tenir compte au profit de Madame X... des échéances de prêt payées par elle à compter de décembre 1998 à hauteur de 36 260,58 euros de décembre 1998 à juin 2005, outre à celles payées depuis cette date jusqu'à apurement de l'emprunt ou vente de l'immeuble, ainsi que des sommes acquittées au titre des impôts fonciers payés par elle depuis 1999 et au titre des travaux effectués sur l'immeuble, la moitié des paiements correspondant à sa propre part dans l'indivision,
Dit que ces sommes devront être prises en considération par le notaire, uniquement sur justification, par production des factures et extraits d'imposition,
Déboute Monsieur Z... de sa demande d'article 700 du nouveau code de procédure civile formée en cause d'appel,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 06/02576
Date de la décision : 17/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 04 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-17;06.02576 ?
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