La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°05/3221

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 06 septembre 2007, 05/3221


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06 / 09 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 03221

Jugement (No 2004 / 128) rendu le 29 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : JMD / CD
APPELANTE
S. A. SDV MEDITERRANNEE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 26 boulevard Gay Lussac 13014 MARSEILLE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP BOLLET et Associés du barreau de MARSEILLE

INTIMÉES
S. A. S. CARREFOUR IMPORT prise en l

a personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 1 avenue du Pacifique 91940 LES ULIS

Repr...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06 / 09 / 2007
* * *

No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 03221

Jugement (No 2004 / 128) rendu le 29 Avril 2005 par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : JMD / CD
APPELANTE
S. A. SDV MEDITERRANNEE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 26 boulevard Gay Lussac 13014 MARSEILLE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP BOLLET et Associés du barreau de MARSEILLE

INTIMÉES
S. A. S. CARREFOUR IMPORT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 1 avenue du Pacifique 91940 LES ULIS

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me TANTIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

S. A. S. JPV prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 4 Rue du 8 mai 62116 PUISIEUX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTES VOLONTAIRES :
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY nouvelle dénomination de la SA ALLIANZ MARINE et AVIATION prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 23 / 27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me TANTIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

S. A. COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES (AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT) prise en la personne de ses représentants légaux 7 Boulevard Haussmann 75039 PARIS CEDEX 09

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me TANTIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 4 rue Jules lefebvre 75426 PARIS CEDEX 09

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me TANTIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPAGNIE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES AUX DROITS DE ROYAL et SUN ALLIANCE prise en la personne de ses représentants légaux SIEGE SOCIAL à SAINT GALL (SUISSE) Direction pour la FRANCE : 2 rue Sainte Marie 92400 COURBEVOIE

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me TANTIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Mai 2007, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mai 2007
Vu le jugement contradictoire du 29 avril 2005 du tribunal de commerce d'Arras, qui, après avoir débouté la SAS CARREFOUR IMPORT de son action à l'encontre de la société JPV, a condamné, avec exécution provisoire, la société SCAC Méditerranée à payer à la SAS CARREFOUR IMPORT la somme de 14 925,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004, ainsi que 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et a débouté la société SCAC Méditerranée de son assignation en garantie par la société JPV ;
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2005 par la SA SCAC Méditerranée ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2007 pour cette dernière, devenue la SA SDV Méditerranée (la société SCAC) (le commissionnaire de transport) ;
Vu les conclusions déposées le 11 avril 2007 pour la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, la SA GENERALI France ASSURANCES, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY, nouvelle dénomination de ALLIANZ MARINE AVIATION (les assureurs marchandises), intervenantes volontaires, et pour la SAS CARREFOUR IMPORT (la société CARREFOUR) (l'expéditeur) ;
Vu les conclusions déposées le 27 avril 2007 pour la SAS JPV (la société JPV)-le voiturier-;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2007 ;

* *

Attendu que la société SCAC a interjeté appel aux fins d'annulation, à tout le moins réformation, exposant qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, garant de la société JPV, voiturier qu'elle s'est substitué, elle n'était pas plus responsable que ce dernier et devait être mise hors de cause à l'instar de celui-ci ; qu'elle n'est pas responsable de la mauvaise rédaction de la lettre de voiture par la société JPV, qui a été incapable de démontrer que le plomb à l'arrivée était le même que celui apposé au départ ; que la société JPV n'a jamais rapporté le preuve d'une circonstance exonératoire ; que son action en garantie par la société JPV, exercée dans les 3 jours qui ont suivi l'assignation principale, doit être reconnue recevable ; qu'elle fait sienne les arguments de cette dernière quant à l'intérêt à agir de la société CARREFOUR et la forclusion frappant les assureurs ; subsidiairement, que les premiers juges devaient limiter la responsabilité du commissionnaire et du voiturier à 7 604,87 DTS ; que le reproche qui lui est fait par la société CARREFOUR selon lequel elle aurait mal suivi l'opération n'est pas fondé, les réserves portées par le destinataire de la marchandise sur la lettre de voiture étant suffisantes pour préserver le recours de la société CARREFOUR, lequel est maintenant limité à 47,87 € suite à l'indemnité qu'elle a reçue de son assureur ; que les parties succombantes seront condamnées à lui payer 2 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les assureurs marchandises et la société CARREFOUR, expéditeur, sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité personnelle de la société SCAC et l'a condamnée à payer la somme de 14 925,80 € à la société CARREFOUR, son infirmation partielle en ce qu'il a débouté la société CARREFOUR de ses demandes dirigées contre la société JPV, la condamnation de cette dernière, conjointement et in solidum avec la société SCAC, à payer la somme de 14 925,80 € en réparation de la perte subie qui sera répartie à hauteur de 12 639,06 € au profit des compagnies d'assurances et à concurrence de 2 286,74 € au profit de la société CARREFOUR, ainsi que la condamnation solidaire des sociétés JPV et SCAC à leur payer 2 500 € pour la couverture de leurs frais irrépétibles d'appel ; elle font valoir que l'assignation diligentée par la société CARREFOUR, qui avait intérêt et qualité à agir, le 21 janvier 2004, a eu pour effet de provoquer une interruption continue de la prescription pendant toute la durée de la procédure jusqu'à ce que le litige trouve sa solution définitive, et a bénéficié à ses assureurs qui sont subrogés dans ses droits et ont ainsi pu intervenir avant toute forclusion ; elles ajoutent que la société SCAC a engagé sa responsabilité pour avoir mal rédigé la lettre de voiture et n'avoir fait diligence à la suite du vol que 7 mois après la livraison en réclamant auprès du transporteur ; que pèse sur la société JPV une présomption de prise en charge conforme, que l'existence de plombs à l'arrivée, dont aucun élément ne permet de vérifier leur existence au départ, ne peut démontrer que le vol a eu lieu avant la prise en charge des marchandises chez la société SCAC, que la société JPV ne peut bénéficier de la limitation de responsabilité à 7 604,87 DTS pour avoir engagé sa responsabilité personnelle dans la réalisation du sinistre, que si la Cour limitait sa condamnation à ce niveau, il conviendrait de condamner la société SCAC à concurrence du complément de la perte ;

Attendu que la société JPV, voiturier, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SCAC et la société CARREFOUR de leurs appels en garantie formés contre elle ; relevant appel incident, elle conclut à l'irrecevabilité pour forclusion de l'intervention des assureurs de la société CARREFOUR ; subsidiairement, elle considère n'être pas en cause dans la disparition de 202 colis en raison des incertitudes entourant le transport litigieux, et estime que la société SCAC est responsable en raison des impératifs de délai et de ses insuffisances dans l'administration de la preuve du dommage ; que dans l'hypothèse où sa responsabilité serait néanmoins retenue, sa garantie doit être limitée à 47,87 € ; plus subsidiairement encore, que sa responsabilité ne saurait excéder la contre valeur de 7 604,87 DTS ; elle sollicite enfin la condamnation solidaire, ou les unes à défaut des autres, de la société CARREFOUR, des assureurs et de la société SCAC à lui payer 2 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que la société SCAC a, pour le compte de la société CARREFOUR, regroupé dans un container à Marseille 1 852 colis de textiles en provenance du Maroc et de Tunisie, à livrer à Milan, qu'elle a confiés à la société JPV qui a établi la lettre de voiture CMR no A 39671 du 22 janvier 2003, que le destinataire HAYS SODIBELCO a émis des réserves à la livraison, la société JPV ne lui ayant remis, le 23 janvier 2003, que 1 650 colis, que les assureurs de la société CARREFOUR ont mandaté un expert, le Cabinet FAURE, lequel a établi que le poids pris en charge par la société JPV (15 357 kg) correspondait bien au poids des 1 852 colis remis par la société SCAC sans pouvoir déterminer si le plomb constaté intact par le destinataire à MILAN était bien le même plomb que celui apposé au départ, que la valeur des manquants a été évaluée à 14 925,80 € ; que l'assureur ALLIANZ MARINE AVIATION (devenu ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY), a versé la somme de 14 877,93 € à la société CARREFOUR le 18 mars 2004 qui l'a subrogé dans ses droits le même jour ;
Attendu que la société CARREFOUR a assigné les sociétés SCAC et JPV en réparation de son préjudice le 21 janvier 2004, tandis que la société SCAC appelait son voiturier en garantie le 26 janvier 2004 ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;
Sur la forclusion de l'action des assureurs
Attendu que les assureurs, subrogés dans les droits de l'assurée, la société CARREFOUR, le 18 mars 2004, sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel, par conclusions du 5 juillet 2006, que le sinistre étant survenu le 23 janvier 2003, leur action doit être déclarée irrecevable, faute pour eux d'avoir été partie à l'instance avant le 23 janvier 2004, terme du délai pour agir en vertu de l'article 32 de la CMR, étant précisé que le délai de l'article L. 133-6, 4ème alinéa, du Code de commerce n'est applicable qu'en présence d'un transport interne ; que seul l'expéditeur de la marchandise a assigné le 21 janvier 2004 le commissionnaire et le transporteur ; que par application de l'article 126 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, les assureurs sont forclos pour n'être intervenus que le 5 juillet 2006 en cause d'appel ;
Sur l'intérêt à agir de la société CARREFOUR
Attendu que la société CARREFOUR ayant été indemnisée par ses assureurs à hauteur de 14 877,93 € le 18 mars 2004 sur la base des factures d'achats forfaitairement majorées de 15 % sous déduction d'une franchise de 2 286,74 €, son intérêt à agir a été limité au recouvrement de la somme de 47,87 € représentant le surplus de son préjudice effectif, arrêté à 14 925,80 € ; qu'ayant subrogé ses assureurs dans ses droits, elle ne peut plus prétendre intervenir pour le compte de ceux-ci ; que le jugement ne peut être annulé, la société CARREFOUR ayant gardé intérêt à agir pour la somme de 47,87 € ;
Sur la responsabilité de la société JPV
Attendu que le commissionnaire a appelé son voiturier en garantie le 26 janvier 2004, soit après l'expiration du délai d'un an pour agir qu'il tenait de l'article 32 de la CMR ; que le délai de l'article L. 133-6, 4ème alinéa, du Code de commerce n'est applicable qu'en présence d'un transport interne ; qu'il s'ensuit que cette action est irrecevable comme l'ont dit les premiers juges ;
Attendu que la société JPV a pris en charge sans réserve 1 852 colis le 22 janvier 2003 pour n'en livrer que 1 650 le lendemain ; que les réserves élevées par le destinataire n'ont pas été contestées ; que l'expert, le Cabinet FAURE, a noté que si le véhicule était arrivé plombé, il ne lui avait pas été possible de déterminer l'identité du poseur des plombs (la société SCAC ou les Douanes), ni si les numéros des plombs fixés sur le porteur et la remorque étaient ceux du départ ou de l'arrivée, ni s'il y avait concordance entre les deux ; qu'il s'en déduit que la société JPV ne saurait s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de voiturier en excipant de la présence de plombs sur ses véhicules à leur arrivée à destination ;
Attendu que la société JPV sera condamnée à payer la somme de 47,87 € à la société CARREFOUR, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004 (assignation) ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
Sur la responsabilité de la société SCAC
Attendu que le commissionnaire répond du fait de son substitué ; qu'en choisissant un voiturier inapte à rédiger convenablement une lettre de voiture et en ne mettant pas ce dernier en mesure de contrôler les colis qu'il lui confiait, le commissionnaire SCAC a engagé sa responsabilité personnelle vis-à-vis de son donneur d'ordre, la société CARREFOUR, et doit en répondre en totalité, qu'il sera condamné solidairement avec la société JPV à l'indemniser dans les termes énoncés ci-dessus ; que le jugement attaqué sera réformé sur ce point ;
*
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société CARREFOUR la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de laisser aux parties la charge de leurs dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS CARREFOUR IMPORT de son action en garantie par la SAS JPV et en ce qu'il a déclaré forclose la SA SDV MEDITERRANEE dans son action à l'encontre de son voiturier la SAS JPV,

L'infirme pour le surplus,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire des sociétés d'assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, GENERALI France ASSURANCES, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALITY,
Condamne la SAS JPV et la SA SDV MEDITERRANEE, solidairement, à payer la somme de 47,87 € à la SAS CARREFOUR IMPORT, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2004, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 05/3221
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arras, 29 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-06;05.3221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award