COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/06/2007
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No RG : 06/03746
Jugement (No 05/00311)
rendu le 11 Mai 2006
par le Tribunal de Grande Instance à compétence
commerciale d'AVESNES SUR HELPE
REF : RZ/CD
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Alain Y...
né le 14 Octobre 1947 à CHAULNES (80320)
Demeurant ...
59530 JOLIMETZ
Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2007, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Monsieur ZANATTA, Conseiller
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21/03/07
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Vu le jugement en date du 11 mai 2006 du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe statuant en matière commerciale ayant débouté la société BNP PARIBAS de ses demandes et l'ayant condamnée à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la SA BNP PARIBAS le 22 juin 2006
Vu les conclusions déposées le 20 mars 2007 pour la SA BNP PARIBAS demandant :
- la réformation
- la condamnation de Monsieur Y... à lui payer en sa qualité d'avaliste d'un billet à ordre payé par BNP PARIBAS la somme de 121.959,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2004, date de mise en demeure.
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner Monsieur Y... à la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Vu l'assignation faite le 24 octobre 2006 à la personne de Monsieur Y... qui ne s'est pas constitué.
Vu la clôture du 21 mars 2007.
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La BNP PARIBAS a consenti à son client, la SACAD ( SA Cambrai Auto Distribution ) un crédit de trésorerie par un billet à ordre d'un montant de 121.959,02 € à échéance au 31 décembre 2003. En garantie de ce billet, Monsieur Alain Y..., président du conseil d'administration de la société, l'a avalisé.
La SACAD a été mise en redressement judiciaire le 30 décembre 2003. La BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance pour la somme de 118.956,56 € à titre chirographaire, somme correspondant au solde créditeur du compte diminué de la contrepassation du billet à ordre demeuré impayé au 31 décembre 2003.
Mis en demeure de payer en qualité d'avaliste, Monsieur Y... a été assigné le 21 décembre 2004.
La créance de la BNP PARIBAS a été admise à titre chirographaire dans sa totalité et retenue dans l'état des créances publié au BODACC le 14 juillet 2005.
En l'absence de Monsieur Y... qui n'a pas souhaité apporter la contradiction dans cette instance d'appel et soulever les exceptions inhérentes à sa qualité de caution, il y a lieu de considérer que cet état des créances est devenu définitif et a acquis force de chose jugée d'où il suit que l'avaliste comme la caution est tenu de garantir le débiteur en application de l'article L 511-21 du code de commerce.
Monsieur Y... sera tenu au paiement de la créance déclarée dans la procédure collective et du montant du billet à ordre, celui-ci ayant déjà été partiellement compensé par un reliquat créditeur du compte de la société en procédure collective. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 20 octobre 2006.
Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par la BNP PARIBAS les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance aussi une somme de 1000 € lui sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en date du 11 mai 2006 du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe
Condamne Monsieur Y... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 118.956,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2004, date de mise en demeure et capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2006.
Condamne Monsieur Y... à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile
Le Greffier Le Président
J.DORGUIN T.FOSSIER