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28/06/2007 | FRANCE | N°06/00376

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 28 juin 2007, 06/00376


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/06/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 06/00376

Jugement (No 2005/520)rendu le 16 Décembre 2005par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : TF/CP

APPELANTE

S.A.S. VM DELIGNY prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social Route d'Aire - B.P. 4 - 62770 LE PARCQ

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A.S. DANGREVILLE prise en la personne de ses représentants

légauxayant son siège social 33 route Nationale 80590 CAULIERES

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avou...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/06/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 06/00376

Jugement (No 2005/520)rendu le 16 Décembre 2005par le Tribunal de Commerce d'ARRAS

REF : TF/CP

APPELANTE

S.A.S. VM DELIGNY prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social Route d'Aire - B.P. 4 - 62770 LE PARCQ

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A.S. DANGREVILLE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 33 route Nationale 80590 CAULIERES

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la CourAssistée de Me DASSE, avocat au barreau D'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

DÉBATS à l'audience publique du 05 Juin 2007, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FOSSIERLes parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier présent lorsqu'il a été rendu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****
Le 27 avril 2004, la SAS Dangreville a passé commande auprès de la SAS VM Deligny de travaux de construction de deux ateliers, de bureaux, d'un magasin et d'un hall d'exposition, sur près de 4.000 mètres carrés et pour un prix total HT de 742.708,09 euros. Deux conditions suspensives ont assorti la commande : l'obtention d'un permis de construire et l'obtention de concours bancaires.

Le 28 octobre suivant, la société VM Deligny a fait connaître à la société Dangreville que la modification du prix de l'acier, les modifications incessantes du permis de construire, le défaut de financement et en tout cas de garantie légale de paiement, conduisaient, conjointement, à réviser les délais d'exécution et les conditions de prix de la commande initiale et à porter ce prix à 942.500,11 euros HT.
Par jugement du 16 décembre 2005, le Tribunal de commerce d'ARRAS a ordonné à la SAS VM Deligny d'effectuer les travaux au conditions initiales, sous astreinte de 750 euros par jour de retard.
Par acte de son avoué en date du 19-1-2006, la S.AS VM DELIGNY a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 19-4-2006, et dans lesquelles il est demandé à la Cour de constater que Dangreville n'a pas obtenu un financement clair et définitif de son projet, en sorte que la commande conditionnelle du 27 avril 2004 est caduque, peu important que la garantie de paiement ait finalement été accordée ; de constater que le permis de construire a été communiqué avec retard et que Dangreville n'a toujours pas contresigné les plans qui permettent de calculer les "descentes de charges" sur l'ouvrage commandé à VM Deligny ; de constater encore, que les travaux de voierie et les travaux de coulage des massifs de béton, deux préalables indispensables à l'intervention de VM Deligny, ne sont pas faits.
Affirmant avoir à son tour subi un préjudice du fait de la caducité du marché, l'appelant réclame 20.000 euros de dommages et intérêts et 3.000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la SAS DANGREVILLE, a conclu le 6 juin 2006 à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné à VM Deligny de s'exécuter. L'intimée affirme en effet que, pour obtenir le marché, VM Deligny a tiré les prix et ne peut ensuite, sous des prétextes fallacieux, en obtenir la réévaluation aux dépens de son cocontractant. Mais par voie d'appel incident, l'intimée réclame le droit de faire faire les travaux par un tiers. Dangreville demande 5.000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Sur la force obligatoire du marché du 27 avril 2004
Attendu qu'il résulte des termes de l'accord du 27 avril 2004 que la nature des travaux et leur prix ont été définitivement arrêtés entre les parties, sans possibilité pourla société VM Deligny de renégocier ces deux éléments fondamentaux, sous quelque prétexte que ce soit ;

Qu'il n'était notamment pas loisible à la société VM Deligny, mettant à profit de prétendues conditions suspensives incertaines, dont la Cour traitera plus loin, d'imposer un nouveau tarif de ses fournitures et prestations ;
Attendu par ailleurs que les conditions suspensives d'obtention du permis de construire et d'obtention du financement ont joué, en sorte que la caducité du marché que fait plaider VM Deligny est imaginaire ;
Qu'en effet, s'agissant d'abord du permis de construire, que celui-ci a été obtenu le 1o juillet 2004 (pièce intimée no 1) ; que ses modifications ultérieures n'ont pas permis en droit, et n'étaient pas destinées en fait, à rouvrir le délai suspensif pendant lequel le marché aurait été à nouveau une simple hypothèse ; que ces modifications, en jurisprudence, peuvent éventuellement constituer une cause d'imprévision légitime, qui permette d'ajuster les prix, mais à la condition expresse, non satisfaite en l'espèce, que le fournisseur et entrepreneur fasse la démonstration rigoureuse des effets financiers desdites modifications ;
Que le contre-seing de plans, présenté lui aussi par l'appelante comme une condition du marché, ou la réalisation de travaux préalables de voierie et coulages ne figurent nullement parmi lesdites conditions stipulées le 27 avril 2004 ;
Que s'agissant du budget de l'opération, il faut d'abord observer que la fourniture de la garantie légale de paiement n'a pas été stipulée en condition suspensive du marché, en sorte que les parties s'en sont remises au mécanisme habituel, qui consiste à fournir cette garantie si possible avant le début des travaux (lesquels n'ont pas commencé à ce jour) ou dès que l'entrepreneur le requiert, puisque celui-ci est en droit d'y renoncer ; que sur ce dernier point, il faut encore préciser que le sursis à exécution prévu par la loi à défaut de fourniture de la garantie, ne peut être mis en oeuvre par l'entrepreneur qu'après mise en demeure et sur la preuve de travaux faits non payés, double exigence qui n'est pas satisfaite du tout en l'espèce ;
Que s'agissant enfin des prêts bancaires, la mise en demeure faite par Dangreville à VM Deligny en comporte la preuve (pièce no 10 de l'intimée) ; qu'un courrier du Crédit Agricole du 6 février 2005 démontre que non seulement les concours bancaires existent, mais qu'ils ont été acceptés par Dangreville et mis à sa disposition ; que si VM Deligny a pu s'inquiéter en fait, de ce que les banques paraissaient ne financer que son propre marché, sans couvrir les autres entreprises engagées dans le chantier, cette inquiétude n'autorise pas VM Deligny à affirmer qu'une condition suspensive n'a pas joué ;
Attendu que du tout, il résulte que la caducité du marché, plaidée par VM Deligny, n'a pas joué et que ce marché s'impose à VM Deligny, par application de l'article 1134 du Code civil, sauf à démontrer la rupture fautive par Dangreville, demande spécifique que ne tente pas d'articuler l'appelante, en aucun fragment de ses écritures ;
Que le premier jugement sera confirmé en ce qu'il exige de VM Deligny qu'elle s'exécute, sous astreinte, mais sera réformé en ce que l'exécution et l'astreinte ont été soumises à des conditions probatoires ;
- Sur la réalisation des travaux
Attendu que devant l'inertie de VM Deligny, Dangreville est en droit de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce, sauf son recours ultérieur contre VM Deligny pour payer le surcoût éventuel ;
Que les premiers juges ne pouvaient, sur ce point, se cantonner à l'exigence d'exécution, même sous astreinte, et que la réformation interviendra de ce chef, dans les termes du dispositif ci-après ;
- Accessoires
Attendu que VM Deligny supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 2.500 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu à Arras le 16 décembre 2005 en ce qu'il a débouté la SAS VM Deligny de sa demande et l'a condamné à exécuter les travaux litigieux sous astreinte, l'a condamné pour frais irrépétibles et aux dépens ;
Réformant pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu pour la SAS Dangreville à fournir un document de déblocage d'un prêt ni un document de garantie de paiement, l'astreinte courant par conséquent sans condition et au huitième jour suivant le présent arrêt ;
Dit que si les travaux n'ont pas débuté au 60-ème jour suivant le présent arrêt, la SAS Dangreville pourra requérir un tiers d'y procéder à l'identique du marché du 27 avril 2004, l'astreinte cessant son effet au début des travaux de ce tiers ;
Fait réserve expresse du droit de la SAS Dangreville de réclamer à la SAS VM Deligny la différence de prix entre ce qu'elle aura payé légitimement à ce tiers et le montant du marché du 27 avril 2004 et renvoie les parties à se pourvoir à ce sujet comme et quand elles aviseront ;
Condamne la SAS VM Deligny à payer à la SAS Dangreville une somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens d'appel ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/00376
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Arras, 16 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-06-28;06.00376 ?
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