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06/09/2007 | FRANCE | N°06/561

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 06 septembre 2007, 06/561


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 00561

Ordonnance (No 15)
rendue le 13 Janvier 2006
par le Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD / CP

APPELANT

Maître Philippe X...ès qualités de liquidateur judiciaire des Anciens Ets P. LEMAIRE ET CIE
demeurant ...59700 MARCQ EN BAROEUL

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

I

.R.N. EO. Institution de retraite complémentaire ARRCO, membre du Gie GROUPE VAUBAN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 00561

Ordonnance (No 15)
rendue le 13 Janvier 2006
par le Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD / CP

APPELANT

Maître Philippe X...ès qualités de liquidateur judiciaire des Anciens Ets P. LEMAIRE ET CIE
demeurant ...59700 MARCQ EN BAROEUL

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

I.R.N. EO. Institution de retraite complémentaire ARRCO, membre du Gie GROUPE VAUBAN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 8 Boulevard Vauban-BP 107-59024 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

S.A. ANCIENS ETS P. LEMAIRE (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE)
ayant son siège social 40 rue Boucher de Perthes 59100 ROUBAIX

Représentée par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 4 janvier 2007

Me Emmanuel Z...ès qualités de mandataire ad hoc de la SOCIÉTÉ ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE,
désigné par ordonnance de M. le Premier Président (ou son délégué) en date du 4 JANVIER 2007
demeurant ... 59200 TOURCOING

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 avril 2007

*****

Vu l'ordonnance no 15 du 13 janvier 2006 du juge au tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE, qui a admis la créance de l'Institution IRNEO pour la somme de 18 775,69 € à titre chirographaire et 239 925,10 € à titre privilégié et définitif ;

Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2006 par Me Philippe X...en sa qualité de liquidateur judiciaire des ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE ;

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2007 pour ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2007 pour IRNEO, Institution de Retraite Complémentaire ARRCO, Membre du GIE GROUPE VAUBAN (la Caisse) ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 2 février 2007 pour Me Emmanuel Z...agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE (la société LEMAIRE), désigné à cette fonction par ordonnance du Premier Président du 4 janvier 2007, par lesquelles il critique l'appel sans faire valoir d'argumentation ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2007 ;

***

Attendu que Me X..., ès qualités, a interjeté appel aux fins d'infirmation, outre la condamnation de la Caisse à lui payer 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté de la Caisse rappelant que le redressement judiciaire de la société LEMAIRE a été prononcé le 9 mars 2004 et sa liquidation judiciaire le 14 décembre 2004, que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 13 avril 2004, que le 6 avril 2004, la Caisse a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié de 273 266,57 €, que le 29 juin 2004 elle a adressé une déclaration de créance définitive à titre privilégié pour un montant de 259 846 €, suivie d'une première déclaration rectificative du 7 juillet 2004 pour 240 016,68 € à titre privilégié et 18 784,11 € à titre chirographaire puis d'une seconde déclaration rectificative le 4 août 2004 pour 239 925,10 € à titre privilégié et 18 784,11 € à titre chirographaire ; que la créance a été contestée par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 10 septembre 2004 pour défaut de titre exécutoire mais qu'elle a été admise par le juge-commissaire pour les derniers montants déclarés, à tort dès lors que la Caisse est un créancier de droit commun qui n'est pas autorisé à déclarer ses créances à titre provisionnel et que sa déclaration à titre définitif a été reçue au-delà du délai de deux mois ouvert avec la publication du jugement au BODACC ;

Attendu que la Caisse sollicite la confirmation partielle de l'ordonnance attaquée, faisant appel incident, son admission au passif privilégié de la société LEMAIRE pour la somme de 258 709,21 €, ainsi que la condamnation de Me X...ès qualités à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, exposant que le représentant des créanciers a, par lettres des 2 et 10 septembre 2004, proposé son admission à hauteur de 18 775,69 € à titre chirographaire pour la créance ayant trait à la première procédure collective et le rejet du solde, soit 239 925,10 € faute de titre exécutoire ; qu'elle a, le 15 septembre 2004, maintenu sa déclaration initiale et demandé son admission pour 258 709,21 € à titre privilégié et définitif au motif que les institutions relevant de l'ARRCO et de l'AGIRC bénéficient des privilèges prévus par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale et qu'elle détient des titres exécutoires constitués par des jugements définitifs du tribunal de commerce de Lille des 18 septembre 2002,26 novembre 2002,8 juillet 2003 et 27 janvier 2004 ;

SUR CE :

Attendu que la société LEMAIRE a bénéficié, le 28 septembre 1993, d'un plan d'apurement de son passif par voie de continuation en 9 annuités, que les échéances de 1999 à 2002 ont été rééchelonnées jusqu'au 28 septembre 2005 par jugements des 19 octobre 1999 et 29 mai 2001, qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire le 9 mars 2004 puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2004 laissant impayée pour 18 775,69 € (cotisations du 3ème trimestre 1992 et de la période du 1er au 8 octobre 1992) la créance de la CIRPS (Caisse Interprofessionnelle de Retraite et de Prévoyance des Salariés) devenue IRNEO, que le tribunal a fixé à 12 mois à compter du 13 avril 2004, date de la publication au BODACC du jugement du 9 mars 2004, le délai de l'article L. 621-103 ancien du Code de commerce, applicable en la cause ;

Attendu que le 6 avril 2004, la Caisse a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié de 273 266,57 €, avec ce commentaire : " A défaut de déclaration rectificative dans le délai prévu à l'article 100 de la Loi du 25-01-1985, veuillez considérer cette déclaration comme définitive " ; que la Caisse n'étant ni un organisme de sécurité sociale, ni un organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, ne relève pas des dispositions de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il s'ensuit que cette mention était dépourvue de portée juridique, comme l'a jugé la Cour de Cassation le 3 octobre 2006 (chambre commerciale pourvoi no 05-11340), que la Caisse ne peut se trouver atteinte par la forclusion au motif inopérant qu'elle n'aurait pas émis le titre exécutoire exigé, et que sa déclaration de créance doit être considérée comme ayant été valablement effectuée dans le délai de rigueur pour la somme indiquée ;

Attendu que, sans s'en expliquer, le liquidateur demande le rejet de la totalité de la créance de la Caisse alors qu'il avait proposé l'admission de la somme de 18 775,69 € à titre chirographaire, représentant le solde de la créance admise lors de la première procédure de redressement judiciaire, dans sa lettre de contestation du 10 septembre 2004 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Caisse a fait procéder à l'inscription de son privilège pour ses créances nées en 2001,2002 et 2003 au greffe du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ; qu'il est indifférent de savoir qu'elle détenait des titres exécutoires à raison des condamnations de la société LEMAIRE à lui payer les cotisations échues, prononcées par jugements des 18 septembre 2002 (59 980 € en principal au titre des 3ème et 4ème trimestres 2001),26 novembre 2002 (64 474,92 € à titre définitif et 3 220 € à titre de provision en principal au titre des 1er et 2ème trimestres 2002),8 juillet 2003 (58 683,14 € à titre définitif et 3 428,82 € à titre de provision en principal au titre des 3ème et 4ème trimestres 2002) et 27 janvier 2004 (59 273,82 € à titre définitif et 3 505,30 € à titre de provision en principal au titre des 1er et 2ème trimestres 2003) ;

Attendu que la Caisse a ramené le montant de sa créance à la somme de 259 846,04 € à titre privilégié le 29 juin 2004, puis à 240 016,68 € à titre privilégié et 18 775,69 € à titre chirographaire (soit les cotisations restées impayées au titre du plan adopté le 28 septembre 2003 : 16 211,35 + 2 564,34 et non 18 784,11 € comme énoncé à tort dans chacune de ses déclarations rectificatives) le 7 juillet 2004 et enfin à 239 925,10 € à titre privilégié et 18 775,69 € à titre chirographaire (même observation) le 4 août 2004, qu'elle a précisé que chacun de ses envois rectificatifs était calculé " au vu des éléments de salaires lui permettant de chiffrer exactement sa créance " et que la déclaration nouvelle annulait et remplaçait la précédente ;

Attendu qu'à défaut de toute explication elle ne saurait aujourd'hui sans se contredire demander son admission au passif privilégié de la société LEMAIRE pour 258 709,21 €, que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a prononcé son admission pour les montants qu'elle a elle-même arrêtés en dernier lieu le 4 août 2004 ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Caisse la somme de 500 € à au titre de ses frais hors dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Me Philippe X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE, à payer à l'Institution IRNEO la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne Me Philippe X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

J. DORGUIN I. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 06/561
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 13 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-06;06.561 ?
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