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06/09/2007 | FRANCE | N°06/00562

France | France, Cour d'appel de Douai, 06 septembre 2007, 06/00562


COUR D'APPEL DE DOUAI


CHAMBRE 2 SECTION 1


ARRÊT DU 06 / 09 / 2007


*
* *


No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 00562


Ordonnance du juge-commissaire (No 14)
rendue le 13 Janvier 2006
par le Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING


REF : JMD / CP


APPELANT


Maître Philippe X...ès qualités de liquidateur judiciaire des anciens ETS P. LEMAIRE ET CIE
demeurant ...59700 MARCQ EN BAROEUL


Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me LEQUIN

T, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉS


CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (CAVCIC) prise en la personne de ses...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 06 / 00562

Ordonnance du juge-commissaire (No 14)
rendue le 13 Janvier 2006
par le Tribunal de Commerce
de ROUBAIX TOURCOING

REF : JMD / CP

APPELANT

Maître Philippe X...ès qualités de liquidateur judiciaire des anciens ETS P. LEMAIRE ET CIE
demeurant ...59700 MARCQ EN BAROEUL

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

CAISSE D'ALLOCATIONS VIEILLESSE POUR LES CADRES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (CAVCIC) prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 8 Boulevard Vauban 59024 LILLE CEDEX

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

S.A. ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE (EN LIQUIDATION JUDICIAIRE)
ayant son siège social 40 rue Boucher de Perthes 59100 ROUBAIX

Représenté par son mandataire ad hoc, désigné à cette fonction par ordonnance du Premier Président en date du 4 JANVIER 2007

Maître Z...es qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE, désigné par ordonnance de M. le Premier Président (ou son délégué) en date du 4 janvier 2007
demeurant ... 59200 TOURCOING

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 avril 2007

*****

Vu l'ordonnance no 14 du 13 janvier 2006 du juge au tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing, juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SA ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE, qui a admis la créance de la CAVCIC pour la somme de 63 639,68 € à titre privilégié et définitif ;

Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2006 par Me Philippe X...en sa qualité de liquidateur judiciaire des ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE ;

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2007 pour ce dernier ;

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2007 pour la CAVCIC (Caisse d'Allocations Vieillesse pour les Cadres de l'Industrie et du Commerce), (la Caisse) ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 2 février 2007 pour Me Emmanuel Z...agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE (la société LEMAIRE), désigné à cette fonction par ordonnance du Premier Président du 4 janvier 2007, par lesquelles il critique l'appel sans faire valoir d'argumentation ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2007 ;

***

Attendu que Me X..., ès qualités, a interjeté appel aux fins d'infirmation, outre la condamnation de la Caisse à lui payer 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté de la Caisse rappelant que le redressement judiciaire de la société LEMAIRE a été prononcé le 9 mars 2004 et sa liquidation judiciaire le 14 décembre 2004, que le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 13 avril 2004, que le 5 mai 2004, la Caisse a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié de 76 840,38 €, que le 10 août 2004 elle a adressé une déclaration de créance définitive à titre privilégié pour un montant de 63 639,68 € ; que la créance a été contestée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2004 pour défaut de titre exécutoire mais qu'elle a été admise par le juge-commissaire pour le dernier montant déclaré, à tort dès lors que la Caisse est un créancier de droit commun qui n'est pas autorisé à déclarer ses créances à titre provisionnel et que sa déclaration à titre définitif a été reçue au-delà du délai de deux mois ouvert par la publication du jugement d'ouverture au BODACC ;

Attendu que la Caisse sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée ainsi que la condamnation de Me X...ès qualités à lui payer 2 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, exposant que le représentant des créanciers a, par lettre du 2 septembre 2004, proposé son admission à hauteur de 9 577,77 € pour la créance ayant trait à la première procédure collective et le rejet du solde faute de titre exécutoire ; qu'elle a, le 10 septembre 2004, maintenu sa position et demandé son admission pour 63 639,68 € à titre privilégié et définitif aux motifs que les institutions relevant de l'ARRCO et de l'AGIRC bénéficient des privilèges prévus par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, qu'elle détient des titres exécutoires constitués par des jugements définitifs du tribunal de commerce de Lille des 26 juin 2002,2 juillet 2003 et 3 février 2004 et que sa créance de la première procédure avait été admise à titre définitif et privilégié ;

SUR CE :

Attendu que la société LEMAIRE a bénéficié, le 28 septembre 1993, d'un plan d'apurement de son passif par voie de continuation en 9 annuités, que les échéances de 1999 à 2002 ont été rééchelonnées jusqu'au 28 septembre 2005 par jugements des 19 octobre 1999 et 29 mai 2001, qu'elle a été déclarée en redressement judiciaire le 9 mars 2004 puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2004 laissant impayée pour 9 577,77 € (cotisations dues pour la période antérieure au 8 octobre 1992) la créance de la Caisse, que le tribunal a fixé à 12 mois à compter du 13 avril 2004, date de la publication au BODACC du jugement du 9 mars 2004, le délai de l'article L. 621-103 ancien du Code de commerce, applicable en la cause ;

Attendu que le 5 mai 2004, la Caisse a déclaré une créance à titre provisionnel et privilégié de 76 840,38 €, avec ce commentaire : " A défaut de déclaration rectificative dans le délai prévu à l'article 100 de la Loi du 25-01-1985, veuillez considérer cette déclaration comme définitive " ; que la Caisse n'étant ni un organisme de sécurité sociale, ni un organisme visé à l'article L. 351-21 du code du travail, ne relève pas des dispositions de l'article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il s'ensuit que cette mention était dépourvue de portée juridique, comme l'a jugé la Cour de Cassation le 3 octobre 2006 (chambre commerciale pourvoi no 05-11340), que la Caisse ne peut se trouver atteinte par la forclusion au motif inopérant qu'elle n'aurait pas émis le titre exécutoire exigé, et que sa déclaration de créance doit être considérée comme ayant été valablement effectuée dans le délai de rigueur pour la somme indiquée ;

Attendu que la Caisse a ramené le montant de sa créance à la somme de 63 639,68 € à titre privilégié le 10 août 2004 en précisant qu'elle était calculée " au vu des éléments de salaires lui permettant de chiffrer exactement sa créance " et que la déclaration nouvelle annulait et remplaçait la précédente ;

Attendu que, sans s'en expliquer, le liquidateur demande le rejet de la totalité de la créance de la Caisse alors qu'il avait proposé l'admission de la somme de 9 577,77 € à titre privilégié, représentant le solde de la créance admise lors de la première procédure de redressement judiciaire, dans sa lettre de contestation du 2 septembre 2004 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la Caisse a fait procéder à l'inscription de son privilège pour ses créances nées en 2001,2002,2003 et 2004 au greffe du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ; qu'il est indifférent de savoir qu'elle détenait des titres exécutoires à raison des condamnations de la société LEMAIRE à lui payer les cotisations échues, prononcées par jugements des 26 juin 2002, (22 073,45 € titre définitif et 1 538,86 € à titre de provision en principal au titre des 3ème et 4ème trimestres 2001),2 juillet 2003 (22 381,29 € à titre définitif et 1 273,86 € à titre de provision en principal au titre des 1er et 2ème trimestres 2002), et 3 février 2004 (14 467,41 € à titre définitif et 23 934,27 € à titre de provision en principal au titre des 1er et 2ème trimestres 2003) ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la Caisse la somme de 500 € à au titre de ses frais hors dépens ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance du juge-commissaire,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Me Philippe X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE, à payer à la CAVCIC la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne Me Philippe X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des ANCIENS ETS P. LEMAIRE ET CIE, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

J. DORGUINI. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/00562
Date de la décision : 06/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-06;06.00562 ?
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