La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2007 | FRANCE | N°06/3750

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0222, 12 septembre 2007, 06/3750


DOSSIER N 06 / 03750 ARRÊT DU 12 Septembre 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 11 JUILLET 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Gilbert Joseph Léon Né le 09 Mars 1950 à LOON PLAGE Fils de X... Léon et de Y... Denise De nationalité française, marié Conducteur d'engin en invalidité Demeurant... 59190 HAZEBROUCK Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître JOLY Jean-Sébas

tien, avocat au barreau de HAZEBROUCK

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la Répu...

DOSSIER N 06 / 03750 ARRÊT DU 12 Septembre 2007 4ème CHAMBRE EB

COUR D'APPEL DE DOUAI
4ème Chambre-No
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2007, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DUNKERQUE du 11 JUILLET 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Gilbert Joseph Léon Né le 09 Mars 1950 à LOON PLAGE Fils de X... Léon et de Y... Denise De nationalité française, marié Conducteur d'engin en invalidité Demeurant... 59190 HAZEBROUCK Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître JOLY Jean-Sébastien, avocat au barreau de HAZEBROUCK

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE appelant,

A... Pierre Demeurant... Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître BROUWER David, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Juin 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Madame PARENTY en son rapport ;
X... Gilbert Joseph Léon en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 12 Septembre 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Monsieur Gilbert X..., sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le Ministère Public, sur les dispositions pénales, ont régulièrement et successivement fait appel du jugement du 11 juillet 2006 par le tribunal correctionnel de Dunkerque qui a condamné le prévenu à 400 euros d'amende en répression du délit de menace de mort réitérée. Par ailleurs, sur le plan civil, il a été condamné à verser 1000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral à Monsieur A... et 450 euros sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, il était prévenu :
d'avoir à Brouckerque, entre le 14 et le 27 septembre 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, menacé de mort Pierre A... en disant " c'est avec mes mains que je vais te tuer " " on aura ta peau ! Mes dettes je les paierai de mes mains en faisant ta peau ", de façon réitérée
Infraction prévue par l'article 222-17 al. 2, al. 1 du code pénal et réprimée par les articles 22-17 al. 2,222-44,222-45 du code pénal.
Il a été cité à personne ; il est présent de même que la partie civile.L'arrêt est contradictoire.
-Sur l'action publique
Le 13 septembre 2005, Monsieur A..., accompagné de sa concubine a porté plainte contre le couple X..., ses voisins, pour injures continuelles. Huit jours plus tard, il a produit un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail de 10 jours et d'un état dépressif consécutif aux harcèlements des X... et à des menaces de mort réitérées, proférées depuis un an, date de travaux de réfection opérés par les plaignants.
De nombreuses plaintes ont été enregistrées à la gendarmerie.
Les mis en cause n'ont pas reconnu les faits.
Les menaces ont été proférés entre le 13 et le 27 septembre 2005 suite à un courrier que le plaignant a adressé aux différentes autorités. Monsieur X... lui a dit le 27 septembre : " c'est avec mes mains que je vais te tuer ", joignant le geste à la parole ; le 23, il lui avait dit : " on aura ta peau ! Mes dettes je les paierai de ma main en faisant ta peau ".
Dans un précédent procès-verbal, la gendarmerie avait aperçu la présence soutenue du couple X..., provoquant le couple A..., dont le garage est en face ; mais les mis en cause ont contesté la réalité de cette constatation.
L'employé du garage des plaignants a confirmé la constance des provocations opérés par Monsieur X... de même que Madame G..., autre voisine, a déposé plainte pour menaces.
Une médiation qui a suivi des plaintes antérieures du voisinage, de 2004, a échoué en mars 2005.
Il n'y a pas de condamnation sur le casier de Monsieur X..., actuellement.
Au jour de l'audience du tribunal, Monsieur A... a maintenu sa version des faits. Il a versé aux débats une attestation établie par Madame Denise H... qui déclare avoir été témoin des injures et menaces proférées le 23 septembre 2005, ainsi qu'un procès-verbal d'une médiation pénale refusée par Monsieur X... et de deux condamnations obtenues à son encontre.
Monsieur X... nie avoir proféré des injures et menaces ; il allègue que la situation avec Monsieur A... s'est détériorée au moment où celui-ci a entrepris des travaux ayant endommagé sa cheminée. Monsieur X... avait fait établir un constat d'huissier, ce qui aurait déplu à Monsieur A.... Monsieur A... et les autres voisins agiraient ainsi dans le but de le faire déménager.
C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir examiné le dossier et les éléments de preuve, ont consacré la culpabilité de Monsieur X....
En effet, la version des plaignants est confortée par les constatations effectuées par les gendarmes de BOURBOURG éloquentes quant à l'attitude habituelle adoptée par le prévenu, par les déclarations du voisinage et des témoins, parfois victimes à leur tour, par le fait que le prévenu ne nie pas l'espionnage qu'il fait du couple A..., sauf qu'il le qualifie de réponse à leurs intimidations, non plus que les injures qu'il proférait en réponse aux leurs, par les décisions de justice qui ont consacré la culpabilité de Monsieur X... du chef d'injures, par la sommation interpellative des voisins de juin 2004.
Tous ces éléments réunis apportent un crédit complet à la version fournie par Monsieur A..., le tribunal soulignant à juste titre le manque de pertinence des dénégations de Monsieur X... ; la déclaration de culpabilité doit être confirmée, les affirmations de Monsieur A... sur la réitération des menaces suffisant à la cour en fonction du contexte pour s'en convaincre.
La peine prévue par les premiers juges étant parfaitement adaptée aux circonstances et à la personnalité du prévenu, la cour la confirme.
-Sur l'action civile
En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile.
Condamne Monsieur X... à payer à la partie civile la somme globale de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, pour la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à verser à Monsieur A..., la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, pour la procédure de première instance et d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

O. MILAS C. PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0222
Numéro d'arrêt : 06/3750
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Dunkerque, 11 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-12;06.3750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award