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13/09/2007 | FRANCE | N°06/4898

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 13 septembre 2007, 06/4898


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 13 / 09 / 2007
* * *

No RG : 06 / 04898

Jugement (No 06 / 556) rendu le 13 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : FB / MC

APPELANT

Monsieur Daniel X...né le 11 Mars 1945 à LENS (62300)... 62430 SALLAUMINES

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assisté de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D'ARRAS
INTIMÉE
Madame Josette Z...née le 14 Mai 1942 à MONTDIDIER (57670) ... 64990 VILLEFRANCHE

représentée par

la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Julie GORNY, avocat au barreau D'ARRAS
(bénéficie d'une aide...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 13 / 09 / 2007
* * *

No RG : 06 / 04898

Jugement (No 06 / 556) rendu le 13 Juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : FB / MC

APPELANT

Monsieur Daniel X...né le 11 Mars 1945 à LENS (62300)... 62430 SALLAUMINES

représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assisté de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D'ARRAS
INTIMÉE
Madame Josette Z...née le 14 Mai 1942 à MONTDIDIER (57670) ... 64990 VILLEFRANCHE

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Julie GORNY, avocat au barreau D'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 011370 du 05 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Juin 2007, tenue par M. BIELITZKI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame M. ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme DAGNEAUX, Président de chambre Mr. BIELITZKI, Conseiller Mme ROBIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président et Madame M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 JUIN 2007
***** Par jugement rendu le 26 mars 1992, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce de Daniel X...et Josette Z...et a homologué la convention définitive des époux allouant à la femme, à vie, une prestation compensatoire de 3. 000 francs par mois.

Statuant sur une demande de suppression de la prestation compensatoire introduite par Daniel X...le 16 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a, par jugement rendu le 13 juillet 2006, débouté le requérant de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Daniel X...a interjeté appel de cette décision le sept août 2006 et demande à la cour, dans ses dernières conclusions notifiées le sept juin 2007, de faire droit à sa prétention initiale.
Daniel X...prétend que ses ressources ont diminué, qu'il a la charge d'une fille âgée de 14 ans et que le premier juge a indûment pris en considération les revenus de sa nouvelle épouse alors qu'ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Daniel X...souligne par ailleurs que son ex femme vit en concubinage et perçoit, depuis le mois de mai 2007, une pension de retraite dont elle n'indique pas le montant.
Josette Z..., dans ses écritures en date du sept février 2007, a conclu de son côté à la confirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que les revenus de son ex mari n'ont nullement diminué, que les ressources de sa nouvelle épouse doivent être prises en considération et que la fille dont il a la charge est née au mois de février 1992, de sorte que cet élément a déjà été pris en compte par les parties lors de la rédaction de leur convention définitive de divorce.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'aux termes de l'article 276-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 applicable en l'espèce, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ;
Attendu que Daniel X..., conducteur routier, percevait en 1992, selon la convention définitive de divorce versée au débat, un salaire mensuel de 10. 000 francs ; qu'il bénéficie à présent de pensions de retraite et d'une rente d'accident du travail qui, au total, forment en moyenne un revenu mensuel de 1. 602,68 euros ; qu'il partage les charges de la vie courante avec sa nouvelle épouse médecin qui a reçu en 2005, au vu de son avis d'impôt sur les revenus, un salaire annuel de 135. 000 euros et des revenus non commerciaux de 37. 313 euros ; qu'il importe peu, à cet égard, que les époux aient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens ; que le couple élève leur enfant Cécile, née le 27 février 1992 ;
Que Josette Z..., de son côté, déclarait être sans profession lors du divorce ; qu'elle ne bénéficie, au vu de son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2005, que de la prestation compensatoire versée par son ex mari, d'un montant égal à 6. 000 euros, soit 500 euros par mois ; qu'elle reconnaît être hébergée gracieusement par " un ami ", Bernard B..., avec qui elle entretiendrait une relation exclusivement amicale, et devrait percevoir à compter du mois de juin 2007, selon le récapitulatif de carrière et le calcul estimatif qu'elle produit, une retraite de 471,12 euros par mois ;
Attendu qu'au vu des éléments précédemment analysés et de l'ensemble des pièces du dossier, la cour estime que le premier juge a exactement considéré qu'aucun changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties n'était intervenu depuis le divorce ; que le jugement déféré, qui a débouté le mari de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, sera donc confirmé ;
Et attendu que Daniel X...succombe et doit dès lors être condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Daniel X...aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : 06/4898
Date de la décision : 13/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Arras, 13 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-13;06.4898 ?
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