La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2007 | FRANCE | N°07/1521

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 22 juillet 2007, 07/1521


DOSSIER N 07 / 01521
ARRÊT DU 22 Juin 2007
9ème CHAMBRE
/ MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 22 Juin 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE SAINT OMER du 12 AVRIL 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Jacky,
né le 20 Avril 1946 à LE PORTEL (62)
Fils de X...Auguste et de Y...Suzanne
Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse,
demeurant ...62480 LE PORTEL
appelant, détenu, non compar

ant
Représenté par Maître WACONGNE Mathilde, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la R...

DOSSIER N 07 / 01521
ARRÊT DU 22 Juin 2007
9ème CHAMBRE
/ MM

COUR D'APPEL DE DOUAI

9ème Chambre-

Prononcé en Chambre du Conseil du 22 Juin 2007, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE SAINT OMER du 12 AVRIL 2007

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...Jacky,
né le 20 Avril 1946 à LE PORTEL (62)
Fils de X...Auguste et de Y...Suzanne
Détenu au centre pénitentiaire de Longuenesse,
demeurant ...62480 LE PORTEL
appelant, détenu, non comparant
Représenté par Maître WACONGNE Mathilde, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :

Président : Elisabeth SENOT,
Conseillers : Dominique CAGNARD,
Franck BIELITZKI.

GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et Monique MORISS, greffier au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Véronique DELLELIS, Substitut Général,

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 08 Juin 2007, le Président a constaté l'absence de X...Jacky.

Ont été entendus :

Madame SENOT en son rapport ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions ;

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Le conseil de X...Jacky a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 Juin 2007.

Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

LE JUGEMENT :

Le 12 avril 2007, le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER a rejeté la requête en libération conditionnelle présentée par Jacky X..., détenu au centre pénitentiaire de LONGUENESSE.

L'APPEL :

Jacky X...a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son Avocat le 13 avril 2007.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Jacky X...a été condamné le 3 juin 2005 par la Cour d'Assises du Pas-de-Calais à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour des faits de viol sur mineur de 15 ans. Il est détenu depuis le 10 avril 2003 et serait actuellement libérable le 11 octobre 2009.

Le 21 novembre 2006, l'intéressé a présenté une demande de libération conditionnelle.

Il ressort du rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation que le requérant est aujourd'hui âgé de 61 ans, qu'il est veuf, qu'il n'a actuellement pas de projet de sortie bien défini, souhaitant dans un premier temps être hébergé chez sa mère qui a 91 ans, puis de trouver un appartement. Il ne travaille pas en détention et n'est demandeur d'aucune activité. Il perçoit une pension de retraite et a peu de contacts avec les autres détenus. Il n'a pas commencé à indemniser la partie civile, qui était la fille de ses voisins.

Une expertise médicale réalisée à la demande du Juge de l'Application des Peines, en raison de l'âge du détenu, a mis en évidence que l'intéressé présentait une polypathologie comprenant une cirrhose et une broncho-pneumopathie obstructive. Ces pathologies sont prises en charge médicalement et ne mettent pas en jeu le pronostic vital à court terme.

L'expertise psychiatrique également diligentée fait apparaître que Monsieur X...ne présente aucune anomalie mentale, que même s'il reste ambivalent dans son jugement concernant les faits pour lesquels il a été condamné, apportant une dénégation partielle concernant le viol, les traits de personnalité et l'état mental du sujet ne semblent pas être facteurs de récidive.

Pour rejeter la demande, le Juge de l'Application des Peines a retenu qu'en raison de l'absence de réel projet de sortie, de la persistance de l'intéressé dans une attitude de déni partiel, de la proximité du lieu de résidence de la victime et, malgré les conclusions de l'Expert Psychiatre, d'un risque de récidive, eu égard à la précédente condamnation prononcée pour agression sexuelle, les conditions de réadaptation sociale prévues par l'article 729 du code de procédure pénale pour l'octroi d'une libération conditionnelle n'étaient pas remplies en l'espèce. Le Magistrat a assorti sa décision de l'interdiction faite au condamné de présenter une demande analogue avant un an.

Le bulletin no1 du casier judiciaire de Jacky X...porte mention, outre de la condamnation en cours d'exécution, d'une précédente condamnation à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans prononcée le 4 octobre 2001 par le Tribunal Correctionnel de Boulogne sur Mer pour agression sexuelle. Il convient de souligner que les faits ayant motivé la condamnation pour viol ont été commis durant le délai d'épreuve et que malgré cela la révocation du sursis avec mise à l'épreuve n'a pas été prononcée.

SUR CE :

Jacky X...est représenté à l'audience par Maître WACONGNE qui fait valoir que la libération conditionnelle est légalement possible, que Monsieur X...ne présente aucune dangerosité selon l'expert psychiatre et qu'il ne peut pas travailler en raison de son âge et de son état de santé. À titre subsidiaire, Maître WACONGNE demande à la Cour de réduire le délai durant lequel Jacky X...ne pourra pas présenter de nouvelle demande.

Madame l'Avocat Général relève que Jacky X...n'a pas de réel projet de sortie, que le fondement de sa demande repose uniquement sur des problèmes de santé et que l'expertise médicale démontre que le pronostic vital n'est pas engagé. Elle requiert, en conséquence, le confirmation du jugement déféré.

Au terme des débats, il y a lieu de retenir que si Jacky X...ne peut effectivement plus travailler en raison de son âge et de son état de santé, sa demande de libération conditionnelle ne comporte aucun réel projet de sortie, si ce n'est de retourner vivre chez sa mère, très âgée et qui le conforte dans son attitude de déni.L'expertise médicale diligentée à la demande du Juge de l'Application des Peines montre que les raisons médicales alléguées sont insuffisantes pour motiver une décision de libération anticipée. De surcroît, le retour de Jacky X...à proximité du lieu de résidence de la victime apparaît, au regard de la préservation de l'ordre public, inopportun. Enfin, même si l'expertise psychiatrique ne fait pas ressortir de risque de récidive, il convient de relever que Jacky X...avait déjà été condamné pour agression sexuelle avant de comparaître pour viol sur mineur de 15 ans devant la Cour d'Assises et qu'il se situe toujours dans une position de déni partiel des faits..

Dès lors, les motifs retenus par le Juge de l'Application des Peines à l'appui de sa décision de rejet apparaissent tout-à-fait pertinents.

Compte-tenu de l'absence de démarches du condamné pour préparer sa sortie, l'interdiction qui lui a été faite de présenter une nouvelle demande avant un an doit être maintenue.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, l'arrêt
devant être notifié,

Déclare l'appel recevable,

AU FOND,

Confirme le jugement déféré.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

M. MORISS E. SENOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 07/1521
Date de la décision : 22/07/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-07-22;07.1521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award