COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 05 / 07 / 2007
* * * No RG : 06 / 06407 Jugement (No 05 / 980) rendu le 12 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : FL / CB
APPELANT
Monsieur Chérif X... demeurant...
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Maître Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Madame Safia Z... née le 21 Juillet 1967 à TAOURIRT (MAROC) es qualité de représentante légale de Amel Z... né le 26 décembre 2002 à ROUBAIX demeurant... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 008053 du 03 / 10 / 2006
représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour assistée de la SCP BROCHEN / LAPEYRONIE / SION, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2007, tenue par Mme LAPLANE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. ZANDECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme DAGNEAUX, Président de chambre Mme LAPLANE, Conseiller M. HENRY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juillet après prorogation du délibéré en date du 21 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président et Mme M. ZANDECKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Conclusions écrites de Monsieur DE CANECAUDE, Substitut Général en date du 05 décembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2007
*****
Procédure et prétentions des parties
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2005, saisi par assignation du 20 décembre 2004 délivrée à l'encontre de Monsieur Chérif X... à la requête de Madame Safia Z... d'une action en recherche de paternité naturelle pour l'enfant :
- Amel Z... née le 26 décembre 2002 à Roubaix reconnue par sa mère,
le Tribunal de Grande Instance de Lille a :- déclaré recevable l'action exercée par Madame Safia Z... sur le fondement de l'article 340- 2 du code civil,- sursis à statuer au fond,- ordonné avant- dire droit un examen comparé des sangs de Monsieur Chérif X..., Madame Safia Z... et de l'enfant Amel.
Après rapport de carence du Docteur B... en date du 1er décembre 2005, le Tribunal par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2006, a :
- dit que Monsieur Chérif X... est le père naturel de l'enfant Amel Z...,
- dit que pour le surplus de ses demandes relatives à la pension alimentaire et à l'autorité parentale, Madame Safia Z... doit saisir le juge aux affaires familiales d'une demande contradictoire adressée à Monsieur Chérif X...,
- condamné Monsieur Chérif X... aux dépens.
Monsieur Chérif X... a fait appel du jugement par acte du 5 mai 2006, mais la procédure a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 18 octobre 2006 faute de diligences de sa part. Le 8 novembre 2006, il a fait réinscrire l'affaire au rôle en déposant des conclusions.
Monsieur Chérif X... sollicite dans ses dernières écritures du 15 février 2007 :
# l'annulation du jugement ;
# subsidiairement, le débouté des demandes de Madame Safia Z... ;
# la condamnation de cette dernière aux dépens.
Madame Safia Z... agissant en qualité de représentante légale de Amel Z... et formant appel incident, demande à la cour dans ses dernières écritures du 7 février 2007 de :
# confirmer le jugement quant à la paternité de Monsieur Chérif X... ; ordonner la transcription de la décision à intervenir en marge de l'acte de naissance de l'enfant ;
# le réformer et condamner Monsieur Chérif X... au paiement d'une pension alimentaire de 300 € par mois avec rétroactivité à compter du 26 décembre 2002 et ce avec indexation ;
# condamner Monsieur Chérif X... aux entiers dépens.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
Motifs
¤ Sur l'annulation du jugement
Monsieur Chérif X... invoque la violation du principe du contradictoire en faisant valoir qu'il avait constitué avocat, pièce non remise au greffe par le demandeur et que contrairement aux indications du jugement, il n'était pas défaillant.
Madame Safia Z... soutient que Monsieur Chérif X... avait été prévenu de la date d'audience du 27 janvier 2006 mais n'a pas déposé de bulletin de liaison, ce qui a provoqué la clôture de la procédure par le juge de la mise en état et que selon la jurisprudence, la mention de l'identification des parties ou de leur représentant ne constitue pas une formalité substantielle.
Monsieur Chérif X...- assigné à personne par acte du 20 décembre 2004 à son domicile actuel- verse aux débats la constitution d'avocat communiquée le 8 juillet 2005 par acte du Palais au conseil de Madame Safia Z.... Il était donc bien défaillant lors du premier jugement.
Bien qu'il n'y ait pas de copie de la constitution de Maître Labbée dans le dossier du tribunal, les conclusions déposées par la demanderesse postérieurement au premier jugement mentionnaient son nom et lui ont été régulièrement communiquées le 11 janvier 2006. Les deux bulletins de liaison en date des 1er décembre 2005 et 24 janvier 2006 portaient également son nom et le renvoi avait été sollicité pour réponse du défendeur aux conclusions de Madame Safia Z.... Mais la clôture a été ordonnée le 27 janvier 2006 sans que le conseil de Monsieur Chérif X... ait pu conclure, aucun nom d'avocat n'ayant été inscrit sur la chemise du dossier.
Ainsi est- il établi que Monsieur Chérif X... n'a pas eu les moyens d'assurer sa défense et que le principe du contradictoire a été violé par le juge de la mise en état. La décision sera donc annulée, ce qui n'interdit nullement à la cour d'examiner le fond su litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
¤ Sur la recherche de paternité
Monsieur Chérif X... admet être le propriétaire du local où vit Madame Safia Z... et explique que c'est l'unique raison pour laquelle les deux témoins ont pu le voir au domicile de cette dernière. Il conteste la portée des deux attestations produites par Madame Safia Z....
Madame Safia Z... s'appuie sur le témoignage de sa mère et d'une amie pour maintenir que Monsieur Chérif X... est le père de sa fille.
Ni l'une ni l'autre des parties ne fait allusion au rapport de carence du Docteur B... au vu duquel Monsieur Chérif X... ne s'est présenté à aucune des deux convocations qui lui ont été adressées par l'expert et qu'il a réceptionnées.
Madame Safia Z... verse aux débats son avis d'imposition pour 2002, année de la conception et de la naissance d'Amel indiquant comme adresse Square du 8 mai 1945 à Roubaix, adresse mentionnée dans l'acte de naissance de l'enfant. La quittance de loyer signée de Monsieur Chérif X... est du 1er avril 2003 et concerne un logement sis 26 / 6 rue de l'Alma où elle a emménagé courant 2003 au vu de sa déclaration fiscale pour l'année 2004.
Les attestations produites par Madame Safia Z... sont peu probantes : · Madame C... dit seulement avoir rencontré plusieurs fois au domicile de Madame Safia Z... Monsieur Chérif X... « le papa d'AMEL » qui venait prendre des nouvelles de sa fille sans précision de date, ni explication sur la façon dont elle a appris la paternité de l'intéressé, le fait de prendre des nouvelles d'un enfant étant insuffisant à caractériser un tel lien ; · Madame Z..., grand'mère maternelle, indique que Monsieur Chérif X... la conduisait à la maternité lors de la naissance de l'enfant et qu'il est venu se présenter comme le père durant la grossesse, témoignage unique et insuffisant en l'absence de toute précision sur les circonstances dans lesquelles Monsieur Chérif X... – homme marié né en 1956 – et Madame Safia Z... se sont rencontrés en 2001 ou 2002.
Dans ces conditions, le seul fait que Monsieur Chérif X... ne se soit pas prêté à l'expertise biologique ne saurait suffire à établir sa paternité naturelle. Madame Z... sera déboutée de ses demandes.
Par ces motifs
Annule le jugement déféré,
Vu l'effet dévolutif de l'appel,
Déboute Madame Safia Z... de toutes ses demandes,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel,
Autorise la S. C. P. Deleforge- Franchi à recouvrer contre Madame Safia Z... ceux des dépens avancés sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.