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06/09/2007 | FRANCE | N°06/1777

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 06 septembre 2007, 06/1777


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 01777

Jugement (No 2004 / 2480)
rendu le 08 Mars 2006
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD / CD

APPELANTE

S.A. PHILDAR
anciennement dénommée " LES FILS DE LOUIS MULLIEZ "
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 15 avenue des Paraboles
EUROTELEPORT
59061 ROUBAIX CEDEX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la C

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Assistée de Me Jacques ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Albertine X... divorcée Y...
Demeurant...
56440 LANGUI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 01777

Jugement (No 2004 / 2480)
rendu le 08 Mars 2006
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD / CD

APPELANTE

S.A. PHILDAR
anciennement dénommée " LES FILS DE LOUIS MULLIEZ "
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 15 avenue des Paraboles
EUROTELEPORT
59061 ROUBAIX CEDEX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jacques ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Albertine X... divorcée Y...
Demeurant...
56440 LANGUIDIC

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
Assistée de Me Charlotte BELLET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

DÉBATS à l'audience publique du 14 Juin 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur DELENEUVILLE
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 / 06 / 07

*****

Vu le jugement contradictoire du 8 mars 2006 du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing qui a condamné, avec exécution provisoire, la société PHILDAR à payer à Mme Y... la somme en principal de 70 721,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 et 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Mme Y... à payer la société PHILDAR à la somme de 19 018,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004, ordonné la compensation entre ces sommes ainsi que la restitution par Mme Y... des terminaux informatiques et du stock de marchandises à la société PHILDAR ;

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2006 par la SA PHILDAR, anciennement dénommée " Les Fils de Louis Mulliez " ;

Vu les conclusions déposées le 4 juin 2007 pour cette dernière ;

Vu les conclusions déposées le 16 mai 2007 pour Mme Albertine X... divorcée Y... (Mme Y...) ;

**

Attendu que la société PHILDAR a interjeté appel aux fins d'annulation du jugement entrepris par application de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement de confirmation de la condamnation de Mme Y... à payer 19 018,45 € avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 2004, réformation pour le surplus et condamnation de cette dernière à payer 9 116,45 € avec intérêts de droit à compter du 14 septembre 2004,38 112,25 € à titre de dommages et intérêts forfaitaires avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ainsi que 5 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société PHILDAR n'avait pas respecté ses obligations contractuelles en modifiant l'équilibre économique du contrat, ne lui avait pas apporté aide et assistance comme prévu dans le contrat de franchise et a condamné la société PHILDAR à lui verser 4 900 €, sauf à parfaire, au titre de la ristourne contractuelle,19 066 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner sur toute la période contractuelle et 10 000 € pour les mauvais résultats qui ne lui ont pas permis de faire valoir 4 trimestres d'activité auprès de sa caisse de vieillesse ; infirmation pour le surplus, injonction à la société PHILDAR de récupérer l'ensemble du stock de marchandises résiduel d'une valeur de 20 827,50 € avec compensation avec la dette de marchandises de 19 018,45 €, constater qu'elle tient à la disposition de la société PHILDAR l'ensemble du matériel informatique, juger que la société PHILDAR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de franchise, en conséquence prononcer sa résiliation à ses torts et griefs exclusifs et la condamner à lui verser 19 366,55 € au titre du remboursement du solde de l'emprunt bancaire au 31 décembre 2003,3 436 € au titre des investissements non amortis au 31 décembre 2003 et correspondant aux aménagements PHILDAR,28 036 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des sommes engagées dans sa boutique et entièrement perdues du fait des manquements du franchiseur, dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1154 du Code Civil ; condamnation de la société PHILDAR à lui payer 10 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que le 25 mars 1999, la société PHILDAR et Mme Y... ont signé un contrat de franchise pour une durée de cinq ans expirant le 31 mars 2004 ; que le magasin a été ouvert le 14 mai 1999 à Hennebont (Morbihan) ; que de 1999 à 2002, l'exploitation a dégagé des résultats sensiblement conformes aux prévisions ; qu'en mai 2002, la société PHILDAR a instauré une formule de pilotage à distance du rayon prêt-à-porter femme que Mme Y... a dénoncée par lettre du 27 novembre 2002 avec effet au 1er janvier 2003 après avoir constaté une dégradation des termes de son exploitation ; qu'ensuite, par lettre du 29 septembre 2003, elle a notifié son refus de poursuivre le contrat de franchise au-delà de son échéance du 31 mars 2004 ; que le 24 novembre 2003 elle a informé la société PHILDAR de son souhait d'avancer au 31 décembre 2003 l'arrêt de leurs relations, invoquant la faible rentabilité persistante de son magasin et ses difficultés à être livrée, ce que la société PHILDAR a accepté le 1er décembre 2003 sous réserve de la réalisation de trois conditions, dont le paiement de l'arriéré des livraisons au plus tard à la date de fermeture ; que le 6 janvier 2004 Mme Y... lui a fait savoir qu'elle estimait que sa dette de 18 187,09 € se compensait avec le stock de marchandises qu'elle tenait à sa disposition ; qu'après avoir déposé les insignes et marques PHILDAR elle a repris son exploitation sous l'enseigne " AUTREMENT ELLE " ; que la société PHILDAR l'a assignée le 14 septembre 2004 en vue de la faire condamner à lui payer 19 018,45 € pour solde des livraisons impayées,9 116,45 € au titre du remboursement de l'aide initiale à l'installation, ainsi que 38 112,25 € à titre de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;

**

Sur la nullité du jugement

Attendu que la société PHILDAR fait valoir que Mme Y... a, postérieurement à la clôture des débats prononcée le 11 janvier 2006, et sans y avoir été autorisée par le président, adressé au tribunal, le 18 janvier suivant, une note en délibéré accompagnée de pièces, qui ont influencé sa décision, laquelle doit être dès lors annulée ;

Attendu toutefois que la note lui ayant été communiquée immédiatement, la société PHILDAR avait la faculté d'y répondre avant le 8 mars 2006, date de prononcé du jugement ; qu'elle a plutôt choisi d'inviter " le tribunal à la rejeter purement et simplement " ; que Mme Y... ajoute, sans être contredite, que sa note visait à répliquer aux arguments développés oralement à l'audience en y joignant une jurisprudence favorable à sa thèse ; que la jurisprudence étant dans le domaine public, son utilisation ne peut être considérée comme un procédé déloyal de nature à rompre l'équilibre des débats ; que le moyen sera rejeté ;

Sur la rupture du contrat

Attendu que Mme Y... ne saurait échapper au paiement des marchandises reçues, soit la somme qu'elle ne conteste pas de 19 018,54 € ; que les intérêts au taux légal courront à compter du 14 septembre 2004, date de l'assignation ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'elle résiste à la demande de la société PHILDAR de condamnation à remboursement de l'aide initiale (9 116,45 €) et à paiement de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat (38 112,25 €), reprochant à l'adversaire de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles en modifiant l'équilibre économique du contrat, et de ne pas lui avoir apporté l'aide et l'assistance prévues ;

Attendu que, par une lettre du 22 mai 2002 de son responsable de secteur implanté à Quimper, M.B..., la société PHILDAR a informé Mme Y... que " le pilotage complet du prêt-à-porter sera la seule possibilité d'approvisionnement à partir de cet hiver 2002 " ; qu'il se déduit des termes employés que son acceptation n'était qu'une adhésion à une formule qu'elle n'avait pas choisie et qu'elle ne pouvait pas réellement refuser ; que la société PHILDAR ne saurait, sans en fournir la preuve, venir utilement prétendre aujourd'hui que son responsable de secteur a " pris une initiative aussi malheureuse que déplacée " qui ne lui était pas demandée par sa direction ;

Attendu que Mme Y... voit dans ce mode de pilotage à distance de ses approvisionnements, qu'elle affirme n'avoir pas été testé au préalable, la cause de ses déconvenues, expliquant qu'elle s'est trouvée à la tête de modèles et de tailles qui ne correspondaient pas à sa clientèle, qui lui étaient expédiés sans égard à ses capacités d'écoulement, que ces volumes excédentaires ont généré des difficultés de trésorerie, lesquelles ont provoqué en retour des retards de réassorts de la part de la société PHILDAR, qui ont détourné partie de sa clientèle ;

Attendu que son expert-comptable confirme ces accusations en indiquant que le chiffre d'affaires du magasin est passé de 122 891 € au cours de l'exercice 1er juin 2001 – 31 mai 2002 à 108 477 € au cours de l'exercice suivant (pendant lequel a été pratiqué le mandat de gestion du prêt-à-porter pendant environ six mois), tandis que la marge brute était réduite de 37,13 % à 34,38 % ramenant le résultat de 20 204 € à 4 770 € ; qu'il ajoute que la baisse du chiffre d'affaires de 14 414 €, constatée au cours de l'exercice 1er juin 2002 – 31 mai 2003, est à attribuer presque exclusivement au rayon prêt-à-porter qui a baissé à lui seul de 13 858 € ;

Attendu que le retrait des chaussettes de la gamme intervenue à cette époque ne peut être à l'origine de cette chute de rentabilité dans la mesure où cette catégorie d'articles ne représentait, selon la société PHILDAR, que 2,61 % des fournitures de Mme Y... en 2001 ;

Attendu que la société PHILDAR, en relevant que sa franchisée a réalisé des résultats conformes à ses prévisions au cours des trois premiers exercices d'application du contrat, reconnaît qu'elle a été une exploitante compétente et que la chute de la rentabilité de son magasin ne saurait dès lors être attribuée à des défaillances de sa part ; qu'il s'ensuit que la perte de la maîtrise de ses approvisionnements a été la cause principale, voire exclusive, des difficultés de Mme Y... ;

Attendu que la société PHILDAR soutient que le système avait été expérimenté dès 1995, avant sa généralisation à l'ensemble du rayon " pull prêt-à-porter femme " en 1999, et qu'il avait été adopté par 141 boutiques en 2001-2002 sur un total de 735 ; que cependant ce système était différent, tant par son mode de fonctionnement que par son impact sur l'activité des franchisés dès lors qu'il ne portait que sur 10 % du volume d'activité et ne privait pas les franchisés de la maîtrise de leurs approvisionnements, qu'il ne peut être retenu comme valant expérimentation grandeur nature du mode de pilotage à distance de l'ensemble du rayon prêt-à-porter femme qui a été mis en place pour la saison d'hiver 2002-2003 ;

Attendu qu'elle a admis à mots couverts que la modification des relations avec les franchisés leur a causé des problèmes en écrivant, dans une lettre du 4 février 2003 adressée à l'Association AU FIL DE L'EAU, regroupant environ 200 franchisés victimes de sa nouvelle politique commerciale, " nous avons sans doute voulu aller trop vite et nous avons cumulé sur cette année 2002 un grand nombre de changements : évolution des collections, mise en pilotage complet, politique de réassort soutenue, politique de décotes " … " En vous écoutant, nous avons entendu … la nécessité de vous laisser un plus grand espace de liberté, plus d'appréciation personnelle dans la gestion de votre rayon PAP pour l'adapter à votre clientèle actuelle, spécifique et potentielle, pour augmenter le CA et la rentabilité de votre magasin "... " Des décisions ont déjà été prises et vous ont été communiquées lors de nos conventions … Au niveau du pilotage 2003, dans le cadre des nouveaux accords proposés, vous bénéficierez d'une plus grande latitude : vous déciderez vous-mêmes de votre réassort et de vos décotes. Vous déciderez des retours et de l'avance sur ristourne " ;

Attendu enfin que la société PHILDAR a été défaillante dans son obligation de fournir aide et assistance à Mme Y... à compter du deuxième semestre 2002, la teneur et les objectifs des contacts des 23 octobre 2002 et 26 septembre 2003 étant imprécis tandis que le cahier de visite que cette dernière produit aux débats est vierge de toute mention postérieure au 26 janvier 2001, que, plus grave, prétextant l'existence d'impayés, elle subordonnera ses approvisionnements à leur paiement contre remboursement à compter du 30 septembre 2003 ;

Attendu que pèse sur le franchiseur une exigence de réussite commerciale pendant toute la durée du contrat, dont il doit s'acquitter par l'actualisation de son savoir, de ses capacités et de sa technique, en vérifiant que son assimilation se trouve convenablement réalisée par le franchisé, et, quand il est informé que ce dernier rencontre des difficultés dans sa mise à jour, en l'assistant dans la recherche de solutions, ce qui peut passer par une modification des éléments de la franchise qui apparaîtraient inadaptés, voire en mettant fin au contrat pour tenir compte de l'insuffisance de son offre de savoir-faire ;

Attendu que la société PHILDAR a failli à ses obligations dans ses relations avec Mme Y... dans la mesure où elle n'a jamais proposé de solution propre à remédier aux problèmes que lui signalait cette dernière peu après la mise en place du pilotage à distance du rayon prêt-à-porter ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 31 décembre 2003 pour défaut de respect de ses obligations contractuelles par la société PHILDAR, condamnation de celle-ci à réparer le préjudice subi par Mme Y... et rejet de ses demandes portant sur le remboursement de l'aide initiale et l'allocation de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat ;

**

Sur la demande reconventionnelle de Mme Y...

Attendu que Mme Y... invoque un préjudice indemnisable en plusieurs postes ; que les relations entre les parties ayant été normales jusqu'au 31 mai 2002, date de clôture de l'exercice 2001-2002, elle ne saurait demander d'indemnisation que pour son préjudice né à compter du 1er juin 2002 ;

Attendu que le préjudice lié à la perte de marge brute doit être limité à la somme de 18 010 € (cf rapport de M.C..., page 5 : 10 322 € pour l'exercice clos le 31 mai 2003 et 7 688 € pour la période écoulée jusqu'au 31 décembre 2003) ; que cette indemnisation de perte de revenus de la commerçante exclut toute allocation de dommages et intérêts supplémentaire correspondant
-à une rémunération minimale de 1 500 € par mois, qui n'a jamais été promise ou annoncée par la société PHILDAR,
-à la perte de partie des " capitaux propres " (en réalité, solde créditeur du " Compte de l'exploitant " de 28 036 € au 31 mai 2002, réduit à 22 688 € au 31 mai 2003 et à 11 661 € au 31 mai 2004), qui n'est que le résultat de l'insuffisance de marge brute réalisée au cours de cette période,
-à l'incapacité dans laquelle elle s'est trouvée de faire valider 4 trimestres de cotisations à une caisse de retraite née de la faiblesse de ses revenus ;

Attendu que c'est à bon droit que Mme Y... réclame le paiement de la ristourne contractuelle de 2 % sur factures (4 900 €) prévues par l'article 6-6-4-1 dès lors que le contrat est résilié aux torts de la société PHILDAR ; que pour ce même motif, elle est fondée à demander le remboursement du solde de l'emprunt bancaire au 31 décembre 2003 (19 366,55 €) dans la mesure où la société PHILDAR porte l'entière responsabilité des difficultés financières qu'elle a rencontrées à compter de l'année 2002, incluant son incapacité à solder l'emprunt bancaire contracté pour les besoins du démarrage de l'activité sous l'enseigne " PHILDAR ", ainsi que la prise en charge des investissements non amortis au 31 décembre 2003 (3 436 €) correspondant aux aménagements spécifiques à l'enseigne ;

Attendu que la société PHILDAR doit être condamnée à reprendre le stock à sa valeur (20 827,50 €) dès lors que le contrat a été rompu par sa faute, toute clause contractuelle contraire ne pouvant s'appliquer ;

Attendu qu'il sera alloué à Mme Y... une indemnisation globale de 66 540,05 € (18 010 + 4 900 + 19 366,55 + 3 436 + 20 827,50), que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;

Attendu qu'elle demande enfin à juste titre qu'il soit constaté qu'elle a mis le matériel informatique à la disposition de la société PHILDAR ;

*

Attendu que les intérêts au taux légal courront à compter du jugement attaqué, la date de la demande reconventionnelle qui a été faite en cours d'instance devant les premiers juges étant indéterminée, qu'il en sera de même pour l'anatocisme ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Mme Y... la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette l'exception de nullité du jugement déféré,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat au 31 décembre 2003 pour défaut de respect de ses obligations contractuelles par la société PHILDAR, condamnation de celle-ci à réparer le préjudice subi par Mme Y..., outre 8 000 € au titre de ses frais irrépétibles, et rejet de ses demandes portant sur le remboursement de l'aide initiale et l'allocation de dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat, condamné Mme Y... à payer la société PHILDAR à la somme de 19 018,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2004,

Le réforme pour le surplus,

Condamne la société PHILDAR à payer à Mme Y... la somme de 66 540,05 €, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006, que les intérêts dus depuis plus d'un an, à compter du 8 mars 2006, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

Ordonne la compensation entre les dettes et créances réciproques à concurrence de la plus faible de ces sommes,

Invite la société PHILDAR à reprendre possession du matériel informatique mis à sa disposition par Mme Y...,

Condamne la société PHILDAR aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

J. DORGUINI. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 06/1777
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-06;06.1777 ?
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