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06/09/2007 | FRANCE | N°03/3095

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 06 septembre 2007, 03/3095


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 03 / 03095

Jugement (No A1 / 2057)
rendu le 03 Avril 2003
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : IG / CD

APPELANTE

S.A.S. DEVINEAU
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social Zone Industrielle de la Gare
44470 CARQUEFOU

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Emmanuel MOUCHTOURIS avocat au barreau de LYO

N

INTIMÉS

S.A.R.L. EMP (EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES)
prise en la personne de ses représentants légaux
EN REDRESSEMENT JUDICI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06 / 09 / 2007

*
* *

No de MINUTE : / 07
No RG : 03 / 03095

Jugement (No A1 / 2057)
rendu le 03 Avril 2003
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : IG / CD

APPELANTE

S.A.S. DEVINEAU
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social Zone Industrielle de la Gare
44470 CARQUEFOU

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Emmanuel MOUCHTOURIS avocat au barreau de LYON

INTIMÉS

S.A.R.L. EMP (EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES)
prise en la personne de ses représentants légaux
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Ayant son siège social 20 Boulevard du Comte de Montalembert
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

Maître Z...
es qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la Société EMP
" n'ayant plus qualité actuellement pour intervenir "
Demeurant...
59800 LILLE

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

INTERVENANT VOLONTAIRE :

SELARL GERARD DUQUESNOY et ASSOCIES
représentée par Me Sébastien DEPREUX
es qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la Société EMP
Ayant son siège social 21 Rue de Flandres
59170 CROIX

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean François CORMONT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 09 Mai 2007, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Monsieur ZANATTA, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 / 05 / 07

*****

Vu le jugement no A1 / 2057 contradictoire du 3 avril 2003 du tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ayant débouté la société DEVINEAU de son action en responsabilité à l'encontre de la société EMP relativement à l'activité commerciale de la société SOTEDISA, condamnée à payer à son partenaire EMP la somme de 7. 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle ;

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2003 par la SA DEVINEAU ;

Vu les conclusions d'interruption d'instance déposées le 29 décembre 2004 pour la Sarl EMP pour cause de redressement judiciaire général ouvert le 27 mai 2004 par le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING et mise en cause de son administrateur judiciaire, Me Z...et la Selarl DUQUESNOY es qualités de représentant des créanciers et les assignations de ces derniers en reprise d'instance les 10 et 11 février 2005 ;

Vu les conclusions de mise hors de cause de Me Z...déposées le 12 octobre 2005, la SAS EMP ayant fait l'objet d'un plan de redressement par cession d'éléments d'actif par jugement du 30 août 2005 confirmé par arrêt de cette Cour le 6 octobre 2005 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la Selarl DUQUESNOY et associés (Me Sébastien DEPREUX) es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS EMP déposées le 10 février 2006 ;

Vu les conclusions déposées le 27 avril 2007 pour la SAS DEVINEAU après déclaration de créance le 12 décembre 2006 suite au relevé de forclusion accordé par arrêt de cette Cour le 7 décembre 2006 ;

Vu les conclusions déposées le 23 mars 2007 pour la SAS EMBALLAGES MIXTES ET PLASTIQUES (EMP) et la Selarl DUQUESNOY et associés es qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2007 après report de celle prévue pour le 27 avril ;

***

Attendu que la société EMP et son commissaire à l'exécution du plan ont obtenu le droit de déposer une note en délibéré sous trois jours complétant ainsi le délai de six jours ouvrés laissé par leur adversaire après le dépôt de ses conclusions et pièces mais pas le report de l'audience, son adversaire faisant valoir que les pièces communiquées sont connues de la société EMP ;

Attendu que ceux-ci ont transmis à la Cour l'arrêt de la Cour d'appel de BARCELONE du 14 mai 2007 no 257 / 207 en catalan tout d'abord le 15 mai 2007 puis traduit en français le 1er juin assorti de notes en délibéré en réponse de l'avoué de la société DEVINEAU des 24 mai et 13 juin 2007 ;

***

Attendu que la société DEVINEAU, non payée au jour du lancement de l'assignation de son adversaire le 10 juillet 2001 pour des fournitures de bougies à la société espagnole SOTEDISA destinées aux ventes des hypermarchés en ESPAGNE pour la somme de 289. 985 €, a interjeté appel aux fins d'infirmation, constatation de ce que la société EMP s'est portée fort du paiement de factures des marchandises livrées à sa filiale SOTEDISA, fixation au passif de la société EMP de sa créance, subsidiairement, juger que la société EMP a, par des manoeuvres dolosives, engagé sa responsabilité et fixer sa créance de dommages-intérêts à la somme de 389. 985,12 € au passif de la société EMP, lui allouer 30. 000 € de dommages-intérêts, ordonner publication dans les journaux VOIX DU NORD et LSA de la décision aux frais de ses adversaires, mettre hors de cause l'administrateur judiciaire Me Z..., lui allouer 15. 244,9 € de frais irrépétibles ; elle invoque les conventions du 31 mars 2000 et le protocole d'accord d'avril 2001, la lettre EMP du 2 janvier 2001, les pièces adverses 19,37,41 et 47 lui donnant la certitude de n'être payée de ses livraisons par la société EMP ; elle fait valoir que par l'intermédiaire de sa propre société mère FEP, la société EMP a organisé le remboursement des avances faites à sa filiale SOTEDISA tandis que les apports financiers de la société DEVINEAU étaient utilisés à combler les avoirs CARREFOUR de l'exercice précédent ! ; que la société EMP a organisé la liquidation de sa filiale espagnole la vidant de ses actifs et révoquant son gérant sitôt l'assignation ; elle produit l'attestation de M. B..., ancien gérant de SOTEDISA, décrivant le fonctionnement de la société SOTEDISA ainsi que le jugement du tribunal de première instance de BARCELONE du 21 janvier 2005 qualifiant la faillite SOTEDISA de frauduleuse du fait des agissements des dirigeants de la société EMP ; sur la demande reconventionnelle de la société EMP, elle se prévaut de l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES confirmatif du jugement condamnant la société SOTEDISA à l'indemniser et du contentieux prud'homal B... / EMP-SOTEDISA ; elle réclame publication de l'arrêt afin de contrer sa décrédibilisation auprès des acteurs de la grande distribution (AUCHAN notamment) ;

Attendu que la société EMP et son représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan sollicitent la mise hors de cause de Me Z..., administrateur judiciaire, l'irrecevabilité des demandes pécuniaires en vertu de l'article L 621-40 du code de commerce ancien et de l'irrégularité de la déclaration de créance, sur le fond, débouté de la société DEVINEAU, reconventionnellement constater que cette dernière a rompu brutalement la convention et effectué une concurrence déloyale, lui causant un préjudice de 845. 097 € ; elle sollicite outre le paiement de cette dernière somme,8. 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

***

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

Attendu qu'il y a lieu de mettre Me Z..., administrateur judiciaire, hors de cause depuis l'adoption le 30août 2005 du plan de redressement par voie de cession d'éléments d'actif, décision confirmée par arrêt de cette Cour du 6 octobre 2005, ainsi que le demandent l'intéressé, et la société EMP et son commissaire à l'exécution du plan et représentant des créanciers ;

SUR LA DÉCLARATION DE CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ DEVINEAU LE 12 DÉCEMBRE 2006

Attendu que celle-ci, effectuée sitôt le relevé de forclusion, émane d'un avocat Me E. MOUCHTOURIS, du cabinet ACTUA JURIS CONSEIL, avocat au barreau de LYON, dispensé de produire un mandat ad litem ; qu'elle est signée, certes pour ordre, du gérant majoritaire de la Selarl précitée, Me E. MOUCHTOURIS, ainsi qu'il en est justifié ; qu'en conséquence elle est valable et non utilement critiquée ;

SUR LE FOND-EXISTENCE OU NON D'UNE PROMESSE DE PORTE-FORT DE LA SOCIÉTÉ EMP DE SA FILIALE ESPAGNOLE SOTEDISA

Attendu que l'article 1120 du code civil sur la promesse de porte-fort c'est-à-dire le fait de promettre pour un tiers se résolvant en dommages-intérêts en cas d'inexécution par ce tiers, suppose que soit rapportée la preuve d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour ce tiers ; qu'il incombe donc à la société DEVINEAU de rapporter la preuve de ce que la société EMP a promis de payer les dettes de sa filiale espagnole SOTEDISA ; qu'une telle promesse ne résulte pas de la convention d'apports de trésorerie signée le 31 mars 2000 par les sociétés EMP et DEVINEAU qualifiées " d'associés " convenus de constituer ensemble une société commune et de " prendre " la société SOTEDISA pour commercialiser en ESPAGNE leurs produits (la vaisselle plastique d'un côté, les bougies de l'autre) ; qu'il faut comprendre le terme prendre comme voulant dire " utiliser ", que la lettre EMP du 2 janvier 2001 faisant état d'un virement de sa part et exigeant le même apport de la société DEVINEAU ne constitue pas l'engagement de la société EMP de payer les dettes de la société SOTEDISA (pièce 37) ; que les pièces 19,37,41,47 ne rapportent pas davantage cette preuve ;

SUR L'EXISTENCE D'UN DOL VICE DU CONSENTEMENT

Attendu que le dol constitue un vice du consentement et doit émaner du co-contractant ; que la société DEVINEAU ne peut indiquer avoir été induite en erreur parce qu'il s'avère que la société SOTEDISA n'est pas à proprement parler la filiale de la société EMP mais celle du holding FEP contrôlant la société EMP ; qu'il incombait à la société DEVINEAU de se renseigner sur les relations juridiques exactes liant les
sociétés contrôlées par la famille A...; qu'elle ne peut invoquer un vice du consentement pour le protocole d'accord du 11 avril 2001, celui-ci n'ayant jamais été signé ; qu'elle ne peut invoquer le fonctionnement de la société SOTEDISA postérieur au 31 mars 2000 ; qu'en conséquence la facture CARREFOUR du 1er juin 2001 déduisant de la créance de la société SOTEDISA des factures résultant de la campagne lors du Mondial 1998 de football et réduisant d'autant son versement, ne peut être considérée comme une manoeuvre émanant de la société EMP ayant entraîné un consentement erroné le 31 mars 2000 de la société DEVINEAU ; que la découverte de ce que l'abondement en trésorerie effectué par la société holding FEP le 19 février 2001 de 185. 747,09 € suivi le 9 mars 2001 d'un paiement de marchandises de 186. 795,17 € par la société SOTEDISA, non accompagné de factures en bonne et due forme correspondant à chacun des articles de ce total, au profit de ce que l'on peut penser être la société EMP, ne constitue pas une manoeuvre viciant le consentement exprimé le 31 mars 2000 ; que le 31 mars 2000, la société DEVINEAU a convenu, avec la société EMP, d'utiliser la société espagnole SOTEDISA pour commercialiser ses produits (bougies) avec ceux de vaisselle plastique de la société EMP auprès des hypermarchés espagnols, en attendant de s'associer au travers de cette société ; qu'il appartenait à la société DEVINEAU de se renseigner sur l'état exact de cette filiale espagnole ; qu'en l'état des pièces versées, aucune manoeuvre dolosive émanant de la société EMP de nature à surprendre le consentement de la société DEVINEAU exprimé le 31 mars 2000 n'est établie ; que le jugement sera donc confirmé ;

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ EMP

Attendu que la société espagnole SOTEDISA créée en octobre 1990 par une filiale de la société EMP a voté le 15 février 2002 sa liquidation, qui a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de BARCELONE le 26 avril 2002 ; que le tribunal de première instance de BARCELONE a qualifié la faillite de la société SOTEDISA de frauduleuse le 21 janvier 2005, jugement frappé d'appel ; que la Cour d'appel de BARCELONE le 14 mai 2007 a disqualifié la faillite frauduleuse en faillite coupable pour manque de régularité dans la façon de tenir la comptabilité de la société SOTEDISA ; qu'elle a épinglé le comportement de la société EMP de se faire rembourser les dettes contractées envers elle par la société SOTEDISA au détriment de son futur co-associé " SOTEDISA verse des paiements (59 millions de pesetas) à EMP pour des dettes contractées déjà échues et en contrepartie accroît démesurément sa dette avec DEVINEAU à hauteur de 70 millions de pesetas " etc.. ;

Attendu que la société DEVINEAU qui, le 18 avril 2000, écrivait à sa partenaire qu'il serait bon de réfléchir pour le protocole d'actionnaires, à une durée minimum d'association, celle de deux ans lui paraissant correcte, a assigné la société EMP le 10 juillet 2001 devant le tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING (jugement entrepris) et le 6 septembre 2001 devant le juge des référés commerciaux de NANTES en paiement de ses factures, jugement de condamnation à paiement de 138. 770,26 € confirmé par arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 9 mai 2003 ;

Attendu que n'étant pas payée de ses factures, la société DEVINEAU avait de justes motifs de rompre la convention du 31 mars 2000 et de cesser le 26 juillet 2001 les pourparlers en vue d'une association en capital dans la société SOTEDISA ;

Attendu qu'il lui est reproché d'avoir déposé des statuts le 13 septembre 2001 d'une société de droit espagnol GALIANZA 2001 SL en associant M. B..., ancien commercial depuis mai 2000 jusque novembre 2001 de la société SOTEDISA révélant le dépôt par la société DEVINEAU d'un certificat d'appellation GALIANZA 2001 le 24 janvier 2001 ; que la société DEVINEAU objecte que cette société espagnole a pour fin la commercialisation de ses produits (bougies) et de produits de ménage et non la distribution des produits MANEGE réservée au marché français ; qu'en l'état des relations entre les parties, la preuve d'une concurrence déloyale par la société DEVINEAU des sociétés EMP ou SOTEDISA n'est pas rapportée, chacune de ces sociétés ayant des produits distincts (vaisselle jetable pour EMP-bougies pour DEVINEAU) ; que le rapport d'enquête du 22 novembre 2004 produit rapporte la preuve de la diffusion des produits DEVINEAU dans les grandes surfaces espagnoles par texte et photographies mais non celle des produits de la société française MANEGE contrairement à ce qu'il affirme in fine p. 23 ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société EMP de sa demande reconventionnelle pour rupture abusive de la convention souscrite entre les parties et concurrence déloyale ;

SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DANS DEUX JOURNAUX VOIX DU NORD ET LIBRE SERVICE ACTUALITÉS

Attendu que la publication même par extraits ne s'impose pas ;

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Attendu qu'il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,

MET hors de cause Me Z...es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS EMP ;

DECLARE valable la déclaration de créance du 12 novembre 2006 de la SAS DEVINEAU au passif de la SAS EMP ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur les frais irrépétibles ;

REJETTE la demande de publication dans deux journaux de la société DEVINEAU ;

LAISSE aux parties la charge respective de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la société DEVINEAU aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

J. DORGUINI. GEERSSEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 03/3095
Date de la décision : 06/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 03 avril 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-09-06;03.3095 ?
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