CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28 / 06 / 2007
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No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 01730
Jugement (No 04 / 1474) rendu le 19 Janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : RZ / CD
APPELANTE
S. A. R. L. EFP CAMBRAI prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 41 rue François er 75008 PARIS
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Maître BOUREL, Avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS
S. E. L. A. R. L. DUQUESNOY GERARD es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS RODIER Ayant son siège social 21 résidence Flandres 59170 CROIX
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
Maître A... es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RODIER Demeurant ...... 59447 WASQUEHAL CEDEX
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me LEQUINT, avocat au barreau de LILLE
Maître Daniel E... Demeurant ...59400 CAMBRAI
Représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2007, tenue par Monsieur ZANATTA magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 / 03 / 07
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Vu le jugement en date du 19 janvier 2006 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing ayant débouté la société EFP CAMBRAI de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la Selarl DUQUESNOY es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société RODIER ainsi qu'à Me A... es qualités de liquidateur de la société RODIER la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'appel formé le 20 mars 2006 par la Sarl EFP CAMBRAI
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Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2006 par la Sarl EFP CAMBRAI demandant :-l'infirmation-la condamnation de la société RODIER à lui restituer le dépôt de garantie de 235. 000 €-voir déclarer opposable cette décision à Me E... séquestre du dépôt-condamner la société RODIER à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
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Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2006 pour la Selarl DUQUESNOY et associés es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société RODIER ainsi qu'à Me A... es qualités de mandataire ad'hoc de la société RODIER dissoute par l'effet de son plan de cession demandant :-la confirmation-la condamnation de la société EFP à leur verser chacun la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
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Vu les conclusions déposées le 15 décembre 2006 par Me E..., notaire, déclarant s'en rapporter et demandant la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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Vu la clôture du 21 mars 2007.
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Aux termes d'un compromis de vente du 23 octobre 2003, la société RODIER a vendu pour la somme de 4,7 M €, net vendeur, à la société EFP CAMBRAI un ensemble de biens immobiliers à Cambrai (59) 20, avenue de Dunkerque et 15, rue du 4ème cuirassiers. Le compromis comportait au profit du vendeur plusieurs conditions suspensives dont celle relative à l'obtention d'un " prêt permettant le financement de l'acquisition qu'il se propose de contracter aux conditions suivantes : montant du prêt 4. 260. 000 € sur 15 ans minimum au taux maximum de 5 % assurance comprise " " l'acquéreur déclare avoir effectué les démarches nécessaires à l'obtention de ce prêt et s'oblige à en justifier émanant de l'organisme sollicité " " au cas de refus de prêt, celui-ci devra être justifié au moyen d'une lettre de l'établissement bancaire adressée à l'acquéreur et faisant ressortir de manière expresse ce refus ". La date de régularisation de la vente a été fixée au 31 décembre 2003. En garantie de son engagement et au cas où l'acte ne serait pas dressé de sa faute ou de son fait, la société EFP s'est engagée à déposer dans les 15 jours du compromis une caution bancaire de 235. 000 €. Un avenant a été signé le 23 décembre 2003 qui a repoussé la date de la signature de l'acte authentique au 31 janvier 2004 et substitué à la caution bancaire qui n'avait pas été remise, un versement de 235. 000 € par la société EFP entre les mains de Me E..., notaire, devenu de fait séquestre de la somme.
Le 20 janvier 2004, la société RODIER a été mise en redressement judiciaire. Elle fera l'objet d'un plan de cession le 6 avril 2004.
Le 28 janvier 2004, Me F..., notaire de la société EFP, fait savoir à Me E..., notaire de la société RODIER, que sa cliente n'a pas obtenu le financement souhaité. Le 17 février 2004, Me F... lui fait parvenir la lettre de refus de la Caisse d'Epargne de Picardie en date du 30 janvier 2004 et adressée à la société EFP mentionnant : " suite à votre demande, nous vous confirmons notre position défavorable dans le cadre de votre demande de financement portant sur l'acquisition d'un ensemble immobilier à Cambrai (59) 20, avenue de Dunkerque et 15, rue du 4ème cuirassiers ".
La société EFP CAMBRAI a demandé restitution de la somme de 235. 000 € auprès de Me E..., séquestre, qui n'a pas obtenu l'accord de la société RODIER et des organes de la procédure collective.
La société EFP a assigné la société RODIER et les organes de la procédure collective devant le juge des référés qui a renvoyé devant le juge du fond lequel l'a déboutée.
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SUR CE
En application des termes de la condition suspensive relative au prêt, il appartenait à la société EFP CAMBRAI de démontrer qu'elle avait sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. En ne justifiant pas du contenu de sa demande de prêt bancaire et de sa conformité aux caractéristiques définies dans le compromis de vente et en produisant une lettre succincte de la banque se limitant à notifier le rejet de la " demande de financement " sans autres précisions, l'acquéreur n'apporte pas la preuve de l'accomplissement de son obligation à solliciter un prêt conforme aux caractéristiques, ne permettant pas au juge de contrôler les conditions d'exécution de cette condition et se trouve réputé avoir empêché la réalisation de la condition suspensive d'où il suit que la somme sous séquestre est acquise à la société RODIER en raison de la faute ou du fait de la société EFP.
Les organes de la procédure collective seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il n'apparaît pas équitable de laisser supporter par les intimés les frais engagés à l'occasion de cette instance aussi une somme de 1000 € leur sera attribuée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en date du 19 janvier 2006 du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing
Déboute la Selarl DUQUESNOY et associés es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société RODIER et Me A... es qualités de mandataire ad'hoc de la société RODIER de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne la société EFP CAMBRAI à payer à chacune des trois parties intimées, la Selarl DUQUESNOY et associés es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société RODIER, Me A... es qualités de mandataire ad'hoc de la société RODIER et Me E..., la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société EFP CAMBRAI aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI et de la SCP MASUREL THERY LAURENT conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.