COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 28 / 06 / 2007
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No RG : 05 / 03932 Jugement (No 2005 / 211) rendu le 21 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS REF : PC / MW
APPELANT Monsieur Eric X... demeurant ...54130 ST MAX représenté par Me COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoué à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15 % numéro 591780020506114 du 19 / 07 / 2005
INTIMÉE Madame Cécile Y... demeurant ... 62000 ARRAS représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Anne-Sophie GABRIEL, avocat au barreau d'ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre Mme REGENT, Conseiller M. MAIMONE, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mai 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2007, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président, et Mme M. MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour ;
Attendu qu'Eric X... a interjeté appel d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS du 21 juin 2005 qui a dit qu'à compter du quatrième trimestre 2005 le droit de visite et d'hébergement dont il bénéficie sur sa fille Charlotte née le 17 juin 1995 de ses relations de concubinage avec Cécile Y..., s'exercera pour les congés d'été « du premier samedi du mois de juillet à 12 h 00 au dimanche suivant immédiatement le troisième samedi du mois de juillet à 19 h 00 les années impaires et du premier samedi du mois d'août à 12 h 00 au dimanche suivant immédiatement le troisième samedi du mois d'août à 19 h 00 les années impaires » ; qui a encore décidé que-« pour les vacances de Toussaint, Noël et Pâques, au cas où les vacances sont constituées de deux semaines débutant le vendredi après les cours ou le samedi après les cours pour s'achever le lundi,17 ou 16 jours plus tard, le droit de visite et d'hébergement débutera le premier samedi des vacances à 14 h 00 pour s'achever le deuxième samedi des vacances à 14 h 00 les années impaires et débutera le deuxième samedi des vacances à 14 h 00 pour s'achever le troisième dimanche des vacances à 19 h 00 les années paires » ;-« pour les vacances de Toussaint, Noël et Pâques, si elles ne sont pas fixées ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, et en fonction du nombre de jours de vacances, étant précisé que les vacances commencent le lendemain du dernier jour d'école pour s'achever la veille du premier jour de la rentrée, le droit de visite et d'hébergement débutera le premier jour de vacances à 14 h 00 pour s'achever à 14 h 00 après une période égale à la moitié du nombre de jour total des vacances considérées si celui-ci est pair et à 19 h 00 après une période égale à la moitié du nombre de jours total des vacances considérées auquel aura été soustrait 1 si celui-ci est impair, les années impaires, et débutera à la date ainsi déterminée pour s'achever le dernier jour des vacances à 19 h 00 les années paires » ;
Attendu qu'Eric X... demande que la résidence de la jeune Charlotte qui demeure actuellement au domicile de la mère, soit transférée chez lui ; que subsidiairement, au cas où l'enfant resterait au foyer maternel, il réclame l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement incluant une fin de semaine par mois du vendredi à 17 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires ; qu'il réclame l'autorisation pour l'enfant de « prendre les TGV directs ARRAS-GARE TGV-LORRAINE à titre de transport principal » ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Cécile Y... à lui verser une indemnité de 3. 000 Euros pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Cécile Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation, à la charge d'Eric X..., d'une somme de 2. 000 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 30 mars 2007, Eric X..., le 19 avril 2007, a communiqué à Cécile Y... une lettre reçue d'elle le 11 avril précédent et le courrier en réponse qu'il avait rédigé le 14 avril suivant ; que ces deux pièces visées sous les numéros 88 et 89 ne constituant pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient de les écarter des débats comme irrecevables conformément à l'article 783 dudit code ; qu'il en va de même de la « réservation faite le 23 novembre 2006 par Monsieur et Madame A... / Y... pour les vacances de février 2007 » et des deux cartes postales de la jeune Charlotte, produites par Cécile Y... sous les numéros 93 à 95 les 23 avril et 7 mai 2007 ;
Attendu que la Cour de céans par un arrêt du 24 juin 2004 a fixé chez Cécile Y... la résidence habituelle de la jeune Charlotte et accordé au père un droit de visite et d'hébergement « s'exerçant pendant la moitié des vacances de la Toussaint, de Noël et de Pâques, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, et pendant deux semaines des vacances d'été : les deux premières semaines de vacances au mois de juillet les années impaires et les deux premières semaines d'août les années paires, le tout à charge d'aller chercher ou faire prendre l'enfant et de la ramener ou faire ramener au lieu de sa résidence » ;
Attendu qu'il ressort du dossier que la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement n'a cessé, postérieurement à l'arrêt de la Cour, d'exposer les parties à des difficultés d'organisation ; qu'en témoignent un procès-verbal de plainte pour non représentation d'enfant déposée par Eric X... le 3 juin 2005 ainsi que des extraits de la correspondance échangée par les parents en 2005 et 2006 pour définir, dans un contexte d'invariable tension, le détail des horaires et quantièmes des journées affectés aux rencontres du père et de la fille ; que toutefois ces complications qui traduisent la vivacité d'une mésentente persistante entre Cécile Y... et Eric X... malgré l'ancienneté de leur séparation survenue en 1999, ne sont pas de nature à justifier un changement des modalités de résidence de la jeune Charlotte ; qu'il n'apparaît en effet pas que l'enfant, même confrontée à la rancoeur et à l'acrimonie que se vouent mutuellement ses parents, ait à souffrir dans sa croissance et son équilibre personnel de sa situation au foyer de la mère ; qu'au contraire son bulletin scolaire du premier trimestre de l'année 2006 / 2007 la décrit comme une élève « active et dévouée » dont le travail et la conduite méritent les « Félicitations » ;
Attendu que c'est en considération des fréquents désaccords qui opposent les parties sur l'aménagement pratique des contacts d'Eric X... avec sa fille que le Juge aux Affaires Familiales, aux termes du jugement dont appel, a défini de manière spécialement détaillée le système de computation des périodes de visite et d'hébergement dévolues au père ;
Attendu qu'Eric X... se prévaut d'un écrit de sa fille daté du 26 décembre 2005 où celle-ci exprimait le voeu de passer la moitié de toutes les vacances scolaires avec son père, y compris pendant l'été ; que cependant la jeune Charlotte par un courrier électronique du 13 janvier 2007 suivi d'une lettre rédigée de sa main le 28 janvier 2007, a démenti ses précédentes déclarations en prétendant que son père les lui avait dictées ; que l'enfant émettait alors le souhait de ne rien voir changer à l'état de chose actuel ;
Attendu qu'en l'absence de circonstances nouvelles qui résulteraient de l'apaisement du conflit subsistant entre Eric X... et Cécile Y..., il y a lieu, comme l'a fait avec raison le premier juge, de laisser au droit de visite et d'hébergement du père le cadre général défini par l'arrêt du 24 juin 2004 ;
Attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement telles que les a justement détaillées la décision entreprise, sont, dans leur énoncé, entachées d'une erreur matérielle ; qu'en effet, le premier juge cite deux fois les années impaires comme support de l'alternance des mois d'été affectés à chacun des parents alors que le modèle donné par la Cour dans son arrêt du 24 juin 2004, auquel se réfère le jugement dont appel, rattachait la dévolution du mois d'août au père aux années paires, et celle du mois du juillet aux années impaires ; qu'il convient donc de restituer aux mesures prescrites leur véritable formulation ;
Attendu qu'eu égard à son âge il est de l'intérêt de la jeune Charlotte qu'elle soit, pour sa sécurité, accompagnée pendant les trajets effectués entre le domicile maternel, implanté à ARRAS, et le lieu des visites et hébergements chez le père, domicilié en Meurthe et Moselle ;
Attendu qu'aucun élément ne permet de présumer que Cécile Y... serait atteinte d'un déséquilibre psychique nécessitant le recours à l'expertise psychiatrique sollicitée par Eric X... dans le subsidiaire de ses écritures ;
Attendu que, de même, l'instauration d'une mesure de médiation familiale n'est pas envisageable dès lors que Cécile Y... s'y refuse absolument ;
Attendu qu'Eric X... succombant en son appel, sa demande en dommages et intérêts formée contre Cécile Y... doit être rejetée ;
Attendu qu'il apparaît équitable de mettre à la charge d'Eric X..., au titre des frais exposés en cause d'appel par Cécile Y... et non compris dans les dépens, la somme de 500 Euros ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant en chambre du conseil et contradictoirement ;
Ecarte des débats les pièces communiquées par Eric X... sous les numéros 88 et 89 ainsi que les pièces communiquées par Cécile Y... sous les numéros 93 à 95 ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle dont il est entaché ;
En conséquence :
Précise qu'Eric X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Charlotte, pour ce qui concerne la période d'été :
-du premier samedi du mois de juillet à 12 heures au dimanche suivant immédiatement le troisième samedi du mois de juillet à 19 heures les années impaires ;
-du premier samedi du mois d'août à 12 heures au dimanche suivant immédiatement le troisième samedi du mois d'août à 19 heures les années paires ;
Rejette comme non fondées toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Y ajoutant ;
Condamne Eric X... à payer à Cécile Y... une somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Eric X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DELEFORGE / FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.